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TJ 13055, 31 juill. 2026, RG 26/02800


Vérifier : TJ 13055, 31 juill. 2026, RG 26/02800 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/02800
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: HM
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cef77d6da041962adad16

Texte de la décision

7,600 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
04.86.94.91.74

ORDONNANCE DE REFERE du 31 JUILLET 2026

Numéro de recours: N° RG 26/02800 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74N7

AFFAIRE :
DEMANDEURS
[C] [X], né le 26 Avril 2015
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparants

c/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
dispensée de comparution

Appelé(s) en la cause:
Organisme INSPECTION ACADEMIQUE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 08 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GROULT Antonin, Juge

L’agent du greffe lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de l’ordonnance aurait lieu par mise à disposition le : 31 Juillet 2026

NATURE DE L’ORDONNANCE :

réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2026, [U] et [V] [X] ont assigné la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (la MDPH) devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille statuant en matière de référé aux fins principales d’ordonner le rétablissement, dans l’attente du jugement au fond, d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap ([1]) individualisé au bénéfice de leur fils [C] [X], né le 26 avril 2015.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 juillet 2026.

[U] et [V] [X], en personne et en présence de leur fils, en soutenant les termes de leur requête initiale, maintiennent leur demande.
Ils exposent que la diminution du temps d’accompagnement humain scolaire à compter de septembre 2025 a principalement entraîné une dégradation significative de ses résultats scolaires, une fatigabilité constante, une souffrance psychologique marquée. Ils ajoutent que l’accompagnement mutualisé ne permet pas de répondre aux besoins permanents d’attention de leur fils. Ils précisent que [C] entrera en classe de 6ème en septembre 2026.

Bien que régulièrement assignée, la MDPH n’est pas comparante et ne produit pas d’écritures. Par courriel du 6 juillet 2026, elle indique ne pouvoir assurer sa représentation à l’audience.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des requérants, précédemment évoquées, pour un complet exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le référé

Aux termes des dispositions de l’article R 142-1 A II du code de la sécurité sociale : «sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile?».

L’article 834 du code de procédure civile prévoit : «?dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend?».

L’article 835 du même code prévoit, pour sa part, que «?le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire?».

Les requérants expliquent la situation d’urgence par le fait que le passage d’un [1] individualisé à un [1] mutualisé depuis septembre 2025 a entraîné une dégradation significative des résultats scolaires de leur fils, une perte d’autonomie dans ses apprentissages, une souffrance psychologique marquée, et a favorisé une situation de harcèlement scolaire.

Toutefois, les bulletins scolaires pour l’année 2025-2026 ne mettent pas en évidence une impossibilité de poursuivre la scolarité. Ces bulletins précisent que les aménagements mis en place permettent à l’élève de suivre les apprentissages. L’attestation de l’enseignante et de l’[1] ne caractérisent pas une telle impossibilité.

Ainsi, la situation d’urgence apparaît relative.

En tout état de cause, il existe une contestation sérieuse compte tenu des décisions de rejet de la CDAPH.

Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.

L’existence d’un trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

S’il n’est pas contestable que les conditions dans lesquelles le jeune suit sa scolarité sont vraisemblablement plus difficiles que lorsqu’il bénéficiait de l’assistance d’un [1] individuel, il n’est pas démontré avec certitude qu’il serait dans l’incapacité de poursuivre sereinement sa scolarité au collège.

Le tribunal relève que le bénéfice de l’[1] mutualisé demeure pour la prochaine année scolaire.

Ainsi, la preuve d’un dommage imminent n’est pas établi.

Concernant le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le tribunal observe que la décision initiale est motivée en droit et en fait. Les critiques tenant à la légalité de cette décision ne sont pas de nature à remettre en cause sa légalité, mais son bien-fondé. Cette divergence de vue aura vocation à être tranchée par le juge du fond.

Dans ces conditions, les conditions du référé ne sont pas réunies.

Il y aura lieu de statuer en ce sens.

Sur le renvoi du dossier au fond

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 837 dudit code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction ».

L’urgence, certes relative mais existante, impose de renvoyer l’affaire à une audience pour qu’il soit statué au fond.

L’urgence apparaît également justifié eu égard à l’intérêt de l’enfant.

Il y a donc lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire à l’audience du 18 novembre 2026 à 13H30 pour qu’il soit statué au fond.

Sur les frais de la procédure de référé

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et compte tenu de l’issue du litige, il y aura lieu de condamner [U] et [V] [X] aux dépens de l’instance de référé.

.../...

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition ;

DIT n’y avoir lieu à référé ;

ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 18 novembre 2026 à 13H30 – salle 6 de la Caserne du [Etablissement 1] - [Adresse 7] ;

DIT que la présente ordonnance vaut convocation à cette audience ;

CONDAMNE condamner [U] et [V] [X] aux dépens de l’instance de référé.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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