TJ 78646, 31 juill. 2026, RG 26/00567
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 31 Juillet 2026
N° RG 26/00567 - N° Portalis DB22-W-B7K-UBI2
DEMANDEUR :
S.A. HOIST FINANCE AB
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me GILBERT substituant Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
M. [Q] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à : Me [L], M.[X]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 26 juillet 2019, la SA ONEY BANK, aux droits de laquelle vient la SA HOIST FINANCE AB, a consenti à M. [Q] [X] un crédit renouvelable d’un montant de 1500€ au taux fixe et au taux annuel effectif global (TAEG) variables.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la SA HOIST FINANCE AB a, par acte du 22 octobre 2025, assigné M. [Q] [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
Constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable, faute de régularisation des impayés ;Condamner M. [Q] [X] à lui payer la somme de 1787,33€ augmentée des intérêts au taux de 19,97% l’an courus et à courir à compter du 8 avril 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable, en raison du manquement grave de M. [Q] [X] à ses obligations contractuelles et le condamner à lui restituer l’intégralité des sommes empruntées au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;Condamner M. [Q] [X] à lui payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 juin 2026, à laquelle la SA HOIST FINANCE AB, représentée, a maintenu les termes de son assignation.
M. [Q] [X], régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659), n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 444 du Code de Procédure Civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
En l’espèce, force est de constater que l’assignation a été signifiée à M. [Q] [X] selon procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659) à l’adresse suivante : [Adresse 3]. Or, il ressort du dossier que les différentes mises en demeure adressées à M. [Q] [X] les 5 août 2024 (notification de cession de créances), 22 novembre 2024 (mise en demeure préalable à la déchéance du terme) et 14 janvier 2025 (notification de résiliation du prêt) lui ont été envoyées au [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4]. L’accusé de réception du courrier du 22 novembre 2024 a été signé par le destinataire et est revenu « Pli avisé non réclamé » pour celui du 14 janvier 2025, de sorte qu’il est manifeste qu’il résidait bien au [Adresse 4], et non au numéro 11 de cette même rue. L’assignation ayant été délivrée à une adresse erronée, sous la forme d’un PV 659, ne pouvant correspondre au vu des pièces versées à la dernière adresse connue du défendeur, il y a lieu de rouvrir les débats afin de recueillir les observations du demandeur sur ce point et s’assurer ce-faisant que le principe du contradictoire a bien été respecté.
Il convient dans l'attente de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire-droit et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 15 décembre 2026 à 14h30 ;
RESERVE dans l'attente les demandes et les dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière La juge
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