TJ 13055, 31 juill. 2026, RG 26/00582
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame LEREBOURG, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Mai 2026
N° RG 26/00582 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7NWG
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
PACIFICA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 31/07/2026
À
-Me William TAIEB
-Me Etienne ABEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [T], en qualité de conducteur d’un deux-roues, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 6 juillet 2023, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA PACIFICA.
Suite à l’accident, Monsieur [L] [T] a été pris en charge par les marins pompiers de [Localité 1] et a été transporté aux urgences de l'hôpital Nord à [Localité 1].
Le certificat médical initial en date du 02 août 2023 fait état de contusions pulmonaires du lobe inférieur gauche avec pneumatocèles, multiples fractures costales gauches, de fractures déplacées de l'extrémité distale du radius droit avec luxation.
Par ordonnance rendue le 25 Octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
- Ordonné une expertise médicale de Monsieur [L] [T] ;
- Commis pour y procéder le Docteur [R] [I] ;
- Condamné la SA PACIFICA ASSURANCES à payer à [L] [T] une provision d'un montant de 15.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
- Condamné la SA PACIFICA ASSURANCES à payer à [L] [T] une provision ad litem de 900 euros ;
- Condamné la SA PACIFICA à payer à Monsieur [L] [T] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SA PACIFICA aux dépens du référé.
Par exploits de commissaire de justice en date du 11 février 2026, Monsieur [L] [T] a assigné la SA PACIFICA et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en référé, à l’audience du 6 mars 2026, aux fins de voir obtenir une provision complémentaire de 200.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, ainsi qu’une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2026 et, après deux renvois, a été retenue à l’audience du 29 mai 2026, Monsieur [L] [T], par l’intermédiaire de son conseil et aux termes de ses dernières conclusions, sollicitant de :
A titre principal :
- Rejeter les demandes de la société PACIFICA venant à réduire la demande provisionnelle effectuée par Monsieur [L] [T] au titre d’une vitesse présumée élevée ;
A titre subsidiaire :
- Designer tel expert en accidentologie avec mission détaillée ;
En tout état de cause :
- Condamner la société PACIFICA au paiement d’une indemnité provisionnelle complémentaire d’un montant de 200.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [L] [T] ;
- Condamner la société PACIFICA au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la société PACIFICA aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières écritures, la SA PACIFICA, par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge de :
Sur la demande de provision
A titre principal,
- Dire et juger que la demande de provision complémentaire formulée par Monsieur [T] fait l’objet d’une contestation sérieuse de la part de PACIFICA ;
- Débouter Monsieur [T] de sa demande de provision complémentaire ;
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans venait à faire droit à la demande de provision complémentaire,
- Réduire significativement la somme qui pourra être allouée à Monsieur [T] à de plus justes proportions ;
- Réduire significativement la somme qui pourra être allouée à Monsieur [T] au titre de sa faute de conduite ayant concouru à la survenance de l’accident ;
- Allouer à Monsieur [T] la somme de 20.000 euros ;
Sur la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire
- Constater que la concluante formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée ;
- Mettre les frais d’expertise à la charge de Monsieur [T] ;
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [T] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Laisser à la charge de Monsieur [T] les dépens de l’instance.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à domicile, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 juillet 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L'article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l'espèce, compte tenu de la production du pré-rapport du médecin expert en date du 15 juin 2026 par message RPVA du conseil du demandeur en date du 18 juin 2026 et de la procédure pénale complète par message RPVA du 10 juillet 2026, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de débattre de ces pièces contradictoirement.
Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la réouverture des débats pour permettre aux parties de débattre contradictoirement des pièces nouvelles apportées aux débats, à savoir le pré-rapport du médecin expert en date du 15 juin 2026 et la procédure pénale complète ;
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille du 16 septembre 2026 à 8h30 ;
DISONS que la présente décision vaut convocation des parties ;
SURSOYONS à statuer sur les demandes ;
RESERVONS les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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