TJ 40192, 31 juill. 2026, RG 25/00489
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Texte de la décision
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° ADD 26/385
JUGEMENT DU 31 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 25/00489 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DTJI
JUGEMENT
AFFAIRE :
[O], [M] [D]
C/
CPAM DES [Localité 2]
Nature affaire
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Notification par LRAR le 31/07/2026
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties
à Me [H]
Jugement rendu le trente et un juillet deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 29 Mai 2026
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [O], [M] [D]
né le 11 Novembre 1976 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Maître Roxane PRADINES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDERESSE
CPAM DES [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [L] [Q]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [O] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des [Localité 2] une déclaration de maladie professionnelle datée du 20 janvier 2025 au titre d'une « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (épaule droite) ».
Il a joint à sa déclaration un certificat médical initial établi le 31 janvier 2025 qui fait état d'une « D# rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ».
Par courrier en date du 26 mai 2025, la CPAM des [Localité 2] a notifié à Monsieur [D] [O] le refus de prise en charge de sa maladie au titre du tableau n°57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » au motif que cette pathologie est déjà reconnue au titre de l’accident du travail du 16 février 2025.
Le 16 juin 2025, Monsieur [D] [O] a contesté cet avis devant la Commission de Recours Amiable.
Par décision du 05 août 2025, la Commission de Recours Amiable a rejeté la demande au motif qu’il s’agit de la même zone anatomique qui ne peut être dissociée lors de l’examen clinique pour l’évaluation du taux d’incapacité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2025 reçue au greffe le 30 septembre 2025, Monsieur [D] [O] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du Code de l'Organisation Judiciaire, d'un recours contre cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 29 mai 2026.
À l'audience, Monsieur [D] [O], assisté de Maitre [H] [T], sollicite du tribunal de :
A titre principal,
Débouter la CPAM des [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Annuler la décision de la Commission de recours amiable du 05 août 2025 ;
Dire que les lésions de l’épaule droite objectivées par l’IRM du 27 septembre 2024 relèvent d’une maladie professionnelle et ce de façon rétroactive à la date de la demande formulée par Monsieur [D] [O].
A titre subsidiaire,
Ordonner une mesure d’expertise médicale confié à tel expert qu’il plaira ;
Dire que l’expert aura pour mission d’examiner Monsieur [Y] [O] et de déterminer si les lésions affectant son épaule droite et objectivées par l’IRM du 27 septembre 2024 relèvent d’une maladie professionnelle.
En tout état de cause,
Condamner la CPAM des [Localité 2] à payer la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la CPAM des [Localité 2] en tous les dépens.
Monsieur [D] [O] rappelle être salarié en qualité de technicien maçon au sein de la société [1].
Il ne conteste pas avoir été pris en charge au titre d’un accident du travail survenu le 25 février 2016, mais il soutient que les lésions ont évolué et verse aux débats les comptes-rendus des IRM démontrant la dégradation des tendons de son épaule.
A titre subsidiaire, il sollicite une mesure d’expertise médicale pour déterminer l’origine de sa maladie, et affirme ne jamais avoir été examiné par un médecin-conseil pour apprécier l’évolution de son épaule droite.
Par ailleurs, il affirme avoir suivi les préconisations de la Commission de recours amiable qui l’invitait à solliciter une prise en charge de sa pathologie au titre de la rechute de l’accident du travail survenu le 25 février 2016 mais avoir été destinataire d’un courrier de refus de prise en charge le 04 septembre 2025. Il indique avoir saisi la Commission médicale de recours amiable et s’être vu notifier un rejet de son recours, de telle sorte qu’il a dû saisir le Pôle social d’un recours contre cette décision de rejet. Il est convoqué prochainement devant la juridiction compétente en matière de contentieux médical.
Enfin, il indique être favorable au regroupement des deux affaires au regard du caractère médical du litige.
La CPAM des Landes, représentée par Madame [Q] [L], demande au tribunal de :
Confirmer la décision du 26 mai 2025 de la CPAM des [Localité 2], de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [D] [O] ;
Débouter Monsieur [D] [O] de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM des [Localité 2] rappelle que Monsieur [D] [O] avoir été pris en charge au titre d’un accident du travail survenu le 25 février 2016, et s’être vu notifier un taux d’incapacité permanente partielle de 8% le 07 mars 2017 ayant conduit au versement d’un capital le 1er mars 2017.
La Caisse confirme que Monsieur [D] [O] a bien sollicité la prise en charge d’une rechute de son accident du travail, et que cette dernière a été refusée au motif qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive des lésions. Il a par la suite saisi la Commission médicale de recours amiable, laquelle a confirmé le rejet et Monsieur [D] [O] a saisi la présente juridiction d’un recours lequel est pendant de manière distincte.
Dans le cadre de la présente instance, la CPAM des [Localité 2] indique avoir à nouveau sollicité le service médical, lequel a confirmé que la maladie professionnelle avait été refusée car elle concernait une zone anatomique déjà prise en compte au titre de l’accident du travail et que la demande de rechute avait fait l’objet d’un refus de prise en charge en l’absence de notion d’aggravation et notamment de reprise chirurgicale.
