TJ 13055, 31 juill. 2026, RG 26/01052
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors de l’audience : Mme LEREBOURG, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Mai 2026
N° RG 26/01052 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7QOQ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [D],
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
L’EQUITE ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Grosse délivrée le 31/07/2026
À
-Me William TAIEB
-Me Pierre Emmanuel PLANCHON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [D], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 14 décembre 2023, impliquant un véhicule assuré par la compagnie d’assurance APRIL.
Une indemnité provisionnelle d'un montant de 5.000 euros a été versée à Monsieur [X] [D] lors de la procédure amiable diligentée par son assureur dans le cadre de la convention IRCA.
Dans son rapport d’expertise médicale amiable établi le 20 janvier 2025, l’expert a indiqué avoir désigné un sapiteur orthopédiste et retenir l’imputabilité des lésions suivantes : un traumatisme fermé de la cheville et du pied droit, l’iconographie mettant en évidence une fracture bi malléolaire droite, avec épanchement tibio-talien, sans anomalie traumatique du Chopart ou du Lisfranc.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 3 et 6 mars 2026, Monsieur [X] [D] a assigné la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la SA L’EQUITE en référé, à l’audience du 27 mars 2026, aux fins de voir obtenir une provision complémentaire de 15.000 euros, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2026 et, après un renvoi, a été retenue à l’audience du 29 mai 2026, Monsieur [X] [D], par l’intermédiaire de son avocat, ayant maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
En défense, la SA L’EQUITE, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions, sollicite de :
- Réduire à la somme de 1.000 euros le montant de l’indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [D] ;
- Débouter Monsieur [D] du surplus de ses prétentions, y compris celles relatives aux frais irrépétibles qu’il invoque ;
- Laisser à sa charge les entiers dépens de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 juillet 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande provisionnelle
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que, si la compagnie d’assurance défenderesse ne remet pas en cause, ni dans ses écritures, ni à l’audience, le droit à indemnisation du demandeur, elle fait valoir que la demande de provision est excessive eu égard aux fautes de conduite qu’elle impute au demandeur et à la provision d’ores et déjà versée pour un montant de 5.000 euros.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 3.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA L’EQUITE supportera les entiers dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la SA L’EQUITE à verser à Monsieur [X] [D] une provision complémentaire de 3.000 euros (trois mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SA L’EQUITE à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA L’EQUITE aux entiers dépens du référé ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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