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TJ 78646, 31 juill. 2026, RG 26/02091


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Date
31/07/2026
Numéro
26/02091
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cf3bad6da041962adce5e

Texte de la décision

8,321 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026

DOSSIER : N° RG 26/02091 - N° Portalis DB22-W-B7K-T4YE
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 26/

DEMANDEURS

Madame [N] [X] épouse [Z]
née le 18 Novembre 1982 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

Comparante

DÉFENDERESSE

[Adresse 2], société anonyme d’HLM, immatriculée au RCS sous le numéro 559 896 535, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Me Philippe MORRON, avocat au Barreau de PARIS
Substituée par Me Lenaïg RICKAUER

ACTE INITIAL DU 3 avril 2026
reçu au greffe le 3 avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Mme [X] + Me MORRON
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 31 juillet 2026

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 24 juin 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

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EXPOSE DU LITIGE

La société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE (IRP) a donné à bail à Madame [N] [X] épouse [Z] et Monsieur [I] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2] par contrat du 28 décembre 2016.

Par jugement du 14 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a :
Constaté l’acquisition au 23 novembre 2023 de la clause résolutoire du bail conclu entre la société IRP et les époux [Z],Condamné solidairement les époux [Z] à payer à la société IRP, la somme de 3.612,81 euros (incluant l’échéance de décembre 2024) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, Autorisé les époux [Z] à s’acquitter de cette dette par 32 mensualités de 110 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants, le 33ème versement correspondant au solde de la dette,Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : Le bail sera considéré comme résilié de plein droit,L’expulsion des époux [Z], et celle de tous occupants sera autorisée, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Les époux [Z] seront condamnés solidairement à verser au bailleur, une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamné in solidum les époux [Z] à payer à la société IRP, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 17 mars 2025. Le jugement a été signifié le 4 avril 2025.

Par acte d’huissier en date du 20 mars 2026, au visa du jugement précité, la société IRP a fait délivrer à Madame [N] [X] épouse [Z] et Monsieur [I] [Z] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 3 avril 2026, Madame [N] [X] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues. Madame [N] [X] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement. La société IRP, représentée par son conseil, s’y oppose.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société IRP que la dette s’élève à 2.869,80 euros arrêté au 22 juin 2026. Cette dette ne tend pas à s’aggraver dès lors que Madame [N] [X] règle les indemnités d’occupation. Toutefois, elle ne respecte pas l’échéancier fixé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Mantes-la-Jolie pour réduire sa dette.

Madame [N] [X] justifie d’une demande de logement social en date du 24 mars 2026 et d’un recours DALO le 31 mars 2026.

Madame [N] [X] vit seule avec ses deux enfants, dont la résidence habituelle est fixée chez elle par jugement du 13 février 2026 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles. Le père doit verser une contribution alimentaire de 400 euros par mois pour ses enfants. Concernant ses ressources, elle produit l’attestation de paiement de la CAF de février 2026, justifiant qu’elle a perçu 1.392,10 euros de prestations sociales. Elle a été reconnue travailleuse handicapée par décision de la MdPh des Yvelines du 22 juin 2023. Elle produit un contrat à durée déterminée commençant le 1er juillet 2026, à l’occasion duquel elle percevra 1.386,96 euros par mois, précisant que ce contrat intervient après une reconversion professionnelle.

La société IRP s’oppose à la demande de délais de Madame [N] [X] dès lors que l’échéancier n’est pas respecté et que les loyers sont payés en retard.

Ainsi, la bonne foi de Madame [N] [X] peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de 9 mois, soit jusqu’au 30 avril 2027.

A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [N] [X].

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

ACCORDE à Madame [N] [X] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 4] à [Localité 2], jusqu’au 30 avril 2027 ;

RAPPELLE que Madame [N] [X] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;

CONDAMNE Madame [N] [X] aux dépens ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 31 Juillet 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’ EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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