Enfin, l’organisme social s’oppose au regroupement des procédures.
L'affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l'espèce, Monsieur [D] [O] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des [Localité 2] une déclaration de maladie professionnelle datée du 20 janvier 2025 au titre d'une « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (épaule droite) ».
Il a joint à sa déclaration un certificat médical initial établi le 31 janvier 2025 qui fait état d'une « D# rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ».
Par courrier en date du 26 mai 2025, la CPAM des [Localité 2] a notifié à Monsieur [D] [O] le refus de prise en charge de sa maladie au titre du tableau n°57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » au motif que cette pathologie est déjà reconnue au titre de l’accident du travail du 16 février 2025.
Le 17 juin 2025, Monsieur [D] [O] a contesté cet avis devant la Commission de Recours Amiable.
Par décision du 05 août 2025, la Commission de Recours Amiable a rejeté la demande au motif qu’il s’agit de la même zone anatomique qui ne peut être dissociée lors de l’examen clinique pour l’évaluation du taux d’incapacité.
A l’audience, les parties s’accordent sur le fait que Monsieur [D] [O] a bien déposé une demande de reconnaissance d’une rechute de l’accident du travail du 25 février 2016 et qu’un recours est pendant devant la même juridiction en raison du refus de prise en charge notifié par la Caisse et la Commission médicale de recours amiable.
Néanmoins, si Monsieur [D] [O] est favorable à un examen global de sa situation, la CPAM des [Localité 2] s’y oppose.
Sur ce, le tribunal constate que si Monsieur [D] [O] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Landes une déclaration de maladie professionnelle datée du 20 janvier 2025 au titre d'une « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (épaule droite) » avec un certificat médical initial en date du 31 janvier 2025, la Caisse a refusé sa prise en charge en raison de la prise en charge déjà existante au titre d’un accident du travail.
A ce stade, le tribunal relève que le courrier en date du 26 mai 2025 produit par chacune des parties comporte des divergences d’écriture quant aux motifs de la décision mais également de la date de l’accident du travail déjà pris en charge.
En effet, la pièce n°6 de Monsieur [D] [O] mentionne « En effet, cette pathologie est déjà reconnue au titre de l’accident du travail du 25/02/2016 », tandis que la pièce n°3 de la Caisse évoque « En effet, cette pathologie (Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) est déjà reconnue au titre de l’accident du travail du 16/02/2025 ».
Par la suite, Monsieur [D] [O] a saisi la Commission de recours amiable d’un recours contre ce courrier du 26 mai 2025, laquelle a motivé sa décision de rejet, le 05 août 2025, en ces termes :
« Suite à votre recours, le service médical a été interrogé.
Ce dernier considère qu’il s’agit de la même zone anatomique qui ne peut être dissociée lors de l’examen clinique pour l’évaluation du taux d’incapacité.
Le service médical, maintient, par conséquent, sa décision de refus.
Ainsi, ladite pathologie ne peut être prise en charge au titre d’une maladie professionnelle.
Toutefois, il vous est offert la possibilité de demander, pour une nouvelle étude, la prise en charge de cette pathologie au titre d’une rechute de votre accident du travail du 25 Février 2016. »
C’est dans ces conditions que Monsieur [D] [O] justifie d’avoir effectivement adressé à la CPAM des [Localité 2], le 04 septembre 2025, une demande de reconnaissance de rechute de l’accident du travail du 25 février 2016, laquelle a fait l’objet d’un refus de prise en charge au motif qu’il n’y avait pas de reprise évolutive des lésions, de telle sorte qu’il a saisi la Commission médicale de recours amiable et la présente juridiction de ce refus de reconnaissance de rechute de son accident du travail.
Or, l’ensemble des éléments médicaux produits est de nature à interroger sur l’imputabilité des lésions constatées, et sur le fait de savoir si ces lésions relèvent d’une rechute d’accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui pourrait relever du tableau n°57A « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Au surplus, le tribunal relève que tant la Commission de recours amiable que la CPAM des Landes dans la communication de ses conclusions ont sollicité le service médical afin d’obtenir son avis, ce qui révèle le caractère manifestement médical de la situation de Monsieur [D] [O].
Dès lors, dans un souci de bonne administration de la justice, il convient de rouvrir les débats à l’audience où le recours portant sur la reconnaissance de la rechute de l’accident du travail sera examiné, et ce afin de pouvoir apprécier l’opportunité et l’utilité d’une mesure d’instruction sous la forme d’une consultation ou d’une expertise judiciaire.
Enfin, il convient, dans l'attente, de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats pour l'audience du Jeudi 24 septembre 2026 à 10 heures 30 (contentieux technique) – Palais de Justice – [Adresse 3] 40000 [Adresse 4] dans un souci de bonne administration de la justice et d’apprécier l’opportunité d’une mesure d’instruction ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RESERVE dans l'attente les demandes des parties et les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 31 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
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