TJ 40192, 31 juill. 2026, RG 25/00444
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Texte de la décision
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/381
JUGEMENT DU 31 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 25/00444 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DS2S
JUGEMENT
AFFAIRE :
CPAM DES [Localité 2]
C/
[X] [H]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le 31/07/2026
Copie certifiée conforme délivrée
à Mme [X] [H]
Formule exécutoire délivrée
le 31/07/2026
à CPAM DES [Localité 2]
Jugement rendu le trente et un juillet deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 29 Mai 2026
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDERESSE
CPAM DES [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [A] [L]
DEFENDERESSE
Madame [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 20 février 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 2] (ci-après la CPAM des [Localité 2]) a notifié à Madame [H] [X] un indu d'un montant de 1.477,47€ relatif aux indemnités journalières perçues au cours de la période du 23 août 2021 au 12 novembre 2021, ainsi que la pénalité de 10% afférente.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, la CPAM des [Localité 2] a adressé à Madame [H] [X] une mise en demeure en date du 23 janvier 2025 suite à cet indu.
Le 21 juillet 2025, la CPAM des [Localité 2] a émis à l'encontre de Madame [H] [X] une contrainte pour un montant total de 1.477,47€ au titre d'un indu d'indemnités journalières perçues au cours de la période du 23 août 2021 au 12 novembre 2021, ainsi que la pénalité de 10% afférente.
Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de Commissaire de Justice le 11 août 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2025, reçue au greffe le 02 septembre 2025, Madame [H] [X] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'une opposition à l'encontre de cette contrainte.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 29 mai 2026.
À l'audience, la CPAM des Landes, représentée par Madame [A] [L] et sollicite du tribunal oralement et au sein de ses conclusions de :
À titre principal,
Déclarer Madame [H] [X] irrecevable en son opposition à contrainte.
Valider la contrainte émise le 21 juillet 2025 et signifiée le 11 août 2025.
Par conséquent,
Condamner Madame [H] [X] à lui payer la somme de 1.423,42€ au titre des indemnités journalières.
Débouter Madame [H] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire,
Valider la contrainte émise le 21 juillet 2025 et signifiée le 11 août 2025.
Par conséquent,
Condamner Madame [H] [X] à lui payer la somme de 1.423,42€ au titre des indemnités journalières.
Débouter Madame [H] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À titre principal, la CPAM des [Localité 2] soulève l'irrecevabilité de l’opposition à contrainte en raison du défaut de motivation de la lettre de saisine de Madame [H] [X].
La CPAM des [Localité 2] indique en outre que l'absence de saisine de la commission de recours amiable à l'égard de l'indu et de la mise en demeure, préalables au recouvrement forcé par contrainte, Madame [H] [X] ne peut contester le bien-fondé de l'indu.
À titre subsidiaire, la CPAM des [Localité 2] rappelle que la procédure de recouvrement a été parfaitement conduite et souligne que le montant initialement sollicité a été ramené à la somme de 1.423,42€ au titre de la contrainte.
En outre, la CPAM des [Localité 2] soutient que Madame [H] [X] a exercé une activité ayant donné lieu à une rémunération lors de la période d’arrêt, et ce sans obtenir l’accord de l’organisme social.
La convocation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Bien que régulièrement citée à personne par exploit de Commissaire de Justice le 20 février 2026 pour l’audience du 29 mai 2026, Madame [H] [X] n’a pas comparu et n’a été représentée à la présente instance.
L'affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte :
→ Sur le défaut de motivation
Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition ».
La CPAM des [Localité 2] soulève l'irrecevabilité de l'opposition à la contrainte litigieuse du 21 juillet 2025 en raison d'un défaut de motivation en fait et en droit.
Le tribunal constate que Madame [H] [X] conteste avoir été en arrêt de travail à la période visée par la contrainte.
Le tribunal estime qu'une telle contestation suffit à caractériser une opposition à contrainte au sens de l'article susvisé en ce qu'elle remet en cause le principe et le montant de la créance.
Il convient donc de rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte pour défaut de motivation.
→ Sur l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable
Selon l'article L161-1-5 d code de la sécurité sociale, « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Il tribunal rappelle que si l’assurée peut saisir la commission de recours amiable d'une contestation contre la notification de payer qui lui est adressée, il lui est également possible d'attendre la notification de la mise en demeure pour contester, devant cette même commission, le bien-fondé de l'indu (en ce sens et par analogie, civ.2ème, 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-28.848).
