TJ 13055, 31 juill. 2026, RG 26/00152
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame LEREBOURG, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Mai 2026
N° RG 26/00152 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7LRO
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [N]
née le [Date naissance 1] 2003
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
GMF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 31.07.26
À
- Me Ange TOSCANO
- Me Agnès STALLA
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [N] déclare avoir acquis le 19 décembre 2023 un véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 1], qu’elle a assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES à compter du 10 février 2025.
Madame [F] [N] indique avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 29 mars 2025 à [Localité 1], en qualité de conductrice.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 13 février 2026, Madame [F] [N] a assigné la société GMF en référé, à l’audience du 12 décembre 2025, aux fins de :
- Condamner la compagnie GMF à verser à la requérante les sommes suivantes :
. 8.861 euros à titre de provision à valoir sur le règlement du sinistre ;
. 8.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive ;
. 5.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts du fait du défaut de règlement du sinistre en temps et heure et de la privation de jouissance du véhicule ;
- La condamner à lui verser la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2026 et, après deux renvois, a été retenue à l’audience du 29 mai 2026, Madame [F] [N], par l’intermédiaire de son conseil et aux termes de ses conclusions, sollicitant de :
- Condamner la compagnie GMF à verser à la requérante les sommes suivantes :
. 8.861 euros à titre de provision à valoir sur le règlement du sinistre ;
. 8.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive ;
. 5.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts du fait du défaut de règlement du sinistre en temps et heure et de la privation de jouissance du véhicule ;
- Au subsidiaire, désigner tel expert qu'il plaira avec la mission suivante :
. Se faire remettre tous documents utiles ;
. Examiner le véhicule ;
. Déterminer sa valeur à sa date d'acquisition et sa valeur de remplacement au jour du sinistre soit le 25 mars 2025 ;
. Indiquer si les pièces énumérées par les factures de GM AUTO 2024/OTM-24 et 2024/OTM-29 des 5 mars et 17 avril 2024 ont bien été remplacées à l'occasion des travaux alors effectués ;
. Déterminer le coût des réparations à effectuer ;
. Donner tous éléments d'appréciation du préjudice subi par la concluante ;
. Plus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
- Condamner la compagnie GMF à lui verser la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la compagnie GMF aux dépens.
En défense, aux termes de ses écritures, la SA GMF ASSURANCES, représentée par son avocat, sollicite de :
- Dire n’y avoir lieu à référé ;
- Débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la renvoyer à mieux se pourvoir ;
- Débouter la requérante de ses plus amples et contraires demandes.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 juillet 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de provision
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [F] [N] soutient que si la GMF a un doute sur le prix d’achat du véhicule, il lui appartient de déterminer la valeur du véhicule à sa date d’achat et le coût des réparations par le biais de l’expert qu’elle a mandaté, le rapport d’expertise n’ayant pas été produit par l’assureur.
Elle ajoute que le règlement en espèces n’est pas proscrit entre particuliers et que la GMF ne peut exciper d’une contestation quant à la partie du prix d’achat du véhicule réglée en espèces.
Elle explique que le vendeur du véhicule n’avait pas la qualité de commerçant puisqu’il s’agissait de son véhicule personnel et que sa société n’a commencé son activité que le 2 janvier 2024.
Elle précise quant aux réparations pour lesquelles la GMF a réclamé des justificatifs de paiement que l’expert était en mesure de vérifier si les pièces avaient été remplacées et qu’en tout état de cause elle produit aux débats le chèque de garantie qui avait été remis au garagiste par son ex compagnon qui a par la suite réglé les réparations.
Elle indique enfin que l’objet social de l’établissement ayant effectué les réparations sur le véhicule indique que cette société pratique la carrosserie en sous-traitance, ce qui enlève toute pertinence à l’argumentation de la GMF selon laquelle la société n’est pas équipée d’un atelier de réparation et ce d’autant plus qu’elle affirme que la GMF a déjà eu à connaître de réparations effectuées par cette société pour d’autres assurés.
La SA GMF ASSURANCES fait valoir qu’elle a déclaré le véhicule non économiquement réparable suite à l’expertise et qu’elle a par suite relevée des discordances quant à la valeur d’achat du véhicule et son entretien afin de pouvoir déterminer la valeur vénale de celui-ci.
Elle précise qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher des questions de fond et en particulier la question de la mobilisation de sa garantie au regard de l’existence de contestations sérieuses.
Elle explique qu’elle n’a aucun justificatif concernant la valeur d’achat du véhicule hormis la preuve d’un virement de 5.000 euros.
Elle relève que le vendeur du véhicule est un commerçant exerçant à titre individuel sous l’enseigne commerciale GM AUTO dont le principal établissement a été fermé en novembre 2024 et que les paiements en espèces entre particuliers et professionnels devaient répondre aux limitations imposées par le code monétaire et financier en 2023.
Elle s’interroge également quant à l’effectivité des travaux d’entretien du véhicule et du paiement effectif des factures d’entretien de ce véhicule, n’ayant toujours pas la preuve du paiement des factures d’entretien et de l’achat des pièces nécessaires aux réparations.
Elle ajoute que l’établissement de GM AUTO n’est pas équipé d’un atelier de réparation ce qui permet d’émettre des doutes quant à la réalité des réparations alléguées.
