Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 13055, 30 juill. 2026, RG 25/06177


Vérifier : TJ 13055, 30 juill. 2026, RG 25/06177 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
25/06177
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cee6fd6da041962ada57f

Texte de la décision

8,955 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 30 Juillet 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Mai 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 30 juillet 2026
à Me DE ANGELIS
à Me LECLANCHE
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/06177 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7DQN

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. CDC HABITAT SOCIAL VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE NOUVEAU LOGIS PROVENCAL
dont le siège social est sis “LE GALAXIE” [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [T] [Z] [O] [A]
née le 14 Août 1969 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Janis LECLANCHE, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Des baux ont été signés entre la société NOUVEAU LOGIS PROVENCAL et Madame [T] [A], le 25 avril 2013 et le 10 mars 2015, concernant un appartement et un garage sis [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel de 490,21 euros outre 131,51 euros de provisions sur charges (s’agissant du logement), et un loyer de 50,43 euros outre 0,51 euros de provisions sur charges (s’agissant du parking).

Le bail portant sur le logement a été consenti pour une durée de trois mois, tacitement reconductible.

La SA CDC HABITAT SOCIAL est venue aux droits de la société NOUVEAU LOGIS PROVENCAL.

Par courrier recommandé du 6 mars 2025, réceptionné le 10 mars 2025, Madame [T] [A] a donné congé.

Madame [T] [A] a libéré les lieux.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Madame [T] [A] une sommation de payer la somme de 2 981,48 euros, le 8 juillet 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [T] [A] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 18 décembre 2025.

L’affaire, après un renvoi contradictoire, a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2026.

A cette audience, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 6 837,56 euros, au 18 mai 2026. Elle indique que Madame [T] [A] a libéré les lieux mais qu’elle reste débitrice de l’arriéré locatif compte tenu des dispositions contractuelles prévoyant un maintien de la solidarité pendant 2 ans après le congé donné. Elle s’en rapporte à la décision du Juge s’agissant de l’octroi de délais de paiement.

Madame [T] [A], représentée par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens.

L’affaire est mise en délibéré au 30 juillet 2026.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Dit autrement, une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces. A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,

L’article 8-1, VI de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « la solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé ».

En l'espèce, les moyens développés et les pièces que produisent les parties attestent de l'existence d'un différend entre elles et ne permettent pas, au stade du référé, de conclure à l'évidence du bien-fondé des demandes formulées par les parties, lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses donnant matière à débat au fond.

En effet, il est constant que Madame [T] [A] a donné congé par courrier recommandé du 6 mars 2025, lequel a pris effet le 10 avril 2025.

Il ressort des pièces communiquées que :

L’article 11 « clause de solidarité » du bail portant sur le logement précise : « en cas de pluralité des locataires, ceux-ci sont réputés solidaires des clauses et conditions du présent contrat de location, étant précisé que le co-preneur donnant congé par anticipation demeure solidaire pendant un an à compter de son départ » ;L’annexe au bail portant sur le logement précise l’engagement de solidarité pris par les co-titulaires : « nous engageons solidairement envers le NOUVEAU LOGIS PROVENCAL à payer la totalité des loyers, charges, indemnités d’occupation et toutes autres conséquences financières du contrat de location, pendant toute la durée du bail en ce compris les périodes de reconductions tacites et jusqu’à la restitution effective des lieux. La présente clause de solidarité continuera de jouer son plein effet pendant une durée de deux ans après le congé donné par l’un d’entre nous seulement ».
Les dispositions de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, d'ordre public de protection, prévoient un délai maximal pour l’application de la solidarité en cas de congé donné en cours de bail par un colocataire.

Or, autre le fait que les dispositions contractuelles invoquées contiennent des délais divergents, la clause de solidarité litigieuse stipule un délai supérieur au délai légal de six mois après le congé.

Au vu de ces éléments, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond sur la demande tendant au paiement provisionnel de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation, les parties n'ayant pas sollicité le renvoi de l'affaire devant le juge du fond en vertu de l'article 837 du code de procédure civile.

La demande reconventionnelle en délais de paiement s’en trouve sans objet.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SA CDC HABITAT SOCIAL, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant au paiement provisionnel de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation ;

RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond sur ces points ;

DISONS n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SA CDC HABITAT SOCIAL aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le greffier, Le juge,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.