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TJ 78646, 31 juill. 2026, RG 26/00467


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Date
31/07/2026
Numéro
26/00467
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cf3c1d6da041962adce93

Texte de la décision

7,311 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026

DOSSIER : N° RG 26/00467 - N° Portalis DB22-W-B7K-TPCI
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 26/

DEMANDEUR

Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Typhanie BOURDOT, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 644 et Me Frédéric BOULTE, avocat plaidant de la SPEOS AVOCATS & ASSOCIES, avocats au Barreau de PARIS

DÉFENDEURS

Madame [L] [W] [P] épouse [K]

Madame [D] [K] épouse [B]

Monsieur [T] [X] [Q]

Monsieur [V] [K]

Tous les quatre domiciliés à l’Etude de la SELARL ALLIANCE JURIS [Adresse 2]

Tous les quatre représentés par Me Isabelle DURAND, avocat au Barreau de PARIS

ACTE INITIAL DU 30 Octobre 2025
reçu au greffe le 26 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Durand
Copie certifiée conforme à : Me Bourdot + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 31 juillet 2026

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 1er juillet 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

◊
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EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit d’huissier en date du 30 octobre 2025, Monsieur [N] [E] a assigné Mesdames [L] [W] [P] épouse [X] [Q] et [D] [X] [Q] épouse [B] et Messieurs [T] [X] [Q] et [V] [X] [Q] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester un commandement de payer du 9 septembre 2025 et une saisie attribution du 23 septembre 2025, non produits par les parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026 et renvoyée à l’audience du 1er juillet 2026 pour accord des parties et preuve de la recevabilité de la contestation du demandeur.

A l’audience, les parties, représentées par leurs conseils, ont fait valoir que la saisie attribution litigieuse a fait l’objet d’une mainlevée amiable par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2026 qu’elles produisent. Monsieur [E] indique sa demande formulée au sein de son assignation sollicitant le juge de l'exécution aux fins de :
Condamner in solidum les défendeurs, la SELARL LPF GRAND [Localité 1] et la SELARL ALLIANCE JURIS à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner in solidum les défendeurs, la SELARL LPF GRAND [Localité 1] et la SELARL ALLIANCE JURIS à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Les défendeurs s’opposent à cette demande.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’objet du litige

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

En premier lieu, il apparait que par acte d’huissier du 19 juin 2026, une mainlevée amiable de saisie attribution a été réalisée sur l’entièreté de la saisie attribution réalisée le 23 septembre 2025. Dès lors, la demande en contestation de la saisie litigieuse n’étant pas soutenue, il n’y a lieu d’examiner ni sa recevabilité, ni son bienfondé.

En second lieu, il sera remarqué que le demandeur formule des demandes à l’égard des études de commissaires de justice alors qu’il n’a pas assigné ces dernières. Par conséquent, il est irrecevable à solliciter leurs condamnations.

Sur la demande de condamnation pour procédure abusive

Selon l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Monsieur [E] sollicite l’octroi de dommages et intérêts en faisant valoir le caractère abusif et mal fondé du commandement de payer et de la saisie attribution qui énoncent « une imputation travaux remise en l’état » malgré l’absence de condamnation à cet égard.

Les défendeurs reconnaissent que le décompte de l’huissier comporte une erreur sur la somme de 1.600 euros et précisent que cette erreur est à l’origine de la mainlevée amiable.

Par jugement en date du 7 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
Donné acte au Conseil de Mesdames [L] [W] [P] épouse [X] [Q] et [D] [X] [Q] épouse [B] et Messieurs [T] [X] [Q] et [V] [X] [Q] de ce que l’arriéré locatif dû à la date de l’audience a été soldé juste avant l’audience et qu’il n’y a plus de demande à ce titre, Constaté cependant l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 9 septembre 2024 et dit que Monsieur [E] et Madame [H] divorcée [E] devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef et rendre les clés dans les deux mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement, Condamné solidairement Monsieur [E] et Madame [H] divorcée [E] à payer à Mesdames [L] [F] épouse [X] [Q] et [D] [X] [Q] épouse [B] et Messieurs [T] [X] [Q] et [V] [X] [Q] l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 9 septembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux, Condamné Monsieur [E] et Madame [H] à payer in solidum à Mesdames [L] [F] épouse [X] [Q] et [D] [X] [Q] épouse [B] et Messieurs [T] [X] [Q] et [V] [X] [Q] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En l’espèce, le demandeur ne justifie pas de l’existence d’un préjudice et ne développe nullement sa demande de dommages et intérêts dans le corps de son assignation. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Monsieur [N] [E], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

DECLARE Monsieur [N] [E] irrecevable en ses demandes à l’encontre de la SELARL LPF GRAND [Localité 1] et de la SELARL ALLIANCE JURIS ;

DEBOUTE Monsieur [N] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Monsieur [N] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [E] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 31 Juillet 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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