TJ 78646, 31 juill. 2026, RG 25/00155
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP REFERES
ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE 31 Juillet 2026
N° RG 25/00155 - N° Portalis DB22-W-B7J-TOMP
DEMANDEURS :
Mme [H] [U] veuve [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS
Mme [M] [Q] [T] [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS
M. [X] [E] [P] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [R] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
Copie certifiée conforme à l’original à : Me [Z]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [B] a donné à bail à M. [R] [S] un appartement à usage d’habitation et un parking extérieur situés [Adresse 5] par contrat prenant effet au 29 octobre 2022, moyennant un loyer mensuel de 446€ outre 51€ de provision sur charges.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1762,13€ a été délivré à M. [R] [S] le 13 mai 2025.
Devant l'absence de régularisation, Mme [H] [U] Veuve [B], Mme [M] [B] et M. [X] [B], venant aux droits de M. [C] [B], par acte du 7 octobre 2025, ont fait assigner M. [R] [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à titre principal ; le prononcé de la résiliation judiciaire du bail à titre subsidiaire ;L’expulsion de M. [R] [S] et de tous occupants de son chef ;La condamnation, à titre provisionnel, de M. [R] [S] à leur payer la somme de 2014,34€ au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 septembre 2025 ;La condamnation, à titre provisionnel, de M. [R] [S] à leur payer une indemnité d’occupation correspondant au loyer et aux charges, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation de M. [R] [S] à leur payer la somme de 1600€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 juin 2026.
Mme [H] [U] Veuve [B], Mme [M] [B] et M. [X] [B], représentés par leur conseil, indiquent que la dette a été soldée. Ils se désistent en conséquence de l’ensemble de leurs demandes, hormis celles formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
M. [R] [S], régulièrement assigné à personne, ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite.
En l’espèce, Mme [H] [U] Veuve [B], Mme [M] [B] et M. [X] [B] indiquent ne pas maintenir leurs demandes principales.
Par conséquent, il sera constaté qu’ils se désistent de leurs demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’occurrence, Mme [H] [U] Veuve [B], Mme [M] [B] et M. [X] [B] se désistent de leurs demandes principales, et il n’est pas établi que le défendeur a accepté de prendre les frais de l’instance à sa charge, le décompte produit n’étant pas suffisamment détaillé pour en déduire une acceptation tacite par M. [R] [S] de payer les frais de procédure qui auraient déjà été mis à sa charge.
Partant, Mme [H] [U] Veuve [B], Mme [M] [B] et M. [X] [B] conserveront la charge des frais d’instance et seront donc condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Tenus aux dépens, Mme [H] [U] Veuve [B], Mme [M] [B] et M. [X] [B] seront déboutés de leur demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Mme [H] [U] Veuve [B], Mme [M] [B] et M. [X] [B] ne maintiennent pas leurs demandes à l’encontre de M. [R] [S] à l’exception de leur demande de condamnation aux dépens et de celle formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [H] [U] Veuve [B], Mme [M] [B] et M. [X] [B] de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [U] Veuve [B], Mme [M] [B] et M. [X] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La juge
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