TJ 78646, 31 juill. 2026, RG 25/01060
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP REFERES
ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE 31 Juillet 2026
N° RG 25/01060 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQPS
DEMANDEUR :
M. [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [Q] [Y] [E] et Mme [K] [O] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparants tous les deux
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance
Copie exécutoire à : Me LIGER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [H] a donné à bail à Mme [K] [O] [D] et M. [Q] [Y] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] par contrat du 25 novembre 2023, moyennant un loyer mensuel de 930€, outre 20€ de provision sur charges.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 3515€ a été délivré aux locataires le 13 mai 2025.
Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 14 mai 2025.
Devant l'absence de régularisation, M. [P] [H], par acte du 21 octobre 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 22 octobre 2025, a fait assigner Mme [K] [O] [D] et M. [Q] [Y] [E] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à la date du 13 juillet 2025 ;L’expulsion de Mme [K] [O] [D] et M. [Q] [Y] [E] et de tous occupants des lieux de leur chef ;La condamnation solidaire de Mme [K] [O] [D] et M. [Q] [Y] [E] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 950€ à compter du 14 juillet 2025 et jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation solidaire de Mme [K] [O] [D] et M. [Q] [Y] [E] à lui payer, à titre de provision, la somme de 6365€ correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 13 juillet 2025 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025 ;La condamnation in solidum de Mme [K] [O] [D] et M. [Q] [Y] [E] à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 juin 2026.
M. [P] [H], représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la date de l’audience à la somme de 16815€, échéance de juin 2026 incluse.
Mme [K] [O] [D] et M. [Q] [Y] [E], régulièrement assignés à étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [K] [O] [D] et M. [Q] [Y] [E], non-comparants, ayant été régulièrement assignés, il sera statué malgré leur absence.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie électronique le 14 mai 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 22 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
L'action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s'applique pas immédiatement à l’ensemble des contrats, lesquels demeurent régis par les stipulations des parties, en vertu du principe de la force obligatoire des contrats, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction, dès lors qu’elles sont plus favorables aux locataires.
En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article IX).
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 3515€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à personne (pour Mme [D]) et à tiers présent au domicile (pour M. [Y] [E]), comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les loyers n’ont pas été réglés par Mme [K] [O] [D] et M. [Q] [Y] [E] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 14 juillet 2025 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
M. [P] [H] produit un décompte démontrant que Mme [K] [O] [D] et M. [Q] [Y] [E] restent devoir la somme de 16815€ à la date du 30 juin 2026, échéance de juin 2026 incluse.
Mme [K] [O] [D] et M. [Q] [Y] [E] n’ont pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.
Mme [K] [O] [D] et M. [Q] [Y] [E] seront donc, conformément à la clause de solidarité stipulée au bail (article IX), condamnés solidairement au paiement à titre provisionnel de la somme de 16815€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3515€ à compter du commandement de payer du 13 mai 2025, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Ils seront en outre condamnés solidairement au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d’occupation d'un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 950€, du 1er juillet 2026, jusqu'à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
Mme [K] [O] [D] et M. [Q] [Y] [E], partie perdante au principal, supporteront solidairement les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [H] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Mme [K] [O] [D] et M. [Q] [Y] [E] à lui verser une somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 14 juillet 2025 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
ORDONNE à Mme [K] [O] [D] et M. [Q] [Y] [E] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 4] ;
DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 4], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Mme [K] [O] [D] et M. [Q] [Y] [E] et de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE solidairement Mme [K] [O] [D] et M. [Q] [Y] [E] à payer à M. [P] [H], à titre provisionnel, une somme de 16815€ (seize-mille-huit-cent-quinze euros) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 30 juin 2026, échéance de juin 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3515€ à compter du commandement de payer du 13 mai 2025, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Mme [K] [O] [D] et M. [Q] [Y] [E] à payer à M. [P] [H], à titre provisionnel, à compter du 1er juillet 2026 et ce, jusqu’à leur départ effectif des lieux, l'indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, soit 950€ par mois ;
CONDAMNE solidairement Mme [K] [O] [D] et M. [Q] [Y] [E] à payer à M. [P] [H] la somme de 500€ (cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement Mme [K] [O] [D] et M. [Q] [Y] [E] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La juge
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