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TJ 13055, 31 juill. 2026, RG 25/03738


Vérifier : TJ 13055, 31 juill. 2026, RG 25/03738 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
25/03738
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6ceee7d6da041962ada8f9

Texte de la décision

13,170 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame LEREBOURG, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Mai 2026

N° RG 25/03738 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6YGS

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Sonia MEZI de la SELARL CABINET SONIA MEZI, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM des Bouches-du-Rhône
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Grosse délivrée le 31.07.26
À
- Me Sonia MEZI
- Me Olivier BAYLOT

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [Y], en qualité de conducteur d’un deux-roues, a été victime d’un accident survenu le 05 février 2024, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Suivant certificat médical initial établi le 05 février 2024, Monsieur [N] [Y] a présenté une entorse du genou et du poignet droit et des dermabrasions des deux genoux et au niveau des fesses.

Par ordonnance rendue le 9 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
- Ordonné une expertise médicale de Monsieur [N] [Y] ;
- Commis pour y procéder le Docteur [E] [O] ;
- Condamné la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [N] [Y] une provision de 2.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
- Condamné la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [N] [Y] une provision ad litem de 1.000 euros ;
- Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de règlement du préjudice matériel sous astreinte ;
- Condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SA AXA FRANCE IARD aux dépens du référé.

Par exploits de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, Monsieur [N] [Y] a assigné la SA AXA FRANCE IARD et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en référé, à l’audience du 27 octobre 2025, aux fins de voir déclarer commune et exécutoire l’ordonnance à intervenir à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, obtenir une provision de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, une provision ad litem de 4.000 euros ainsi qu’une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 octobre 2025 et, après deux renvois, a été retenue à l’audience du 15 décembre 2025, puis mise en délibéré au 23 février 2026, prorogé au 27 avril 2026.

Par ordonnance rendue le 27 avril 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- Ordonné la réouverture des débats pour permettre à Monsieur [N] [Y] de produire le rapport d’étape du médecin expert du 11 janvier 2026 et pour permettre aux parties de débattre contradictoirement de cette pièce ;
- Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille du 29 mai 2026 ;
- Dit que la décision valait convocation des parties ;
- Sursis à statuer sur les demandes ;
- Réservé les dépens.

L’expert judiciaire a établi un rapport d’expertise médico-légale le 15 décembre 2025 et précise que des examens complémentaires ont été réalisés et que :
- une échographie de la fesse droite le 20 février 2024 a objectivé un hématome sous cutané de la fesse droite s’étendant sur 70*60*13 mm situé entre les espaces graisseux et musculaires ;
- une IRM du genou droit le 29 février 2024 a révélé une fracture trabéculaire antérieure du plateau tibial avec une réaction œdémateuse et une contusion focale du condyle fémoral médial ;
- une IRM du poignet droit le 5 mars 2024 a mis en évidence un œdème osseux scaphoïdien intense, une fracture articulaire oblique trans-corporéale du tiers moyen du scaphoïde sans déplacement, sans discontinuité du ligament scapho-lunaire, ni de diastasis.

L’expert indique que face à la persistance de la fracture déplacée non consolidée avec perte de substance corporéale du scaphoïde carpien droit, Monsieur [N] [Y] a subi une intervention chirurgicale le 15 juillet 2024 consistant en une cure de pseudarthrose par greffon iliaque droit encastré et ostéosynthèse par vissage.

L’expert souligne que la rééducation des zones contuses se poursuit et que l’état de Monsieur [N] [Y] n’est pas stabilisé, une nouvelle expertise étant prévue le 5 juin 2026.

L’expert conclut provisoirement :
- arrêt de travail en cours depuis le 5 février 2024 ;
- déficit fonctionnel temporaire total le 15 juillet 2024 ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel pour toutes les activités habituelles, ludiques et sportives à hauteur de 50% du 5 février au 5 mars 2024 et du 16 juillet au 15 août 2024, à hauteur de 33% du 5 mars au 14 juillet 2024 et à hauteur de 25% en cours depuis le 16 août 2024 ;
- aides humaines temporaires non médicalisées de 2 heures par jour du 5 février au 05 mars 2024, de 5 heures par semaine du 6 mars au 14 juillet 2024 et de 1 heures 30 par jour du 16 juillet au 15 août 2024 ;
- consolidation non acquise à revoir en juin 2026 ;
- quantum doloris : non inférieur à 3,5/7 ;
- déficit fonctionnel permanent : non inférieur à 10% ;
- préjudice d’agrément : possible gêne pour la musculation ;
- préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 du 15 février au 15 septembre 2024 puis 1,5/7 ;
- les autres postes de préjudice seront déterminés de façon plus circonstanciée lors de l’examen final.

L’affaire a été retenue à l’audience du 29 mai 2026, Monsieur [N] [Y], par l’intermédiaire de son conseil et aux termes de ses dernières conclusions sollicitant de déclarer commune et exécutoire l’ordonnance à intervenir à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, obtenir une provision de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, une provision ad litem de 4.000 euros ainsi qu’une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de ses dernières écritures, la SA AXA FRANCE IARD, par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge de :

- Lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Monsieur [N] [Y] ;
- Constater que le requérant a déjà perçu la somme de 5.300 euros à titre de provisions amiables et judiciaires ;
- Dire et juger qu’il n’y a aucun élément nouveau médical depuis la précédente ordonnance de référé du 9 décembre 2024, qu’une expertise judiciaire médicale est en cours, la victime n’étant pas consolidée et qu’aucun rapport d’expertise provisoire de non consolidation a été rendu ;
- Réduire à de plus justes proportions la demande formulée par le requérant à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
- Rejeter la demande de règlement d’une provision ad litem ;
- Débouter Monsieur [N] [Y] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à domicile, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 juillet 2026.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et exécutoire.

Sur la demande provisionnelle

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [N] [Y] n’est pas contestable, ni contesté.

La compagnie d’assurance défenderesse ne remet pas en cause, ni dans ses écritures, ni à l’audience, le droit à indemnisation du demandeur mais fait valoir que la demande de provision complémentaire est excessive eu égard aux pièces médicales produites et aux provisions d’ores et déjà versées pour un montant total de 5.300 euros.

Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.

Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 10.000 euros.

En revanche, la demande au titre de la provision ad litem sera rejetée, le demandeur ne justifiant d’aucune consignation complémentaire appelée qui justifierait de faire droit à sa demande.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD supportera les entiers dépens de l’instance en référé.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DISONS n’y avoir lieu de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et exécutoire à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui est partie à l’instance ;

CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [N] [Y] une provision complémentaire de 10.000 euros (dix mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;

REJETONS la demande au titre de la provision ad litem ;

CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens du référé ;

REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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