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TJ 13055, 31 juill. 2026, RG 26/01640


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Date
31/07/2026
Numéro
26/01640
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6ceeadd6da041962ada767

Texte de la décision

6,306 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 31 Juillet 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame LEREBOURG, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Mai 2026

N° RG 26/01640 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7TWV

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Localité 1] SEC - ALTITUDE 117 sis [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice le Cabinet [R] [C]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Anne Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [O] [Q]
né le 18 Mars 1976 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]

non comparant

Grosse délivrée le 31.07.26
À
- Me Anne Cécile NAUDIN

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [O] [Q] est propriétaire des lots n°356 et 477 au sein de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 4] » sis [Adresse 5].

Par courrier recommandé du 15 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » sis [Adresse 5], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [Y] [O] [Q] de régler les sommes de 1.512,71 euros au titre du dernier appel de fonds et 74,82 euros au titre de la dernière cotisation du fonds de travaux, relatives à l’exercice en cours.

Par exploit de commissaire de justice en date du 27 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » sis [Adresse 5] a fait citer Monsieur [Y] [O] [Q], selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 15 mai 2026, aux fins de :
- Condamner Monsieur [Y] [O] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » sis [Adresse 5] les sommes suivantes :
. 3.244,51 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 22 avril 2026 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer sur les sommes commandées et l’intégralité de la réclamation à compter de l’assignation (article 1231-6 du code civil) ;
. 1.688,98 euros au titre du budget prévisionnel ainsi qu’au titre des fonds travaux correspondant aux provisions prévues aux articles 14-1,14-2 et 14-2-1 non encore échues pour l’exercice budgétaire ;
- Condamner le requis au paiement d’une somme de 360 euros au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ;
- Condamner le requis au paiement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Rejeter toute demande de délai éventuel de paiement ;
- Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire (article 481-1 du code de procédure civile) ;
- Ordonner le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir vu l’urgence et le bien-fondé de la réclamation ;
- Le condamner à payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sauf application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ;
- Condamner le requis au paiement des entiers dépens (article 696 du code de procédure civile) y compris le coût du commandement de payer déjà signifié, de l’assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2026 et, après un renvoi, a été retenue à l'audience du 29 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Localité 1] SEC-ALTITUDE 117 » sis [Adresse 5], par l’intermédiaire de son conseil, réitérant ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.

Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [O] [Q] n’a pas comparu et n’est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, Monsieur [Y] [O] [Q] a fait parvenir à la juridiction un courrier réceptionné au greffe le 18 juin 2026, dans lequel il indique qu’il a eu connaissance de l’audience du 15 mai 2026 indirectement à travers la facturation d’une tentative d’assignation.
Il sollicite donc une réouverture des débats afin de pouvoir s’expliquer dans cette affaire.

Ainsi, au regard de ces éléments et afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [Y] [O] [Q] de se mettre en état.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre le respect du contradictoire et notamment à Monsieur [Y] [O] [Q] de se mettre en état ;

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience selon la procédure accélérée au fond du tribunal judiciaire de Marseille du 9 septembre 2026 à 8h30 ;

DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;

SURSOIT à statuer sur les demandes ;

RESERVE les dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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