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TJ 40192, 31 juill. 2026, RG 25/00111


Vérifier : TJ 40192, 31 juill. 2026, RG 25/00111 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
25/00111
Lieu / cour
tj40192
Chambre
POLE SOCIAL
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cf15ed6da041962adbca1

Texte de la décision

12,428 caractères

PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

MINUTE N° ADD 26/376

JUGEMENT DU 31 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 25/00111 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DQDP
JUGEMENT

AFFAIRE :

S.A.S.U. [1]

C/

CPAM DES [Localité 2]

Nature affaire

A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Notification par LRAR le 31/07/2026

Copie certifiée conforme délivrée aux parties
A Maître [B]

Jugement rendu le trente et un juillet deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,

Audience de plaidoirie tenue le 29 Mai 2026

Composition du Tribunal :

Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,

ENTRE

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Jean-Bernard PENEAU, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

DEFENDERESSE

CPAM DES [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [S] [X]

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [K], salarié de la SAS [1] à compter du 02 novembre 1981 en qualité d'ouvrier puis de chef d'équipe, a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (ci-après CPAM) des [Localité 2] une déclaration de maladie professionnelle en date du 23 mai 2023 au titre d'un « burn out avec dépression sévère, choc psychologique (...) ».

À cette demande, était joint un certificat médical initial daté du 10 novembre 2023 établi par le Docteur [D] [O], faisant état d'un « burn out ou SD d'épuisement professionnel », dont la première constatation médicale est fixée au 23 mai 2023.

Par courrier en date du 21 février 2024, la CPAM des [Localité 2] a transmis à la SAS [2] la déclaration de maladie professionnelle ainsi que la copie du certificat médical initial.

Par ce même document, la CPAM des [Localité 2] l'a informée que :
des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladiede la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 06 mai 2024 au 17 mai 2024 puis après cette date de la possibilité, uniquement, de consulter le dossier jusqu'à sa décision,la décision lui serait adressé au plus tard le 24 mai 2024.
Elle lui a également demandée de compléter sous trente jours un questionnaire et l'a invitée à transmettre au médecin du travail un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le courrier joint.

La CPAM des [Localité 2] a procédé à une instruction du dossier.

Le 21 février 2024, le colloque médico-administratif a orienté l'instruction du dossier vers une saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Région Nouvelle-Aquitaine de la demande de reconnaissance de cette pathologie hors tableau.

Le 21 mai 2024, la CPAM des [Localité 2] a informé la SAS [1] de la transmission du dossier de Monsieur [N] [K] à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles pour avis sur le lien entre la maladie déclarée par le salarié et son activité professionnelle.

Par ce même courrier, la CPAM des [Localité 2] a informé la SAS [3] de :
la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu'au 20 juin 2024,la possibilité de formuler des observations jusqu'au 1er juillet 2024 sans joindre de nouvelles pièces,que la décision lui serait adressé au plus tard le 19 septembre 2024.
Dans sa décision du 26 août 2024, le [4] Région Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [N] [K] en considérant que « les conditions de travail ont exposé l'assuré à un risque psycho social et qu'il n'est pas mis en évidence dans ce dossier d'antécédent médical antérieur à l'épisode actuel de même nature, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe et essentielle la pathologie déclarée (syndrome anxio-dépressif ).

Le CRRMP considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée ».

Le 10 septembre 2024, la CPAM des [Localité 2] a notifié à la SAS [1] la prise en charge de la maladie professionnelle « hors tableau » de son salarié.

Par courrier daté du 30 octobre 2024, la SAS [1] a contesté la décision de la caisse devant la commission de recours amiable ainsi que la commission médicale de recours amiable de la CPAM des [Localité 2]. Cette dernière se serait déclarée incompétente.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 2025 reçue au greffe le 26 février 2025, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Dans sa décision du 06 mai 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par la société.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 octobre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.

Par jugement mixte en date du 19 décembre 2025, le tribunal de ce siège a notamment :
Rejeté le moyen tiré de l'inopposabilité relatif au non-respect du délai de 30 jours francs d’enrichissement du dossier d'instruction, soulevée par la SAS [1] ; Désigné le COMITÉ RÉGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES de [Localité 5] REGION OCCITANIE – Assurance Maladie HD – Direction médicale locale – Service CRRMP – TSA 99 998 - 34 949 [Localité 5] [Adresse 4], afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical daté 10 novembre 2023 faisant état d'un « burn out ou SD d'épuisement professionnel » a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de Monsieur [N] [K] ; Dit que ce Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles prendra connaissance du dossier de Monsieur [N] [K] et notamment du rapport circonstancié de l'employeur et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ; Dit que l’affaire sera à nouveau évoquée après avis du [4] à l’audience du 29 mai 2026 à 9 heures, au PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 5] – 40000 MONT DE MARSAN ; Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ; Réservé dans l'attente les demandes et les dépens.
Le 09 janvier 2026, la SAS [1] a interjeté appel de la décision.

