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TJ 78646, 31 juill. 2026, RG 26/01589


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Date
31/07/2026
Numéro
26/01589
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cf227d6da041962adc2c6

Texte de la décision

8,798 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 26/01589 - N° Portalis DB22-W-B7K-UFKH
N° de Minute : 26/1254

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

c/ [A] [T]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 31 Juillet 2026

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
[[[[N]]]]

LE : 31 Juillet 2026

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 31 Juillet 2026

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 31 Juillet 2026


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt six et le trente et un Juillet

Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 31 Juillet 2026

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [A] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Christelle ONILLON, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Monsieur [Q] [L] en qualité de curateur
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

ATY
[Adresse 3]
[Localité 4]

régulièrement avisé, absent

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

- Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisé, absent non représenté

Madame [A] [T], née le 25 Mai 1998 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 23 juillet 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, Monsieur [Q] [L], son curateur.

Le 29 Juillet 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [A] [T] était présente, assistée de Me Christelle ONILLON, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Vu le certificat médical initial, dressé le 23 juillet 2026, par le Docteur [R] [M] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 24 juillet 2026, par le Docteur [B] [V] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 26 juillet 2026, par le Docteur [U] [F] ;

Dans un avis motivé établi le 29 juillet 2026, le Docteur [B] [V] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il y est notamment relevé que la patiente reste convaincue qu'elle ne nécessite pas de traitement psychotrope, qu'elle attribue au traitement de fond toutes sortes d'effets variés, dont la plupart ne figure pas dans les effets secondaire de la molécule. La patiente n'est pas en mesure de critiquer ses troubles du comportement qui sont survenus juste avant son arrivée en hospitalisation. La patiente demande à vivre seule dans un appartement thérapeutique mais elle n'est pas en mesure d'avoir cette autonomie. Elle n'a pas conscience du niveau d'aide qu'elle nécessite. Si elle sortait ce jour, son intégrité physique serait en danger. L'hospitalisation doit être poursuivie afin de continuer l'augmentation progressive de son traitement de fond, qui amènera peut être un meilleur insight et une meilleure adhésion aux soins.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [A] [T], née le 25 Mai 1998 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [A] [T].
Rappelons que l'ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2026 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président

Cour d’appel de [Localité 6]
Tribunal judiciaire de Versailles

Dossier N° RG 26/01589 - N° Portalis DB22-W-B7K-UFKH

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 31 Juillet 2026 à _____ h _____

Le greffier,

Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______

Le procureur de la République,

Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______

Le procureur de la République

Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.

Le greffier,

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