TJ 78646, 31 juill. 2026, RG 25/00813
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Texte de la décision
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00813 - N° Portalis DB22-W-B7J-TPAW
JUGEMENT
DU : 31 Juillet 2026
MINUTE :
DEMANDEUR :
S.A. CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE SOFINCO
DEFENDEUR :
[D] [M] [W]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 31 Juillet 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TRENTE ET UN JUILLET
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 29 Mai 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE SOFINCO
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de Paris
ET :
DEFENDEUR :
M. [D] [M] [W]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Danielly RASOAMANANA
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2026 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat accepté le 24 décembre 2021, la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a consenti à Monsieur [D] [M] [W] une location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Volkswagen modèle Polo FL, 1.[Immatriculation 1] BVM5 R LINE, d’un montant de 26 757 euros sur une durée de 49 mois moyennant un loyer mensuel de 263,55 euros.
A la suite de plusieurs échéances non payées et après une mise en demeure en date du 3 mars 2025 restée sans effet, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025 signifié à domicile, Monsieur [D] [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie aux fins de voir :
condamner Monsieur [D] [M] [W] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt de [Localité 5] la somme de 14 003,02 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 14 janvier 2025 ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du prêt de [Localité 5] souscrit et condamner Monsieur [D] [M] [W] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 14 003,02 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 14 janvier 2025 ;condamner Monsieur [D] [M] [W] à restituer le véhicule de marque Volkswagen modèle Polo au demandeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;dire et juger que le produit de la vente du véhicule de marque Volkswagen modèle Polo viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur ;en tout état de cause, condamner Monsieur [D] [M] [W] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens ;ordonner l’exécution provisoire.
Appelée à l’audience du 23 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 29 mai 2026.
A l’audience, la demanderesse, représentée par son avocat, a développé oralement les termes de son assignation et déclaré le dossier complet.
Monsieur [D] [M] [W], régulièrement assigné à domicile, a été absent et non représenté.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Monsieur [D] [M] [W] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié qu’elles étaient régulières, recevables et bien fondées, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R 312-35 du Code de la consommation.
Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé qui en l’espèce se situe au 5 décembre 2024.
La demande de la banque en date du 17 octobre 2025 a donc été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation et est en conséquence recevable.
Sur la demande en paiement
L'article L. 312-40 du Code de la consommation dispose :
« En cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L'article D. 312-18 de ce même code dispose :
« En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 311-25, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. »
Aux termes de l'article L. 312-38 de ce même code, “aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.”
Au soutien de sa demande la société CA CONSUMER FINANCE verse :
le contrat de location,la fiche de dialogue accompagnée d’éléments de solvabilité,le tableau d’amortissement,la fiche d’informations précontractuelles,la consultation au FICP,la notice d’assurance, l’attestation de livraison accompagnée de la facture du véhicule,l’historique de compte,le décompte de la créance, la mise en demeure du 3 mars 2025, distribuée le 7 mars 2025.
Il ressort explicitement de l'article L. 312-40 précité que l'indemnité de résiliation est une pénalité susceptible de réduction par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif.
Si Monsieur [D] [M] [W] a cessé de régler les loyers à compter du mois de décembre 2024, et n’a pas restitué le véhicule en fin de contrat, l’indemnité de résiliation devra être ramenée en hors taxes tel que le prévoient les dispositions légales et réglementaires soit :
- la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat : 9 558,88 euros HT
- la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus : 2 274,872 euros HT.
En conséquence, Monsieur [D] [M] [W] sera condamné à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme totale de 11 835,752 euros (9 558,88 + 2 274,872) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de condamnation à restituer le véhicule avec astreinte
Au vu des dispositions contractuelles la société CA CONSUMER FINANCE est fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [D] [M] [W] à restituer le véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, compte tenu du fait que l’usage du véhicule par Monsieur [D] [M] [W] en réduit sa valeur.
En conséquence, Monsieur [D] [M] [W] sera condamné à restituer le véhicule de marque Volkswagen modèle Polo FL, 1.[Immatriculation 1] BVM5 R LINE, avec ses clés et ses documents administratifs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [M] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l'occasion de la présente instance. Monsieur [D] [M] [W] sera en conséquence condamné à payer à la partie demanderesse la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE la demande de la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, recevable, régulière et bien fondée.
CONDAMNE Monsieur [D] [M] [W] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, la somme totale de 11 835,752 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2025.
CONDAMNE Monsieur [D] [M] [W] à restituer le véhicule de marque Volkswagen modèle Polo FL, 1.[Immatriculation 1] BVM5 R LINE, avec ses clés et ses documents administratifs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
DIT que le prix hors taxes de la vente de ce véhicule viendra en déduction de la créance de la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO.
CONDAMNE Monsieur [D] [M] [W] aux entiers dépens de l'instance.
CONDAMNE Monsieur [D] [M] [W] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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