Le 07 avril 2026, le [4] région Occitanie a rendu un avis favorable à la reconnaissance d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel du salarié.

À l'audience du 29 mai 2026, la SAS [1], représentée par Maître [F] [B], substitué par Maître Jean-Bernard PENEAU, sollicite du tribunal aux termes de ses conclusions n°3 déposées à l'audience, de :

juger qu'elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [N] [K], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes.
En tout état de cause,
débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;condamner la CPAM aux entiers dépens.
Sur le fond, la SAS [P] [C] [5] soutient que le certificat médical initial établi par le Docteur [O] est imprécis et ne permet pas de caractériser précisément la pathologie dont serait atteint son salarié. En outre, la société affirme que la pathologie n'a pas davantage été caractérisée par le médecin-conseil de la CPAM et par le CRRMP.

En outre, la société considère que le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail de Monsieur [N] [K] n'est pas suffisamment démontré. La SAS [1] souligne qu'il n'est rapporté aucun élément probant objectif d'un mal-être ou surcharge de travail de son salarié.

La SAS [1] rappelle que cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle est exercée dans un contexte de refus de prise en charge d'un accident du travail.

La société souligne que la seule assignation de Monsieur [N] [K] devant le tribunal judiciaire de Dax en rapport avec un mouvement de grève ainsi que les potentiels sanctions envisagées par l'employeur ne peuvent conduire à la reconnaissance d'une pathologie professionnelle psychique.

La CPAM des [Localité 2], représentée par Madame [S] [X], sollicite aux termes de ses conclusions déposées à l'audience de :
Déclarer opposable à la SAS [1], la décision de prendre en charge la maladie de Monsieur [N] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels ;Débouter la société requérante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La CPAM des [Localité 2] expose que les éléments médicaux relevés au cours de l'instruction ont permis au CRRMP saisi, d'apprécier l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail de Monsieur [N] [K]. Elle rappelle également qu'elle est liée par l'avis du CRRMP.

Par ailleurs, elle souligne que les éléments médicaux ne sont pas communicables de plein droit à l’employeur, et qu’il lui appartenait d’en solliciter la communication en désignant un médecin-conseil, ce qu’il n’a pas formalisé.
La Caisse indique que l’avis du [4] saisi par le tribunal a conclu également favorablement à la prise en charge de la maladie déclarée au titre des risques professionnels.

L'affaire a été mise en délibéré à cette date, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 377 du code de procédure civile, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer.

Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Selon l'article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Le législateur impose dans certaines hypothèses le sursis à statuer. Obligatoire ou facultatif, le sursis à statuer peut être prononcé d'office par le juge, intervenir à la demande d'une partie, voire être sollicité par toutes les parties, le juge ne faisant, dans cette dernière hypothèse, que constater l'accord des plaideurs pour suspendre l'instance dans l'attente d'un événement futur.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, l'opportunité de prononcer un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. Dans le cas d'un sursis à statuer demandé pour une bonne administration de la justice, la décision, parce qu'elle relève alors du pouvoir discrétionnaire du juge, n'a pas à être motivée, mais elle doit, en revanche, mentionner l'événement susceptible de mettre fin au sursis prononcé.

Il convient de rappeler que le pôle social du tribunal judiciaire est seul compétent s'agissant des recours formés contre les décisions des caisses et de leurs commissions de recours amiable en matière de reconnaissance d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

En l’espèce, Monsieur [N] [K], salarié de la SAS [1] à compter du 02 novembre 1981 en qualité d'ouvrier puis de chef d'équipe, a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (ci-après CPAM) des [Localité 2] une déclaration de maladie professionnelle en date du 23 mai 2023 au titre d'un « burn out avec dépression sévère, choc psychologique (...) ».

Par courrier en date du 21 février 2024, la CPAM des [Localité 2] a transmis à la SAS [2] la déclaration de maladie professionnelle ainsi que la copie du certificat médical initial.

La CPAM des [Localité 2] a procédé à une instruction du dossier.

Le 21 février 2024, le colloque médico-administratif a orienté l'instruction du dossier vers une saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Région Nouvelle-Aquitaine de la demande de reconnaissance de cette pathologie hors tableau.

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