TJ 13055, 31 juill. 2026, RG 25/04723
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026
Numéro de recours: N° RG 25/04723 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7F6P
AFFAIRE :
DEMANDEURS
[I] [H]
né le 14 Juin 2015
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [Y] [R] (mère) dispensée de comparaitre
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 3]
dispensée de comparution
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
PERRICONE Hervé
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Juillet 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 février 2025, [R] [Y] a notamment sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône (ci-après la MDPH) le renouvellement de l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de son complément, pour son enfant [I] [H], née le 14 juin 2015.
Par décision en date du 19 juin 2025, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a retenu que l’enfant est atteint d’un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, et a attribué le bénéfice de l’[1] de base pour la période allant du 1er mars 2025 au 31 août 2028 mais a rejeté son complément.
[R] [Y] a formé un recours administratif préalable obligatoire concernant le rejet du complément de l’AEEH.
Par décision en date du 25 septembre 2025, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué un complément de catégorie 1 à l’AEEH pour la période allant du 1er mars 2025 au 30 avril 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception enregistrée au greffe le 26 novembre 2025, [R] [Y] a, dans les intérêts de sa fille [I] [H], saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de la décision de la MDPH rejetant la demande de complément à l’AEEH.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 juillet 2026 et les parties ont exposé leurs prétentions et moyens par écrit.
Aux termes de sa requête introductive d’instance, [R] [Y] demande au tribunal d’attribuer le complément de catégorie 1 à l’AEEH à compter du 1er mai 2025.
Elle estime exposer des frais, non pris en charge, à hauteur de 380 euros par mois ainsi décomposés : 200 euros de neuropsychiatre et 180 euros de psychomotricienne. Elle souligne que la précédente décision d’octroi retenait que ledit complément était accordé pour les frais de psychomotricité et de psychologie.
Par courriel du 3 juillet 2026 à destination du greffe de la juridiction, [R] [Y] a notamment communiqué un devis du 8 octobre 2025 établi par Mme [Q], outre un devis du 26 novembre 2025 dressé par Mme [W].
Aux termes de ses écritures datées du jour de l’audience, la MDPH, conclut au rejet de la demande de complément, outre la condamnation de la requérante aux dépens.
Elle soutient que la requérante ne justifie pas être exposée à des dépenses mensuelles d’au moins 261,21 euros. Elle précise que les frais de psychomotricien s’élèvent à 90 euros par mois et que les frais de neuropsychologue s’élèvent à 100 euros par mois.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est pas représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Le jugement a été mis en délibéré au 31 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le contradictoire
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l’espèce, par courriel du 3 juillet 2026, [R] [Y] a notamment communiqué des pièces au greffe de la juridiction. Elle ne justifie pas avoir transmis cette communication à la MDPH.
Partant, le tribunal ne peut retenir les éléments de cette communication électronique non contradictoirement communiqués.
Néanmoins, le tribunal constate que le devis du 8 octobre 2025 établi par Mme [Q] était joint à la requête introductive d’instance, communiquée à la MDPH.
Partant, il y a lieu d’écarter des débats le devis du 26 novembre 2025 établi par Mme [W] dont la communication contradictoire n’est pas justifiée.
Sur la demande principale
L’[1] est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AEEH, il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 %.
Par ailleurs le complément répond à trois critères d'attribution possibles :
- le montant mensuel des frais liés au handicap de l'enfant ;
- la réduction ou la cessation d'activité professionnelle d'un parent légitimée par le handicap ;
- l'embauche d'une tierce personne pour remplacer le parent auprès de l'enfant si nécessité liée au handicap.
Le droit à un complément est fonction du montant minimum de dépenses et/ou du pourcentage de réduction d'activité professionnelle et/ou du temps d'embauche d'une tierce personne.
Ainsi, suivant l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, « pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; (…). »
En l’espèce, la CDAPH de la MDPH des Bouches-du-Rhône a attribué à l’enfant [I] [H] une AEEH de base sur la base d’un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %.
Au temps de la décision contestée, le montant des dépenses visé au 1° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale était égal à 261,21 euros par mois.
Il ressort des pièces versées aux débats que [R] [Y] a joint à sa requête initiale un devis du 8 octobre 2025 établi par Mme [Q], psychologue clinicienne, pour la réalisation d’une séance de remédiation cognitive par semaine pendant un an à hauteur de 2 100 euros.
Si ce devis a été établi postérieurement à l’examen du recours par la CDAPH à la date du 29 septembre 2025, il y a lieu de relever que cette pièce demeure contemporaine à cet examen, de sorte qu’elle peut venir utilement au soutien des prétentions de [R] [Y].
En outre, il est constant que [R] [Y] justifie de dépenses de 90 euros par mois pour des séances de psychomotricité.
Dans ses écritures, la MDPH ne conteste pas le lien entre ces frais et la situation de handicap de [I] [H].
Il s’ensuit que [R] [Y] justifie être exposée à des dépenses mensuelles d’un montant de 265 euros en raison de la situation de handicap de sa fille.
Partant, il doit être fait droit à la demande de la requérante.
Néanmoins, le début d’octroi du complément de catégorie 1 ne peut être fixé au 1er mai 2025 eu égard à la date d’établissement du devis dressé par Mme [Q], psychologue clinicienne.
Il y ainsi lieu de faire débuter ce droit au 1er novembre 2025, date du premier jour du mois suivant l’éligibilité, jusqu’au 31 août 2028.
Sur les frais du procès
Compte tenu de l’issue du litige, et en application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de chaque partie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
ATTRIBUE à [I] [H], née le 14 juin 2015, le complément de catégorie 1 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour la période allant du 1er novembre 2025 au 31 août 2028 ;
LAISSE les dépens à la charge de chaque partie.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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