Il ressort du courrier établi par la société GM AUTO le 30 mars 2026 que Monsieur [C] [H] y indique avoir réalisé la vente du véhicule litigieux à titre strictement personnel.
Toutefois, s’il est fourni un courrier établi par le vendeur le 19 décembre 2023 attestant d’une vente du véhicule litigieux à Monsieur [K] [N] pour la somme de 9.000 euros dont le règlement aurait été effectué en deux parties, à savoir 5.000 euros par virement bancaire et 4.000 euros en espèces et un extrait d’un compte bancaire au nom de Monsieur ou Madame [K] [N] laissant apparaître un virement au profit de Monsieur [C] [H] d’un montant de 5.000 euros, il est impossible de vérifier si les différents retraits en espèces effectués les 20 et 28 décembre 2023 sur ce même compte ont été utilisés pour régler le vendeur du véhicule litigieux.
En outre, dans le courrier du 30 mars 2026 précité, Monsieur [C] [H] affirme que les réparations du véhicule litigieux ont été effectuées dans son garage situé au [Adresse 3] à [Localité 2] et fournit une photographie affirmant qu’elle concerne le garage dans lequel les réparations auraient eu lieu, sans qu’elle ne soit ni géolocalisée, ni datée, de sorte qu’il est impossible de vérifier si elle concerne bien les lieux allégués aux dates alléguées.Monsieur [C] [H] ne fournit pas plus de factures d’achat des pièces qui auraient été utilisées pour les réparations alléguées.
En tout état de cause, si Monsieur [C] [H] indique qu’une première expertise a eu lieu à la suite du sinistre le 1er avril 2025 et qu’une seconde expertise a été réalisée le 1er décembre 2025 pour vérifier la bonne exécution des réparations effectuées en 2024, les rapports d’expertise ne sont pas versés aux débats, de sorte qu’il est impossible de déterminer si le devis établi par la société GM AUTO correspond à l’évaluation des réparations à dire d’expert ou si l’expert a évalué la valeur du véhicule à la date d’achat.
En effet, l’article 4.2.3 du contrat d’assurance prévoit que l’assureur garantit, en cas de sinistre survenant au véhicule dans les 24 mois (capital garanti) ou 48 mois (capital garanti plus) suivant la date de son acquisition, un montant d’indemnisation calculé sur la base du prix d’achat du véhicule (remises déduites), le prix d’achat retenu étant celui indiqué sur la facture d’achat ou justifié par tous moyens et, en l’absence de justificatif, l’indemnité étant calculée sur la base de la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule au jour de son acquisition par l’assuré.
Les conclusions de l’expert mandaté par l’assureur n’étant pas versées aux débats, il est impossible de déterminer si le véhicule est économiquement réparable ou si l’expert a considéré le véhicule comme économiquement irréparable, et ce d’autant plus que le prix d’achat du véhicule reste incertain et que sa valeur de remplacement à dire d’expert n’est pas connue.
Ainsi, il appartient au juge du fond de rechercher si la garantie de l’assureur doit être mobilisée et il apparaît prématuré de faire droit aux demandes de provision qui se heurtent à des contestations sérieuses.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il est constant que l'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, la réalité du sinistre du 29 mars 2025 n’est pas remise en cause et l’expertise a pour but notamment de déterminer si le véhicule est réparable, sa valeur à sa date d’acquisition et au jour du sinistre et si les réparations alléguées ont été effectuées.
En effet, la GMF se borne à affirmer qu’elle a déclaré le véhicule non économiquement réparable, sans fournir aucune des expertises afférentes à ce véhicule qu’elle a mandatées.
Dès lors, Madame [F] [N] si justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile de voir ordonner une mesure d’expertise.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise formulée par Madame [F] [N] concernant le véhicule de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 1].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [F] [N], qui a intérêt à la mesure d’expertise, supportera la charge des entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision ;
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [M] [D]
[Adresse 4] 3.3
[Adresse 5]
[Localité 3]
Expert spécialisé en automobile inscrit auprès de la cour d’appel d’[Localité 4], avec pour mission de :
- Procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Madame [F] [N] ;
- Convoquer les parties et leurs conseils ; les entendre en leurs dires, explications et lorsque les observations seront écrites, les joindre à son rapport ;
- Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ;
- Déterminer la valeur du véhicule à sa date d'acquisition ;
- Indiquer si les pièces énumérées par les factures de GM AUTO n°2024/OTM-24 et 2024/OTM-29 des 5 mars et 17 avril 2024 ont bien été remplacées à l'occasion des travaux allégués ;
- Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux, et en évaluer le coût et la durée ;
- Dans tous les cas, indiquer la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre soit le 29 mars 2025 ;
-Evaluer les préjudices subis ;
DISONS que l'expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée ;
DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275, alinéa 2, du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que l'expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l'expert devra, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties et leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l'affaire ;
DISONS qu’à l'expiration de ce délai, l'expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire ;
DISONS que si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire il en rendra compte au juge chargé de suivre l'expertise ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d'expertise ;
DISONS que Madame [F] [N] devra consigner, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce Tribunal, la somme de 2.000 euros (deux mille euros) H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti et ce, dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par demandeur, dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d'une consignation supplémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
PRECISONS que faute de meilleur accord entre les parties, il appartiendra à la partie demanderesse d’avancer les éventuels frais de remorquage et de gardiennage du véhicule, dans le cadre de contrats passés avec les professionnels concernés ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [F] [N] ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.