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TJ 13055, 31 juill. 2026, RG 26/00811


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Date
31/07/2026
Numéro
26/00811
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6ceed5d6da041962ada862

Texte de la décision

29,410 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame LEREBOURG, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Mai 2026

N° RG 26/00811 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7PBD

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [W] [U],
demeurant [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Maître Bérénice FORT, avocat postulant, avocat au barreau de MARSEILLE
et par Maître Caroline LANTERO, avocat plaidant, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEURS

CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal

non comparante

[B] [S],
Grosse délivrée le 31/07/2026
À
-Me Bérénice FORT
-Me Caroline LANTERO
-Me Bruno ZANDOTTI
-Me Charlotte SIGNOURET
-Me Philippe CARLINI
-Me Diane DELCOURT
-Me Marie FAVRE-PICARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

L’Assistance Publique - Hôpitaux [Localité 2] (APHM),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [N] [Y],
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [H] [G],
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6] [Adresse 7]

représenté par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [T] [O],
demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

L’Office National d’Indemnisation Accidents Médicaux (ONIAM),
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Marie FAVRE-PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [U] a été examinée par le Docteur [H] [G] le 23 avril 2021 qui a constaté au niveau des deux yeux une cataracte nucléaire associée à une dystrophie de Fuchs, puis le 4 janvier 2022, le médecin proposait une chirurgie combinée cataracte et greffe de cornée type DSAEK pour les deux yeux.

Madame [W] [U] a subi une opération chirurgicale de cataracte et de greffe de cornée type DSAEK le 11 janvier 2022 à la clinique [M] - VELODROME de [Localité 2].

Lors d’une consultation du 3 juin 2024, le Docteur [H] [G] a constaté une baisse de la vision de l’œil gauche et a proposé une nouvelle chirurgie combinée cataracte et greffe de cornée type DSAEK.

Madame [W] [U] a donc été opérée sous anesthésie générale le 2 octobre 2024 et un décollement du greffon a nécessité une injection de bulle au niveau de l’œil gauche qui a été faite le 8 octobre 2024.

Devant la persistance d’un œdème cornéen stromal, le Docteur [H] [G] a proposé un remplacement du greffon de l’œil gauche et l’intervention de changement du greffon a été fixée au 19 novembre 2024, une décision de réaliser cette intervention sous anesthésie locorégionale ayant été prise après une discussion avec l’anesthésiste, le Docteur [T] [O].

Avant l’intervention, le Docteur [H] [G] a constaté une exophtalmie de l’œil gauche et un scanner orbitaire réalisé en urgence a mis en évidence la présence d’un hématome intra orbitaire.

Madame [W] [U] a ensuite été transférée vers l’hôpital de la [Etablissement 1] puis vers l’hôpital [Etablissement 2] où elle a subi une opération de canthotomie avec effondrement du plancher ayant pour but une décompression orbitaire réalisée par le Docteur [N] [Y].

Depuis le 19 novembre 2024, Madame [W] [U] a totalement perdu la vision de l’œil gauche.

Une expertise amiable a été diligentée par la MAIF et selon rapport d’expertise en ophtalmologie du 17 octobre 2025, l’expert conclut que les soins ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés et il retient :
- durée du déficit fonctionnel temporaire total : 20 jours correspondants aux journées d’hospitalisation à la clinique [M] - VELODROME, à l’hôpital [Etablissement 2] et au 15/20 à [Localité 4] ;
- durée du déficit fonctionnel temporaire partiel : en classe 2 en dehors des journées d’hospitalisation et jusqu’au jour de la consolidation, c’est-à-dire le 2 octobre 2025 ;
- consolidation pouvant être fixée le 2 octobre 2025 ;
- DFP : avant l’intervention chirurgicale du 19 novembre 2024, Madame [W] [U] présentait une acuité visuelle à 8/10 pour l’œil droit et à 5/10 pour l’œil gauche et avait donc un DFP de 5 % ; actuellement, elle présente une acuité visuelle à 8/10 pour l’œil droit et une cécité totale de l’œil gauche, le DFP serait donc de 28 % et le DFP définitif de 23 % ;
- pretium doloris : 3/7 en raison de toutes les interventions chirurgicales qui ont suivi l’apparition de l’hématome et en tenant compte des répercussions psychologiques ;
- préjudice esthétique pouvant être qualifié de léger en raison du trouble de la cornée de la gauche ;
- préjudice d’agrément concernant les difficultés pour la lecture, pour la couture et la conduite automobile qui a été contre-indiquée du 20 novembre 2024 au 20 mai 2025.

