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TJ 13055, 30 juill. 2026, RG 25/03222


Vérifier : TJ 13055, 30 juill. 2026, RG 25/03222 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
25/03222
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6ceef4d6da041962ada945

Texte de la décision

14,318 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 30 Juillet 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Mai 2026

GROSSE :
Le 30 juillet 2026
à Me KALAI
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 30 juillet 2026
à Me GUARNIERI
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/03222 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6QMY

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [I]
né le 24 Avril 1945 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hinde KALAI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [C] [Q]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Camille GUARNIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-011143 du 19/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

Monsieur [Z] [P]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Camille GUARNIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-011141 du 23/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

EXPOSE DU LITIGE

Un bail a été signé entre les parties le 30 octobre 2020, relatif à un appartement sis [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 800 euros outre 60 euros de provisions sur charges.

Un bail a été signé entre les parties le 1er octobre 2023, relatif à un appartement sis [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 830 euros outre 120 euros de provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [H] [I] a fait signifier à Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 19 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, Monsieur [H] [I] a fait assigner Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 10 juillet 2025.

L’affaire, après des renvois contradictoires, a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2026.

Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône, laquelle a déclaré le dossier recevable le 21 août 2025 et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 30 octobre 2025 (contestée par Monsieur [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection, l’audience étant fixée au 14 septembre 2026).

A cette audience, le Président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Dit autrement, une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces. A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,

Sur la recevabilité

Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

Monsieur [H] [I] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 28 mai 2025 soit six semaines au moins avant l’audience du 10 juillet 2025.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du bail et ses conséquences

Vu l’article 2 du code civil,

Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,

Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,

Vu le bail liant les parties,

En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q] par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025 pour un arriéré locatif de 5 129 euros.

S’il n'appartient pas au juge des référés de prononcer la nullité du commandement, il peut toutefois retenir que les irrégularités affectant ce commandement sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse à l'encontre de la demande de constat du jeu de la clause résolutoire fondée sur la signification de cet acte, étant précisé qu’un commandement de payer :

notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle reste néanmoins valable jusqu'à due concurrence des sommes exigibles ;
doit contenir un décompte précis des sommes dues au titre du bail, afin de permettre au locataire d’avoir une connaissance précise de ses obligations, avec ventilation du loyer et des provisions pour charges.
S’agissant du commandement litigieux, le montant des provisions pour charges y figurant est distinct des montants mentionnés dans le bail.

Il convient d’observer à ce sujet :

que le décompte annexé audit commandement mentionne le montant appelé au titre des provisions figurant sur le contrat de bail ;que le commandement a été contesté par Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q], lesquels ont, par courrier du 28 avril 2025, fait état de l’absence de déduction des sommes versées au titre des provisions mensuelles sur charges ;que des justificatifs mentionnant les sommes appelées au titre des charges sont produits ;
Autrement dit, le décompte joint permet à Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q] d’avoir une connaissance précise de leurs obligations, et sa régularité ne saurait être sérieusement contestée.

Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.

En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation des baux à effet au 19 mai 2025, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q] des lieux occupés.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Enfin, il convient de condamner Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q] à payer à Monsieur [H] [I] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le bail s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 850,48 euros), à compter du 20 mai 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Monsieur [H] [I].

Sur la demande d’astreinte

Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, Monsieur [H] [I] obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles 24 V et 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, dans leur version applicable au présent litige,
Vu l’article 1343-5 du code civil,

Vu la décision de la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône qui a imposé le 21 août 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q], cette décision ayant été contestée devant le juge des contentieux de la protection (l’audience étant fixée au 14 septembre 2026).

Vu les virements effectués par Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q] et les décomptes locatifs communiqués,

Vu le décompte détaillé dans les conclusions, actualisé au 31 mai 2026, fixant la dette locative de Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q] à une somme de 8 344 euros, terme du mois de mai 2026 inclus, l'effacement de la dette locative par l'effet du rétablissement personnel n’étant pas pris en compte car non définitif (compte tenu de la contestation formée par Monsieur [H] [I], dont l’examen est toujours en cours),

Vu les justificatifs transmis, mentionnant les sommes appelées au titre de la régularisation des charges pour les années 2023 et 2024,

L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q] à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 8 344 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

En outre, il convient de suspendre de plein droit les effets de la clause résolutoire jusqu’à la décision du juge du surendettement statuant sur la contestation formulée par Monsieur [H] [I], dans les conditions prévues au dispositif.

Enfin, au-delà de la situation personnelle et financière de Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q], et du niveau de ses ressources comparé au montant dû, aucune reprise du versement du loyer n’est établie.

Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés.

Il convient à toutes fins utiles de rappeler que ce délai n'affecte pas l’exécution du contrat de location et qu'il appartiendra notamment à Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q] de s'acquitter du paiement du loyer et des charges, aucune reprise du versement du loyer n’étant établie au cas d’espèce.

Sur les dépens de l’instance de référé

Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront les entiers dépens de l'instance de référé et seront condamnés à payer à Monsieur [H] [I] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARONS l’action de Monsieur [H] [I] recevable ;

CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 1er octobre 2023 entre les parties concernant l’appartement sis [Adresse 3], à effet au 19 mai 2025 ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [H] [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

DEBOUTONS Monsieur [H] [I] de sa demande d'astreinte ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q] à verser à Monsieur [H] [I] la somme de 8 344 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

SUSPENDONS la clause résolutoire jusqu’à la décision du juge du surendettement statuant sur la contestation formulée par Monsieur [H] [I] à l’encontre de la décision du 30 octobre 2025, en application des dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 ;

DEBOUTONS Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q] de leur demande de délais de paiement ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q] à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [Q] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge,

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