TJ 35238, 23 juill. 2026, RG 23/02641
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 23 Juillet 2026
N° RG 23/02641 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJMP
Epoux [F]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées
- aux avocats
le :
2 Copies exécutoires délivrées
- aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
- date du récépissé demandeur :
- date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [J], [T] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lison RIDARD-DESGUES, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Christien BECAERT, Greffier, lors des débats et Sophie HARREWYN lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, à l’audience du 28 mai 2026
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 23 Juillet 2026
Me Sandrine MARTIN, Me Lison RIDARD-DESGUES
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
VU la demande en divorce en date du 31 mars 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [F] – [U] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 25 juillet 1998 par l’officier d’état civil de [Localité 3] (22), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Monsieur [R] [F], le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4] (29),
- Madame [J] [T] [U], le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] (29) ;
ATTRIBUE, à titre préférentiel, le véhicule Peugeot 207 à Monsieur [F] ;
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [U] portant sur les comptes bancaires des parties ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 24 février 2019 ;
DEBOUTE Madame [U] de sa demande tendant à être autorisée à conserver l’usage de son nom marital ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de l’autre après le prononcé du divorce ;
DIT que l'autorité parentale sur [W] sera exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence de [W] chez la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant :
- pendant les périodes scolaires : chaque fin de semaine paire, du vendredi sortie des cours au dimanche 19h;
- pendant la moitié des vacances scolaires de Noël : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ;
- pendant la première moitié des autres petites vacances scolaires ;
- pendant les vacances scolaires d’été : première quinzaine de juillet et deuxième quinzaine d’août;
DIT que le parent titulaire de ce droit d'accueil aura la charge matérielle et financière d'aller chercher, de ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de l'autre parent ;
FIXE à 280 euros par mois le montant de la contribution due par Monsieur [F] à Madame [U] pour l'entretien et l'éducation de [W] [F], et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir, que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
CONDAMNE Monsieur [F] aux dépens ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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