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TJ 35238, 31 juill. 2026, RG 25/07864


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Date
31/07/2026
Numéro
25/07864
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cf122d6da041962adbaee

Texte de la décision

7,613 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Du 31 Juillet 2026

N° RG 25/07864

N° Portalis DBYC-W-B7J-L2GC
28D

c par le RPVA
le

aux conseils

Expédition et grosse délivrée le:
à

Me Justine AUBRY,
Me Caroline DUFFIN

J U G E M E N T

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline DUFFIN, avocat au barreau de RENNES

DEFENDERESSE :

Madame [H] [M], demeurant [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Me Justine AUBRY, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Sarah SANDERSON, avocate au barreau de RENNES,

LE PRESIDENT : Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER : Graciane GILET, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS : à l’audience publique du 17 Juin 2026, en présence de [U] [A], auditrice de justice,

DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe le 31 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats

FAITS ET PROCEDURE

M. [N] [S] et Mme [H] [M] ont conclu un pacte civil de solidarité, le 1er juillet 2007 mais se sont ensuite séparés en 2024.

Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, M. [S] a fait assigner Mme [M] devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, statuant selon la procédure dite accélérée au fond, sur le fondement des articles 815-9 et 815-11 du code civil, afin d'obtenir la fixation d'une indemnité d'occupation de la maison acquise par le couple, lors de leur union et sa condamnation provisionnelle à lui payer la somme de 7 700 €, outre le bénéfice des dépens et d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Lors de la première évocation de l'affaire, le 28 janvier 2026, la juridiction a indiqué aux parties, représentées par avocat, qu'elle examinerait sa compétence matérielle pour connaître du différend les opposant au regard de celle, exclusive, du juge aux affaires familiales et les a invitées, dans l'immédiat, à réfléchir à la mise en place d'une médiation judiciaire.

A leur seule demande, l'affaire a ensuite été renvoyée, à deux reprises.

Lors de l'audience sur renvoi du 1er avril 2026, la juridiction a pris soin de leur rappeler la question de sa compétence et la proposition d'une médiation.

Lors de l'audience sur second renvoi et utile du 17 juin suivant, les parties, sans même répondre à la proposition de médiation judiciaire qui leur avait été adressée, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions respectives auxquelles il est renvoyé, pour un plus ample exposé du litige, des moyens et de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence matérielle

M. [S] rappelle qu'il est pacsé avec Mme [M] mais dont il est séparé depuis le 8 février 2024. Il affirme qu'il résulte de l'article 1380 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire est compétent pour connaître de ses demandes, fondées sur les dispositions des articles 815-9 et 815-11 du code civil. Il prétend que cet article donne une compétence spéciale à ce magistrat et qu'il déroge, ainsi, aux dispositions générales de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire. Il affirme, à cet effet, qu'il est de principe que la règle spéciale l'emporte toujours sur la règle générale. Il ajoute que sa demande n'a pas pour objet de liquider et de partager les intérêts patrimoniaux qu'il a avec son ex partenaire, mais porte sur le fonctionnement de l'indivision subsistant entre eux, de sorte que l'article
L. 213-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire ne serait pas applicable au cas présent.

Mme [M] ne développe aucun moyen sur cette question.

Vu les articles L. 213-3, 1° et 2°, du code de l'organisation judiciaire, 1073, 3ème alinéa et 1380 du code de procédure civile :

Selon le premier de ces trois textes, le juge aux affaires familiales connaît des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire. Il connaît également du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.

Il résulte du dernier que les demandes formées en application des articles 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure dite accélérée au fond.

Aux termes du dernier, le juge aux affaires familiales statue selon la procédure accélérée au fond dans les cas prévus par la loi ou le règlement.

Il est jugé que les intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins s'entendent de tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de la rupture de leur union (Civ. 1ère 30 janvier 2019 n° 18-14.150 publié au Bulletin, 5 avril 2023 n°21-25.044 publié au Bulletin et 15 janvier 2025 n°22-22.518)

En premier lieu, la règle selon laquelle le spécial déroge au général ne vaut que pour des textes placés au même niveau dans la hiérarchie des normes. Le moyen qui postule que l'article 1380 du code de procédure civile, texte de nature réglementaire, dérogerait à l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire, texte de nature législative, est dès lors entaché d'une erreur de droit.

En second lieu, M. [S] n'agit qu'aux seules fins de se voir reconnaître le bénéfice, en conséquence de l'occupation qu'il dit exclusive de l'ancien logement du couple, d'une créance indemnitaire, née de la rupture avec son ancienne partenaire. Sa demande relève ainsi bien plus du partage de leurs intérêts patrimoniaux que du fonctionnement de l'indivision subsistant entre eux, au sens de l'article L. 213-3, 1°, du code de l'organisation judiciaire.

D'où il suit qu'elle ressort au juge des affaires familiales et non, au président du tribunal judiciaire, en application de l'article L 213-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire susvisé.

La compétence d'attribution de ce magistrat étant exclusive (Civ. 1ère 12 juillet 2017 n° 16-20.482 Bull. n°178), et donc d'ordre public, la juridiction a le pouvoir de prononcer d'office son incompétence.

Vu les articles 81 et 82, alinéa 1er du code de procédure civile :

Selon le premier de ces deux textes, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente, cette désignation s'imposant aux parties et au juge de renvoi.

Aux termes du second, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.

Il y a lieu, au cas présent, de renvoyer l'examen de cette affaire au juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes.

Sur les demandes annexes

Les dépens et donc, les frais irrépétibles, suivront ceux de l'instance en cours.

DISPOSITIF

La juridiction présidentielle :

se DECLARE incompétente ;

DESIGNE le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes (35) ;

RENVOIT la cause et les parties devant ladite juridiction ;

RAPPELLE qu’à l’issue du délai d'appel, l’entier dossier sera transmis par les soins du greffe du président du tribunal judiciaire au greffe de la juridiction sus-désignée ;

DIT que les dépens et les frais non compris dans ces derniers suivront ceux de l’instance en cours.

La greffière Le magistrat délégué

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