L’expert précise que l’état de la victime est susceptible d’aggravation par le développement d’une kératopathie bulleuse de l’œil gauche pouvant être douloureuse rendant nécessaire d’autres interventions chirurgicales.

Suivant exploits de commissaire de justice en date des 2, 3, 4, 5, 9 et 10 mars 2026, Madame [W] [U] a assigné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, la clinique [S], le Docteur [N] [Y], le Docteur [H] [G], l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), l’ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE [Localité 2], et le Docteur [T] [O], en référé, à l’audience du 27 mars 2026, aux fins de voir juger Madame [U] recevable et bien fondée en ses prétentions et ordonner une mesure d'expertise médicale sur la personne de Madame [U] et désigner pour y procéder tel médecin expert judiciaire qu'il plaira, de préférence à [Localité 5], spécialisé en ophtalmologie et assisté d'un sapiteur spécialisé en anesthésie-réanimation avec pour mission habituelle en matière d'évaluation du préjudice corporel de la victime ; et en prévoyant le dépôt d'un pré-rapport.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2026 et, après un renvoi, a été retenue à l’audience du 29 mai 2026, Madame [W] [U], par l’intermédiaire de son conseil, ayant maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.

Aux termes de leurs dernières conclusions, le Docteur [N] [Y] et l’ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE [Localité 2] (AP-HM), par l’intermédiaire de leur avocat, sollicitent de :
A TITRE LIMINAIRE
- Prononcer la mise hors de cause du Docteur [Y] ;
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
- Juger que l’AP-HM ne s’oppose pas à la mesure d’expertise présentée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise elle-même ;
- Désigner un Collège d’[Etablissement 3] composé d’un anesthésiste et d’un ophtalmologue ;
- Juger que la mission d’expertise s’effectuera aux frais avancés de Madame [U] ;
- Réserver les dépens ;
- Débouter Monsieur [U] du surplus de ses demandes.

Aux termes de ses conclusions, le Docteur [H] [G], représenté par son conseil, sollicite de :
A titre principal :
- Dire que la demande d’expertise sollicitée par Madame [X] ne remplit pas la condition du motif légitime exigée par le Code de procédure civile ;
- Mettre hors de cause le Docteur [G] ;
A titre subsidiaire :
- Prendre acte de ce qu’il formule ses plus expresses protestations et réserves quant à une éventuelle responsabilité ;
- Dire que l’expert désigné devrait être spécialisé en anesthésie uniquement ;
- Dire que l’Expert devrait déposer un pré-rapport ;
- Dire que les frais inhérents à l’expertise et les avances pécuniaires nécessaires à son bon déroulement seraient intégralement mis à la charge de Madame [X] ;
- Réserver les dépens.

Aux termes de ses conclusions, le Docteur [T] [O], par l’intermédiaire de son avocat, sollicite de :
- Désigner, sous toutes réserves de responsabilité du Docteur [O], et aux frais avancés de Madame [U], un collège d'[Etablissement 3], comprenant nécessairement un ophtalmologiste et un anesthésiste-réanimateur ;
- Débouter Madame [U] de toute autre demande.

Aux termes de ses conclusions, la clinique [S], représentée par son conseil, sollicite de :
- Constater que la Clinique [M] est un établissement de soins privé au sein duquel les Docteurs [G] et [O] exercent à titre libéral, et donc en toute indépendance ;
- Mettre purement et simplement hors de cause la Clinique [M] en l’absence de tout grief présenté à son encontre ;
Subsidiairement,
- Donner acte à l’établissement de soins concluant de ce qu’il formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée ;
- Désigner un Expert qui devra être qualifié en matière d’ophtalmologie et disposer de la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
- Juger que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés de la demanderesse, débitrice de la charge de la preuve, laquelle devra conserver les dépens de l’instance à sa charge.

Aux termes de ses dernières conclusions, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par son conseil, sollicite de :
- Faire droit, sous les protestations et réserves d’usage de l’ONIAM quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique à la demande Madame [U], de voir ordonner, à ses frais avancés, une expertise médicale qui sera confiée à tel expert qu’il plaira ;
- Débouter Madame [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d toute autre demande.
- Laisser les dépens à la charge de la demanderesse.

Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 juillet 2026.

MOTIFS

À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.

Sur les demandes de mises hors de cause

Il appartient au juge des référés de caractériser le motif légitime pour ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les chances de succès d’une action sur le fond.

En l’espèce, la clinique [S], le Docteur [N] [Y] et le Docteur [H] [G] sollicitent leurs mises hors de cause.