En outre, le tribunal rappelle également que selon la jurisprudence constante, de la Cour de Cassation « le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte » (Cass. 2e civ., 22 sept. 2022, n° 21-11.862 et n°21-10.105, Cass. 2e civ., 30 janv. 2025, n° 21-13.120).
Le tribunal relève, comme le souligne la CPAM des Landes, que Madame [H] [X] n'a pas contesté ni la notification de l'indu en date du 20 février 2024, ni la mise en demeure du 23 janvier 2025 devant la commission de recours amiable.
Or, l'absence de telles contestations initiales ne fait pas obstacle à ce Madame [H] [X] conteste par la voie de l'opposition à contrainte, la procédure de recouvrement ainsi que le bien-fondé des sommes.
Dès, il convient de rejeter le moyen d'irrecevabilité de l'opposition à contrainte soulevé par la CPAM des [Localité 2]
Sur la contrainte :
Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition ».
En application des dispositions de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. »
Par ailleurs, il résulte de l’article 1302-1 du code civil, que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.»
Bien que régulièrement citée à personne par exploit de Commissaire de Justice le 20 février 2026 pour l’audience du 29 mai 2026, Madame [H] [X] n’a pas comparu et n’a été représentée à la présente instance. Elle n'a pas fait parvenir de courrier ou demande de dispense de comparution.
Le tribunal n’est ainsi saisi d’aucune demande et d'aucun moyen de la part de Madame [H] [X], les arguments et moyens contenus dans sa lettre de saisine du tribunal reçue au greffe le 02 septembre 2025 ne pouvant suppléer une absence à l'audience.
À ce titre, le tribunal rappelle que la procédure orale devant le pôle social du tribunal judiciaire impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et les justifier.
Dès lors, en l'absence de comparution de Madame [H] [X] à l'audience et de recours à la procédure de dispense de comparution, l’opposition ne peut pas être jugée fondée.
Sur le fond, la CPAM des [Localité 2] produit la mise en demeure et son accusé de réception, la contrainte et sa signification. Ces pièces permettent de constater de la régularité de la procédure de recouvrement.
S'agissant des sommes réclamées, la CPAM des [Localité 2] expose que Madame [H] [X] a exercé une activité durant la période de son arrêt de travail, et celle-ci lui a procuré une rémunération, et ce alors que l’organisme social n’a pas donné son accord, de telle sorte qu’elle doit rembourser les indemnités journalières perçues à hauteur de 1.294,02€.
De plus, la Caisse expose avoir infligé une pénalité de 10% à hauteur de 129,40€ au titre des frais de gestion engagé pour la réalisation d’un contrôle en cas de fraude.
Ainsi, la contrainte établie par la CPAM des [Localité 2] le 21 juillet 2025 sera validée pour la somme ramenée à 1.423,42€ et Madame [H] [X] sera condamnée à verser la somme de 1.423,42€ au titre de l'indu d'indemnités journalières et de la pénalité de 10%.
Sur les frais d'exécution :
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En application de ce texte, il convient donc de condamner Madame [H] [X] aux frais de signification de la contrainte et à tous les actes nécessaires à son exécution.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner Madame [H] [X] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE les moyens tirés de l'irrecevabilité du recours soulevés par la CPAM des [Localité 2].
VALIDE la contrainte émise le 21 juillet 2025 par la CPAM des [Localité 2] à l'encontre de Madame [H] [X] pour un montant ramené à 1.423,42€ au titre d'un indu d'indemnités journalières perçues au cours de la période du 23 août 2021 au 12 novembre 2021, et la pénalité de 10% afférente.
CONDAMNE Madame [H] [X] à verser à la CPAM des [Localité 2] la somme de 1.423,42€ au titre d'un indu d'indemnités journalières perçues au cours de la période du 23 août 2021 au 12 novembre 2021, et la pénalité de 10% afférente.
CONDAMNE Madame [H] [X] au coût de la signification de la contrainte en date du 11 août 2025 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
CONDAMNE Madame [H] [X] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 31 juillet 2026, et signée par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
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