TJ 13055, 31 juill. 2026, RG 25/05155
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame LEREBOURG, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Mai 2026
N° RG 25/05155 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7D3V
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L]
né le 09 Février 2000 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [B]
né le 19 Décembre 1990 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Noémie ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 31.07.26
À
- Me Louisa STRABONI
- Me Noémie ZERBIB
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [L] a acquis le 09 février 2025 auprès de Monsieur [J] [B] un véhicule d’occasion de marque YAMAHA modèle YZFR1 immatriculé [Immatriculation 1]::.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, Monsieur [T] [L] a assigné Monsieur [J] [B] en référé, à l’audience du 12 décembre 2025, aux fins de :
- Désigner tel expert automobile qu'il plaira au tribunal avec la mission suivante :
. Examiner le véhicule litigieux ;
. Décrire les dysfonctionnements constatés ;
. Dire s'ils constituent un vice caché au moment de la vente ;
. Déterminer les réparations à effectuer et en chiffrer le coût ;
. Donner tous les éléments susceptibles de déterminer les responsabilités encourues ;
. Chiffrer le préjudice de jouissance subi par Monsieur [L] ;
- Condamner Monsieur [B] à payer la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem ;
- Condamner Monsieur [B] à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me STRABONI sur son affirmation de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2025 et, après trois renvois, a été retenue à l’audience du 29 mai 2026, Monsieur [T] [L], par l’intermédiaire de son conseil et aux termes de ses conclusions, réitérant ses demandes.
En défense, aux termes de ses écritures, Monsieur [J] [B], représenté par son avocat, sollicite de :
- Constater l’existence d’une contestation sérieuse ;
- Dire et juger n’y avoir lieu à référé ;
- Dire et juger que Monsieur [B] ne s'oppose pas, en son principe, à la désignation d'un expert judiciaire pour examiner le véhicule litigieux ;
- Dire et juger que le rapport d'expertise amiable du cabinet GALLO STÉPHANE n'est pas contradictoire à l'égard de Monsieur [B] et ne saurait engager sa responsabilité ;
- Constater que Monsieur [L] a continué à utiliser le véhicule et qu’il n’a jamais été immobilisé contrairement aux dires de celui-ci ;
- Constater que Monsieur [L] a effectué des modifications sur le véhicule de type moto ;
- Ordonner que la mission de l'expert soit étendue à l'examen des conditions d'utilisation du véhicule par l'ensemble des détenteurs successifs, et à la responsabilité éventuelle du garage [Adresse 3], en qualité de vendeur professionnel et garant contractuel ;
- Dire et juger que les frais d'expertise seront avancés par la protection juridique de Monsieur
[L], l'Équité, qui intervient déjà en ses lieu et place dans la présente procédure ;
- Débouter Monsieur [L] de sa demande de provision ad litem de 2.000 euros, en raison des contestations sérieuses existant quant à la responsabilité de Monsieur [B] et de la nécessité d'attendre les résultats de l'expertise contradictoire ;
- Débouter Monsieur [L] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et le condamner aux dépens de l'instance ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
- Condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 1.500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens de la présente instance.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 juillet 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il est constant que l'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 11 juillet 2025 établi par Monsieur [F] [G], expert automobile, mandaté par la protection juridique de Monsieur [T] [L], que :
- le faible kilométrage parcouru et la proximité entre l’apparition des désordres et l’acquisition du véhicule montrent qu’ils préexistaient ou étaient à l’état de germes ;
- les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage ;
- la responsabilité de Monsieur [B] est à rechercher.
Ainsi, la réalité des désordres allégués est suffisamment rapportée par Monsieur [T] [L] qui justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile de voir ordonner une mesure d’expertise.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise formulée par Monsieur [T] [L].
Sur la demande de provision
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [T] [L] soutient que le véhicule litigieux est tombé en panne moins de trois semaines après la date d’achat et que les pneus ne sont pas adaptés à une utilisation sur circuit ce qui constitue un élément objectif de preuve de l’absence d’usage du véhicule sur piste.
Il ajoute qu’il a bien procédé à l’achat de pièces esthétiques pour le véhicule litigieux, le catalyseur d’origine ayant été conservé afin de rester en conformité avec la réglementation en vigueur et aucune modification mécanique n’ayant été réalisée.
Il indique que le défendeur n’a pas respecté l’entretien annuel prescrit par le constructeur, ce manquement constituant une violation des conditions de garantie constructeur.
Il précise que l’absence de révision annuelle est susceptible d’avoir un impact bien plus significatif sur le moteur que l’utilisation d’un décatalyseur pendant une période limitée de deux semaines.
