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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 78646, 31 juill. 2026, RG 25/01052


Vérifier : TJ 78646, 31 juill. 2026, RG 25/01052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
25/01052
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cf200d6da041962adc1a7

Texte de la décision

11,793 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 31 Juillet 2026

N° RG 25/01052 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQCG

DEMANDEUR :

Société SCI FONCIERE DI 01/2008
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gentien HOANG substituant Me Magali DELATTRE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

M. [B] [D] et Mme [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparants tous les deux

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à : Me DELATTRE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

La SCI FONCIERE DI 01/2008 a donné à bail à M. [B] [D] et Mme [W] [V] un appartement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 3] par contrat du 14 octobre 2019, moyennant un loyer mensuel initial de 635,12€ outre 130€ de provision sur charges pour l’appartement, et de 33,28€ pour le parking.

Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1839,48€ a été délivré à M. [B] [D] et Mme [W] [V] le 9 juillet 2025.

Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 17 juillet 2025.

Devant l'absence de régularisation, la SCI FONCIERE DI 01/2008, par acte du 17 octobre 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 23 octobre 2025, a fait assigner M. [B] [D] et Mme [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;L’expulsion de M. [B] [D] et Mme [W] [V] et de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir ;La séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, aux frais, risques et périls des défendeurs ;La condamnation de M. [B] [D] et Mme [W] [V] à lui payer la somme de 4526,15€ au titre des loyers et charges impayés au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1839,48€ à compter du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus ;La condamnation solidaire de M. [B] [D] et Mme [W] [V] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux ;La condamnation de M. [B] [D] et Mme [W] [V] à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 juin 2026.

La SCI FONCIERE DI 01/2008, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée au 29 juin 2026 à la somme de 8226,72€, échéance de mai 2026 incluse. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire aux défendeurs.

M. [B] [D] et Mme [W] [V], régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [B] [D] et Mme [W] [V], non-comparants, ayant été régulièrement assignés, il sera statué malgré leur absence.

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie électronique le 17 juillet 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 23 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

L'action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction.
En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article III 4) des conditions générales).

Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 1839,48€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à personne (pour M. [D]) et à domicile (pour Mme [V]), comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.

Les loyers n’ont pas été réglés par M. [B] [D] et Mme [W] [V] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 10 septembre 2025 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La SCI FONCIERE DI 01/2008 produit un décompte démontrant que M. [B] [D] et Mme [W] [V] restent devoir la somme de 8226,72€ à la date du 29 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse.

M. [B] [D] et Mme [W] [V] n’ont pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.

Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, ils seront donc condamnés au paiement de la somme de 8226,72€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1839,48€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 9 juillet 2025, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Ils seront en outre condamnés solidairement, en application de la clause de solidarité stipulée au bail (article IV) et conformément à la demande du bailleur, au paiement d'une indemnité d’occupation d'un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er juin 2026, jusqu'à la libération des lieux.

L’expulsion des occupants étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d'ordonner une astreinte en vue de les contraindre à quitter les lieux. De surcroît, aux termes de l'article L.421-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé. Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, et la SCI FONCIERE DI 01/2008 ne rapportant pas la preuve d’un préjudice distinct de celui-ci, ni celle d’une urgence à voir les locataires quitter les lieux, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.

Sur les dépens

M. [B] [D] et Mme [W] [V], partie perdante au principal, supporteront les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

L’équité et la situation économique des parties, reprise dans le rapport social, commande en revanche de débouter la SCI FONCIERE DI 01/2008 de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du bail à compter du 10 septembre 2025 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;

ORDONNE à M. [B] [D] et Mme [W] [V] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 3] (logement et emplacement de stationnement) ;

DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 3] (logement et emplacement de stationnement), deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [B] [D] et Mme [W] [V] et de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique ;

RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE M. [B] [D] et Mme [W] [V] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2008 une somme de 8226,72€ (huit-mille-deux-cent-vingt-six euros et soixante-douze centimes) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 29 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1839,48€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 9 juillet 2025, et à compter de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE solidairement M. [B] [D] et Mme [W] [V] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2008 à compter du 1er juin 2026 et ce, jusqu’à leur départ effectif des lieux, l'indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ;

DEBOUTE la SCI FONCIERE DI 01/2008 de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [B] [D] et Mme [W] [V] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La Greffière La juge

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