TJ 35238, 31 juill. 2026, RG 26/00417
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Texte de la décision
RE F E R E
N°
Du 31 Juillet 2026
N° RG 26/00417
N° Portalis DBYC-W-B7K-MCTJ
50D
c par le RPVA
le
à
Me Anne CUMIN
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Anne CUMIN
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne CUMIN, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [C] [L], entreprise individuelle (EI), (ARVD AUTO 44) - demeurant [Adresse 2]
non comparant
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 17 Juin 2026, en présence de [K] [R], auditrice de justice,
ORDONNANCE: réputée contradictoire au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2026, prorogé au 31 juillet 2026, les conseils des parties ayant été avisés par RPVA le 24 juillet 2026,
VOIE DE RECOURS : cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant copie de certificat de cession du 02 novembre 2024, M. [S] [D], demandeur à l’instance, a acquis auprès de l’entité “ARVD auto 44" (sap), un véhicule d’occasion de marque Audi, modèle A4 et immatriculé [Immatriculation 1] (sa pièce n°1).
Suivant attestation sur l’honneur de M. [O] [V], à laquelle n’est jointe aucun document d’identité de son auteur, et rapports d’expertise officieuse en date des 27 février et 07 octobre 2025, ledit véhicule a été antérieurement vendu à M. [C] [L], “ dirigeant de l’entreprise ARVD auto 44 " et défendeur au présent procès (pièces demandeur n° 7, 9 et 10 demandeur).
Suivant copie d’attestation en date du 02 novembre 2024, jour de la vente du véhicule, M. [D] a reconnu avoir pris connaissance des défauts affectant le véhicule précité et s’est engagé à ne pas poursuivre le vendeur à leur sujet, hors garantie des vices cachés (sa pièce n°3).
Suivant procès-verbal de contrôle technique du 16 octobre 2024, effectué avant la vente, seules des défaillances mineures ont été constatées sur le véhicule (pièce n°8 demandeur).
Suivant copie de rapport de contrôle volontaire d’un véhicule automobile du 22 novembre suivant, des défaillances ne permettant pas la validation d’un contrôle technique réglementaire ont, toutefois, été ensuite constatées (pièce n°6 demandeur).
Suivant rapport d’expertise amiable du 27 février 2025, diligentée par l’assureur de protection juridique de M. [D], le véhicule est affecté de plusieurs désordres, dont certains étaient visibles lors de son achat. L’expert a, toutefois, estimé que son prix de vente est très inférieur au prix du marché actuel pour un véhicule semblable et que les demandes de préjudice complémentaire de l’assuré lui apparaissait “cavalières et excessives” (pièce n°9 demandeur).
Suivant rapport du 7 octobre suivant, une seconde expertise a eu lieu sur le véhicule qui a mis en évidence des défaillances antérieures à son acquisition par M. [D]. L’expert a également relevé son caractère impropre à la circulation (pièce n°10 demandeur).
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2026, M. [D] a dès lors assigné M. [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
- désigner un expert ;
- condamner " la société ARDV auto 44 " à lui verser, à titre de provision, la somme de 2 400 €, payable dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- à défaut, dire qu’elle produira intérêts au taux légal à compter de ladite signification ;
- réserver les dépens.
Lors de l’audience du 17 juin 2026, le demandeur, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, M. [L] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Sur interpellation de la juridiction, le demandeur a indiqué qu’il envisageait d’agir ensuite au fond à son encontre sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié). L'action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié).
M. [D] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule aux fins d’établir l’étendue des vices dont il souffre et les réparations nécessaires, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage donc d’intenter à l’encontre de son vendeur sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
Ce dernier n’ayant pas comparu, il convient de vérifier que cette demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
En premier lieu, rien dans le dossier de plaidoirie du demandeur ne vient justifier d’un lien juridique certain entre l’entité “ARVD auto [Cadastre 1] ” et le défendeur.
Tout au plus, son caractère plausible ressort d’une attestation sur l’honneur établie par un nommé [O] [V], bien que celle-ci soit non conforme, sur plusieurs points, aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile.
En second lieu, le demandeur verse aux débats :
- une copie de certificat de cession du véhicule litigieux établi entre lui et l’entité ARVD auto 44 (sa pièce n°1) ;
- deux rapports d’expertise amiable justifiant de l’existence plausible de vices affectant ledit véhicule (ses pièces n° 9 et 10).
Le fondement juridique du procès en germe invoqué à l’audience, sur demande de la juridiction, à savoir la garantie légale des vices cachés, n’apparaît pas, en outre, comme étant manifestement compromis.
Il en résulte que M. [D] justifie d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une expertise, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Il sollicite, ensuite, la condamnation de " la société ARDV auto 44 " à lui payer, à titre de provision, une somme de 2 400 €.
Aucune société n’a été assignée à comparaître à la présente instance, de sorte que seul le défendeur pourrait répondre de cette prétention.
Toutefois, il a été retenu que le demandeur ne justifiait pas de façon certaine d’un lien juridique entre l’entité “ARVD auto [Cadastre 1] ” et M. [L], de sorte qu’il n’établit pas, comme il lui incombe (Civ. 1ère 25 mars 2010 n° 09-13.382), l’existence de l’obligation dont il entend se prévaloir à l’appui de sa demande de provision.
Dès lors mal fondé en sa demande, il ne pourra qu’en être débouté.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».
Partie succombante, M. [D] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [T] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 3] à [Localité 2] (35) ; portable : [XXXXXXXX01] ; mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties ainsi que tous sachants ;
- prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
- examiner le véhicule de marque Audi, modèle A4 et immatriculé [Immatriculation 1];
- vérifier la réalité des seuls vices allégués dans l’assignation et ses annexes ;
- rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
- dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils diminuent l'usage ;
- dire s’ils étaient apparents lors de la vente intervenue entre les parties, pour un acquéreur normalement avisé ou, s’ils sont apparus postérieurement ;
- chiffrer le coût des travaux propres à remédier à ces vices ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui serait ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis;
Fixons à la somme de 2.000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le demandeur devra consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties s'il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons la charge des dépens à M. [S] [D] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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