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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 78646, 31 juill. 2026, RG 26/00323


Vérifier : TJ 78646, 31 juill. 2026, RG 26/00323 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/00323
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cf1b3d6da041962adbf34

Texte de la décision

7,242 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 31 Juillet 2026

N° RG 26/00323 - N° Portalis DB22-W-B7K-T35Q

DEMANDEUR :

M. [E] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me JOURDE-LAROZE substituant Me Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDEUR :

Mme [U] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à : Me ROBERT
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [A] a donné à bail à Mme [U] [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] par contrat prenant effet au 4 novembre 2024, moyennant un loyer mensuel de 868,23€ outre 80€ de provision sur charges.

Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 2844,69€ a été délivré à Mme [U] [D] le 4 juillet 2025.

Devant l'absence de régularisation, M. [E] [A], par acte du 24 février 2026, a fait assigner Mme [U] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; L’expulsion de Mme [U] [D] et de tous occupants des lieux de son chef, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;La condamnation de Mme [U] [D] à lui payer la somme de 2567,51€ au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées et de la présente assignation pour le surplus ;La condamnation de Mme [U] [D] à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant du loyer et des charges ;La condamnation de Mme [U] [D] à lui payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 juin 2026.

M. [E] [A], représenté, indique que Mme [U] [D] a restitué les lieux et actualise sa demande en paiement à la somme de 2462,67€.

Mme [U] [D], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [U] [D], non-comparante, ayant été régulièrement assignée, il sera statué malgré son absence.

Sur la résiliation du bail

La locataire ayant restitué les lieux selon les déclarations du bailleur à l’audience, confirmées par l’état des lieux de sortie contradictoirement dressé entre les parties le 2 mars 2026, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de constat de résiliation du bail et sur les demandes subséquentes tendant à l’expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation, devenues sans objet.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

M. [E] [A] produit un décompte démontrant que Mme [U] [D] reste devoir, après restitution du dépôt de garantie, la somme de 2462,57€ correspondant à l’arriéré de loyers et charges outre des retenues locatives dus au 24 juin 2026.

Mme [U] [D] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.

Toutefois, force est de constater que la somme facturée à titre de retenues locatives, d’un montant de 392,78€, n’a pas été sollicitée dans l’acte introductif d’instance. S’agissant d’une demande au titre d’un autre poste de dépense et non d’une simple actualisation de la somme due à titre d’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, elle ne saurait prospérer, dans la mesure où les conclusions d’actualisation n’ont pas été signifiées par voie d’huissier à la défenderesse, non comparante, de sorte que le principe du contradictoire au sens de l’article 16 du Code de procédure civile n’est pas assuré.

En outre, il convient de relever que l’état des lieux de sortie, matérialisant la restitution des lieux au bailleur, a été dressé contradictoirement entre les parties le 2 mars 2026, si bien que Mme [U] [D] ne saurait être tenue de payer les loyers et charges postérieurs à cette date. Or, le décompte locatif comptabilise les loyers et charges jusqu’au 4 mars 2026 inclus, de sorte qu’il conviendra de retrancher les sommes dues au titre des 3 et 4 mars 2026 de la créance de M. [E] [A].

Par conséquent, Mme [U] [D] sera condamnée au paiement de la somme de 1851,22€ correspondant à l’arriéré de loyers et charges dus au 24 juin 2026, au prorata du mois de mars 2026 (jusqu’au 2 mars 2026 inclus), après déduction du dépôt de garantie, des sommes sollicitées au titre des retenues locatives, et des frais de procédure, relevant des dépens. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 juillet 2025, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.

Sur les dépens

Mme [U] [D], partie perdante au principal, supportera les dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [A] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [U] [D] à lui verser une somme de 500€ sur le fondement de ce texte.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la résiliation du bail, à l’expulsion de l’occupante et à sa condamnation à une indemnité d’occupation, le logement ayant été restitué au jour de l’audience ;

CONDAMNE Mme [U] [D] à payer à M. [E] [A] une somme de 1851,22€ (mille-huit-cent-cinquante-et-un euros et vingt-deux centimes) à valoir sur le montant du solde locatif dû au 24 juin 2026, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 juillet 2025 ;

CONDAMNE Mme [U] [D] à payer à M. [E] [A] la somme de 500€ (cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mme [U] [D] à payer les dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La Greffière La juge

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