Il souligne enfin qu’il a effectué de nombreuses démarches amiables auprès du défendeur sans que celui-ci ne se manifeste avant la procédure judiciaire.
Monsieur [J] [B] fait valoir qu’il a cédé ce véhicule au demandeur le 9 février 2025 alors que le compteur affichait 5.300 km et qu’il n’existait aucun vice interne au moteur préexistant à cette vente.
Il ajoute que le demandeur est un amateur de compétitions motorisées et qu’il ressort des photographies qu’il a publiées après l’acquisition du véhicule qu’il a apporté des modifications audit véhicule qui pourraient l’avoir endommagé, à savoir le changement du silencieux.
Il indique qu’aucun élément objectif ne lui permettait de suspecter une futur casse moteur, le moteur ne présentant aucun signe avant-coureur identifiable et nul ne pouvant raisonnablement être tenu responsable d’un événement imprévisible et invisible au moment de la vente.
Il précise qu’il ressort d’un courriel du 21 mai 2026 établi par le responsable de la société CHALLENGE ONE 43 qui possédait le véhicule antérieurement à son achat et adressé à Monsieur [T] [L] que cette société confirme que le véhicule avait été utilisé dans le cadre de baptêmes et de coaching sur circuit avant son acquisition et qu’il n’a jamais été informé de l’utilisation intensive du véhicule sur circuit lors de son acquisition en janvier 2024.
Il explique qu’il effectue de nombreux déplacements professionnels et n’a jamais eu connaissance de la convocation à l’expertise amiable, la preuve de la convocation à l’expertise faisant d’ailleurs apparaître que le pli recommandé a été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé », ce qui atteste d’une impossibilité matérielle de remise et non d’un refus délibéré de sa part.
Il convient de noter que l’expertise étant précisément destinée à rechercher l’origine et l’imputabilité des désordres allégués, il apparait prématuré de faire droit à la demande de provision, cette dernière se heurtant à une contestation sérieuse.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem.
Il convient également de rejeter la demande de Monsieur [J] [B] d’ordonner que la mission de l'expert soit étendue à la responsabilité éventuelle du garage [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3], en qualité de vendeur professionnel et garant contractuel, qui n’a pas été attrait à la cause et n’est donc pas partie à la présente instance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] [L], qui a intérêt à la mesure d’expertise, supportera la charge des entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 6] [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Expert spécialisé en automobile inscrit auprès de la cour d’appel d’[Localité 5], avec pour mission de :
- Procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque YAMAHA modèle YZFR1 immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Monsieur [T] [L] ;
- Convoquer les parties et leurs conseils ; les entendre en leurs dires, explications et lorsque les observations seront écrites, les joindre à son rapport ;
- Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation
-Examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et les écritures, les décrire et préciser notamment s’ils étaient présents au moment de la vente du véhicule, si acquéreur et vendeur pouvaient en avoir connaissance et s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
- Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
- Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
- Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
- Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
- Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
- En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entrainer, tels que gardiennage, privation ou limitation de jouissance ;
- Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.
- Dans la mesure du possible, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ;
dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti, si celui pouvait en apprécier la portée ;dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;- Déterminer si la panne est due à un dysfonctionnement existant au moment de la vente ;
-Déterminer si les défauts affectant le véhicule le rendent impropre à son usage ou s’ils en diminuent notamment sa valeur ;
-Préciser si les défauts et défectuosités affectant le véhicule en cause existaient avant la vente, à tout le moins à l’état de germe ;
- Vérifier l’incidence éventuelle des travaux effectués postérieurement à la vente ;
- Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux pour y remédier, et en évaluer le coût et la durée ;
- Dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues ;
-Evaluer les préjudices subis et notamment de jouissance du véhicule et de frais de gardiennage ;
DISONS que l'expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée ;
DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275, alinéa 2, du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que l'expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l'expert devra, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties et leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l'affaire ;
DISONS qu’à l'expiration de ce délai, l'expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire ;
DISONS que si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire il en rendra compte au juge chargé de suivre l'expertise ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d'expertise ;
DISONS que Monsieur [T] [L] devra consigner, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce Tribunal, la somme de 2.000 euros (deux mille euros) H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti et ce, dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par demandeur, dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d'une consignation supplémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
PRECISONS que faute de meilleur accord entre les parties, il appartiendra à la partie demanderesse d’avancer les éventuels frais de remorquage et de gardiennage du véhicule, dans le cadre de contrats passés avec les professionnels concernés ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem ;
REJETONS la demande de Monsieur [J] [B] d’ordonner que la mission de l'expert soit étendue à la responsabilité éventuelle du garage [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3], en qualité devendeur professionnel et garant contractuel, qui n’a pas été attrait à la cause et n’est donc pas partie à la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [T] [L] ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.