TJ 78646, 31 juill. 2026, RG 25/00163
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP REFERES
ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE 31 Juillet 2026
N° RG 25/00163 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQ6Y
DEMANDEUR :
S.C.I. CMFM
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline MEIRA substituant Me Bertrand DE CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [V] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
Copie exécutoire à : Me DE CAMPREDON
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CMFM, représentée par M. [N] [W] [B], son gérant, a donné à bail à M. [V] [H] un appartement à usage principal d’habitation situé [Adresse 4] par contrat de bail de mobilité du 29 septembre 2023, prenant effet au 2 octobre 2023, d’une durée de 3 mois renouvelable sur 10 mois maximum, moyennant un loyer mensuel de 1600€ charges provisionnelles de mobilité comprises.
Se prévalant de la persistance d’un arriéré locatif après la restitution des lieux au 20 janvier 2024, et après mise en demeure de régler celui-ci, la SCI CMFM, par acte du 7 novembre 2025, a fait assigner M. [V] [H] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
La condamnation de M. [V] [H] à lui payer, à titre de provision, la somme de 8637,87€ au titre des loyers dus sur la période de septembre 2023 au 20 janvier 2024 ; La condamnation de M. [V] [H] à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 juin 2026.
La SCI CMFM, représentée, maintient l’intégralité de ses prétentions.
M. [V] [H], régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659), ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [V] [H], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
Sur la demande en paiement
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, la SCI CMFM produit un décompte démontrant que M. [V] [H] reste devoir la somme de 8637,87€ correspondant à l’arriéré de loyers et charges dus au 20 janvier 2024, outre une reconnaissance de dettes signée par le locataire sortant le 2 décembre 2023 portant sur la somme de 7571,20€ (échéance de décembre 2023 comprise) et un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 2 janvier 2024 faisant état de ce que M. [V] [H], toujours présent sur les lieux à cette date, s’engageait à justifier de ses recherches de relogement auprès du gérant de la SCI CMFM au 20 janvier 2024, date à laquelle la SCI CMFM indique avoir récupéré les locaux.
M. [V] [H] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera donc condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 8637,87€ dû à titre d’arriéré de loyers et charges au 20 janvier 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [V] [H], partie perdante au principal, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCI CMFM l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [V] [H] à lui verser une somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [V] [H], à titre provisionnel, à payer à la SCI CMFM une somme de 8637,87€ (huit-mille-six-cent-trente-sept euros et quatre-vingt-sept centimes) à valoir sur le montant du solde locatif dû au 20 janvier 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNE M. [V] [H] à payer à la SCI CMFM la somme de 500€ (cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [V] [H] à payer les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La juge
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