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TJ 78646, 31 juill. 2026, RG 26/00036


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Date
31/07/2026
Numéro
26/00036
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cf1c2d6da041962adbfb3

Texte de la décision

4,944 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 31 Juillet 2026

N° RG 26/00036 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVWE

DEMANDEUR :

Société [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me PEPIN D’ALBIERES substituant Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

Mme [E] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à : Me COMMERCON
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

La SA SEQENS a donné à bail à Mme [E] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] par contrat du 3 avril 2020, moyennant un loyer mensuel résiduel qui était en dernier lieu de 335,18€ charges incluses.

Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1500,35€ a été délivré à Mme [E] [P] le 2 octobre 2025.

Devant l'absence de régularisation, la SA SEQENS, par acte du 9 janvier 2026, a fait assigner Mme [E] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
La condamnation de Mme [E] [P] à lui payer la somme de 781,44€ au titre de l’impayé locatif dû au 2 janvier 2026 ;Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;L’expulsion de Mme [E] [P] et de tous occupants de son chef ;La condamnation de Mme [E] [P] à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au loyer et aux charges, jusqu’à la libération des lieux ; La condamnation de Mme [E] [P] à lui payer la somme de 650€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 juin 2026.

La SA SEQENS, représentée par son conseil, indique que la dette a été soldée par la locataire et se désiste en conséquence de l’ensemble de ses demandes principales, ne maintenant que sa demande en paiement au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [E] [P], régulièrement assignée à personne, ne comparait pas et ne se fait pas représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Aux termes de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite.

En l’espèce, la SA SEQENS indique ne pas maintenir ses demandes principales.

Par conséquent, il sera constaté qu’elle se désiste de ses demandes principales.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.

Sur les dépens

En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’occurrence, la SA SEQENS se désiste de ses demandes principales, toutefois il ressort du décompte locatif actualisé au 23 juin 2026 que Mme [E] [P] a déjà réglé au moins une partie des frais de procédure au bailleur (96,15€ facturés le 13 janvier 2026 ; 127,22€ facturés le 3 octobre 2025), de sorte qu’il convient de considérer qu’elle a tacitement accepté de les prendre à sa charge. En conséquence, elle sera condamnée aux dépens, en application de l’article susvisé.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Mme [E] [P] étant condamnée aux dépens, et au regard de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner Mme [E] [P] à verser à la SA SEQENS la somme de 100€ au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la SA SEQENS ne maintient pas ses demandes à l’encontre de Mme [E] [P] à l’exception de sa demande de condamnation aux dépens et au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [E] [P] à payer à la SA SEQENS la somme de 100€ (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [E] [P] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La Greffière La juge

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