TJ 78646, 31 juill. 2026, RG 25/01149
Vérifier : TJ 78646, 31 juill. 2026, RG 25/01149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 31 Juillet 2026
N° RG 25/01149 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTLI
DEMANDEUR :
S.A. [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me JOURDE-LAROZE substituant Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [A] [D] et Mme [M] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant tous les deux
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me LACROIX
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La SA d’HLM [P] [V] a donné à bail à Mme [M] [N] et M. [A] [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] par contrat du 5 septembre 2016, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 799,79€ charges comprises. Elle leur a également donné à bail deux emplacements de stationnement situés [Adresse 5] par contrats distincts du même jour, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu respectivement de 16,78€ et de 11,30€ charges comprises.
Un commandement de payer les loyers, visant les clauses résolutoires et portant sur un arriéré locatif de 1797,46€ a été délivré à Mme [M] [N] et M. [A] [D] le 5 août 2025.
Devant l'absence de régularisation, la SA [P] [V], par acte du 21 novembre 2025, a fait assigner Mme [M] [N] et M. [A] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation des trois baux par le jeu des clauses résolutoires ;L’expulsion de Mme [M] [N] et M. [A] [D] et de tous occupants de leur chef ;La condamnation solidaire de Mme [M] [N] et M. [A] [D] à lui payer une indemnité d’occupation correspondant aux loyers et aux charges, jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation solidaire de Mme [M] [N] et M. [A] [D] à lui payer la somme de 2063,61€ au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;La condamnation solidaire de Mme [M] [N] et M. [A] [D] à lui payer la somme de 410€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 juin 2026.
La SA [P] [V], représentée par son conseil, indique que la dette a été soldée. Elle se désiste en conséquence de l’ensemble de ses demandes, hormis celles formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Mme [M] [N] et M. [A] [D], régulièrement assignés à étude, ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite.
En l’espèce, la SA [Adresse 6] indique ne pas maintenir ses demandes principales.
Par conséquent, il sera constaté qu’elle se désiste de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’occurrence, la SA D’HLM [P] [V] se désiste de ses demandes principales, et il n’est pas établi que les défendeurs ont accepté de prendre les frais de l’instance à leur charge.
Partant, la SA D’HLM [P] [V] conservera la charge des frais d’instance et sera donc condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Tenue aux dépens, la SA D’HLM [P] [V] sera déboutée de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SA d’HABITATION A LOYER MODERE [P] [V] ne maintient pas ses demandes à l’encontre de Mme [M] [N] et M. [A] [D] à l’exception de sa demande de condamnation aux dépens et de celle formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA d’HABITATION A LOYER MODERE [P] [V] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA d’HABITATION A LOYER MODERE [P] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.