Néanmoins, l’expertise est notamment destinée à déterminer la responsabilité éventuelle des professionnels de santé et à dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été pratiqués.

Dès lors, la mise hors de cause de la clinique [S], du Docteur [N] [Y] et du Docteur [H] [G] apparaît prématurée et ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre.

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombant.

En l’espèce, Madame [W] [U], qui a intérêt à la demande d’expertise, conservera la charge des entiers dépens de l’instance en référé.

Il convient d’indiquer qu’il n’est pas possible de réserver les dépens en matière de référés, la décision mettant fin à l’instance en référé.
Les demandes à ce titre seront donc rejetées.

Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DEBOUTONS la clinique [S], le Docteur [N] [Y] et le Docteur [H] [G] de leurs demandes de mise hors de cause ;

ORDONNONS une expertise médicale de Madame [W] [U] ;

COMMETTONS pour y procéder :

Le Docteur [K] [V]
Expert spécialisé en anesthésie réanimation,
SAMU-69 hôpital Edouard-Herriot [Adresse 10]
Et
Le Docteur [R] [C]
Expert spécialisé en ophtalmologie,
OPHTA SANTE [Adresse 11]

Experts inscrits sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], avec pour mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* déterminer l'état de santé de Madame [W] [U] avant les actes critiqués ;
* consigner les doléances de Madame [W] [U] et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
* procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l'examen clinique de Madame [W] [U], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par la victime ou tout tiers à l’instance détenteur,
* indiquer les soins et traitements appliqués,
*A partir de ces documents et de l'interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants :
-Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l'acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause.
-Prendre connaissance des antécédents médicaux.
-Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués.

En cas d'infection :
-Préciser à quelle(s) date(s) :
*Ont été constatés les premiers signes.
*A été porté le diagnostic.
*A été mise en œuvre la thérapeutique.
-Dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus permettant d'établir le diagnostic.
-Dire, le cas échéant :
*Quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection et par qui il a été pratiqué.
*Quel type de germe a été identifié.
-Rechercher :
*Quelle est l'origine de l'infection présentée.
*Si cette infection est de nature endogène ou exogène.
*Si elle a pour origine une cause extérieure ou étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s).
*Quelles sont les autres origines possibles de cette infection.
*S'il s'agit de l'aggravation d'une infection en cours ou ayant existé.

*Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
-Dans l'établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement.
-Dans la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué.
-Dans l'organisation du service et de son fonctionnement.

En cas d'infection, préciser :
-Si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d'hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n'a pas été appliquée.
-Si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation dures) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité.
-Si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection.
-Si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire).
-Si la pathologie, ayant justifié l'hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l'affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences.
-Si cette infection présentait un caractère inévitable et expliquer en quoi.
-Si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été dispensés.

En cas de réponse négative à cette dernière question :
-Faire la part entre les conséquences de l'infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement.
-Développer, arguments scientifiques référencés à l'appui, les raisons qui font retenir le caractère nosocomial de l'infection présentée ou, au contraire, celles qui font plutôt retenir une origine étrangère.

* décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l’état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ;
* préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s’il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d’une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion,
* dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
* dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;

*Dire si l’état de santé actuel du patient est la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;

*Ou s'il s'agit d'un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale ;

* Dans ce dernier cas, indiquer s'il est la conséquence d'un non-respect des règles de l'art, en précisant le caractère total ou partiel de l'imputabilité ou s'il s'agit d'un aléa; préciser alors en quoi cet accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité.

* en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,

* dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [W] [U] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [W] [U] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [W] [U] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [W] [U] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [W] [U] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [W] [U] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [W] [U] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [W] [U] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d’établissement
Dire si Madame [W] [U] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [W] [U] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [W] [U] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l’état de Madame [W] [U] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;

* Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de leurs opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer leur rapport dans les SIX mois de leur saisine sauf prorogation de délai.

DISONS que les experts pourront s’adjoindre tout sapiteur de leur choix, d’une spécialité différente de la leur ;

DISONS que les experts seront mis en œuvre et accompliront leur mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête ;

FIXONS à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) HT pour chacun des experts soit un total de 4.000 euros (quatre mille euros) HT la provision à consigner par Madame [W] [U] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser les experts et le service de contrôle des expertises ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans ces délais la désignation des experts sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [W] [U] dès que les experts lui auront signifié par écrit leur assujettissement à cette taxe ;

DISONS que dans l’hypothèse où Madame [W] [U] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la leur, les experts en aviseront le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;

DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

REJETONS les demandes tendant à réserver les dépens ;

LAISSONS les entiers dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [W] [U] ;

REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.