TJ 13055, 31 juill. 2026, RG 25/03975
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT DU 31 JUILLET2026
Numéro de recours: N° RG 25/03975 - N° Portalis DBW3-W-B7J-67VE
AFFAIRE :
DEMANDEURS
[T] [M]
né le 01 Mai 2018
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Audrey CIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie GRASSI, avocat au barreau de MARSEILLE,
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 3]
dispensée de comparution
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Organisme INSPECTION ACADEMIQUE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
PERRICONE Hervé
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Juillet 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 13 octobre 2025, [W] et [O] [M] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester les décisions implicites de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH) concernant une demande de renouvellement d’octroi du complément de 2ème catégorie de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), outre une demande de renouvellement de droits en milieu scolaire, formulées au bénéfice de leur fille, [T] [M] née le 1er mai 2018.
Par décisions des 5 février 2026 et 30 avril 2026, la CDAPH de la MDPH a fait droit aux demandes des requérants.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 juillet 2026.
[W] et [O] [M], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de prendre acte de l’acquiescement de la MDPH à leurs demandes.
Aux termes de ses écritures du 6 mai 2026, la MDPH demande au tribunal de dire que le recours est devenu sans objet.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône et l’Inspection Académique des Bouches-du-Rhône, appelées à la cause, ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu des décisions des 5 février 2026 et 30 avril 2026 de la CDAPH de la MDPH, le litige est devenu sans objet.
Il y aura lieu de statuer en ce sens.
Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La MDPH, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition ;
DIT que le litige est devenu sans objet ;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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