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TJ 78646, 31 juill. 2026, RG 26/02087


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Date
31/07/2026
Numéro
26/02087
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cf3acd6da041962adcdf8

Texte de la décision

9,365 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026

DOSSIER : N° RG 26/02087 - N° Portalis DB22-W-B7K-T4X2
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 26/

DEMANDERESSE

Madame [O] [H]
née le 05 Avril 1981 à [Localité 1] (SÉNÉGAL),
demeurant [Adresse 1]

Comparante

DÉFENDERESSE

CDC HABITAT, SOCIÉTÉ ANONYME D’HLM à directoire et Conseil de Surveillance immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 552 046 484, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au Barreau des HAUTS DE SEINE
Substituée par Me Hassna ZAHRI

ACTE INITIAL DU 7 avril 2026
reçu au greffe le 7 avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Halimi
Copie certifiée conforme à : Mme [H] + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 31 juillet 2026

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 24 juin 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.
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EXPOSE DU LITIGE

La société anonyme d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [O] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] par contrat du 2 décembre 2019, pour un loyer mensuel de 479,08 euros.

Par jugement rendu par le 13 novembre 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a :
Constaté l’acquisition au 4 février 2025 de la clause résolutoire du bail conclu entre la SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL et Madame [O] [H],Condamné Madame [O] [H] à payer à la SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL, la somme de 4.047.22 euros (décompte arrêté au 6 septembre 2025, incluant l’échéance d’août 2025) avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,Autorisé Madame [O] [H] à s’acquitter de cette dette par 35 mensualités de 50 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants, le 36ème versement correspondant au solde de la dette,Précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : Le bail sera considéré comme résilié de plein droit,L’expulsion de Madame [O] [H], et celle de tous occupants sera autorisée, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Madame [O] [H] sera condamnée à verser au bailleur, une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamné Madame [O] [H] à payer à la SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL, la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le jour même. La signification de la décision n’est pas contestée.

Par acte d’huissier en date du 6 mars 2026, au visa du jugement précité, la SA [Adresse 4] CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à Madame [O] [H] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe de l’exécution le 7 avril 2026, Madame [O] [H] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues.

A l’audience, Madame [O] [H] demande la fixation d’un délai de six mois pour quitter le logement.

Aux termes de ses conclusions en réponse n°1 visées à l’audience, la SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL demande au juge de l'exécution de :
Débouter Madame [O] [H] de l’ensemble de ses demandes,Subsidiairement, ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation majorée de 100 euros avant le 30 de chaque mois,Condamner Madame [O] [H] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

A titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement.

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la SA [Adresse 5] que la dette s’élève au 5 juin 2026 à 3.800 euros. Cette dette fluctue selon les versements irréguliers de Madame [H]. Cette dernière indique verser depuis mars 2026 la somme de cent euros, en plus de l’intégralité de l’indemnité d’occupation, ce qui ne ressort pas de l’analyse du décompte.

Madame [O] [H] est mère célibataire de trois enfants scolarisés, âgés respectivement de 6, 11 et 19 ans. Elle justifie d’un certificat médical du 26 mars 2026 décrivant qu’elle est « victime de stress psychologique en lien avec le risque de perte de logement ». Madame [H] précise à l’audience avoir subi une agression physique au sein de son quartier et vouloir déménager. Elle produit sa plainte en date du 29 mai 2026 évoquant sa peur de rencontrer à nouveau son agresseur.

Madame [O] [H] a effectué une demande de logement social le 10 juillet 2025, renouvelée le 18 mai 2026. Elle affirme vouloir entreprendre une procédure de droit au logement opposable (DALO) prochainement. Elle justifie par ailleurs avoir déposé un dossier de surendettement le 1er juin 2026.

Madame [O] [H] justifie percevoir des allocations familiales ainsi que France Travail. Elle a ainsi perçu le 30 mars 2026 785,52 euros de la part de la Caisse d’Allocations Familiales et 703, 30 euros le 28 janvier 2026 de la part de France Travail.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [O] [H].

L’équité commande de débouter la demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Madame [O] [H] sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] ;

CONDAMNE Madame [O] [H] aux dépens ;

DEBOUTE la société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 31 Juillet 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’ EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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