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TJ 78646, 31 juill. 2026, RG 26/02129


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Date
31/07/2026
Numéro
26/02129
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cf3cbd6da041962adcee0

Texte de la décision

10,474 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026

DOSSIER : N° RG 26/02129 - N° Portalis DB22-W-B7K-T46O
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 26/

DEMANDERESSE

Madame [G] [E]
née le 13 mai 1998 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

Comparante

DÉFENDERESSES

LIVIE, société anonyme inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 842 127 532, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Marc HOFFMANN, avocat du Barreau de PARIS
Substituée par Me Florent MERCIER

ACTE INITIAL DU 6 mars 2026
reçu au greffe le 9 mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Mme Nicol + Me Hoffmann
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 31 juillet 2026

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 24 juin 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

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EXPOSE DU LITIGE

La société d’HLM BATIGERE EN ILE DE [Localité 3], aux droits de laquelle vient la société LIVIE, a donné à bail à Madame [G] [E] et Monsieur [U] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 4] par contrat du 11 mars 2021, pour un loyer mensuel de 744,82 euros, outre une provision sur charges de 158,66 euros.

Par jugement du 3 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :
Constaté l’acquisition au 1er mars 2025 de la clause résolutoire du bail conclu,Condamné solidairement Madame [G] [E] et Monsieur [U] [W] à payer à la SA LIVIE, la somme de 7.959,92 euros (décompte arrêté au 2 décembre 2025, incluant l’échéance de novembre 2025) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5.058,23 euros à compter du 31 décembre 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus,Autorisé l’expulsion de Madame [G] [E] et Monsieur [U] [W], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné solidairement Madame [G] [E] et Monsieur [U] [W] à payer à la SA LIVIE une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Condamné solidairement Madame [G] [E] et Monsieur [U] [W] à payer à la SA LIVIE, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 6 février 2026. Le jugement a été signifié le 3 mars 2026.

Par acte d’huissier en date du 5 mars 2026, au visa du jugement précité, la SA LIVIE a fait délivrer à Madame [G] [E] et à Monsieur [U] [W] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 9 mars 2026, Madame [G] [E] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues.

Madame [G] [E] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la SA LIVIE demande au juge de l'exécution de :
Débouter Madame [G] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner Madame [G] [E] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. La société LIVIE a été autorisée à produire par une note en délibéré avant le 26 juin 2026 les décomptes actualisés. Madame [E] a transmis un décompte actualisé le 26 juin 2026, en plus d’autres pièces non autorisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

A titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement.

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la SA LIVIE que la dette s’élevait à 6.281,95 euros au 7 mars 2025. A l’audience, Madame [G] [E] a exposé que sa dette a été en partie effacée par la commission de surendettement et qu’elle a payé le reliquat. Elle produit un décompte établi par le gestionnère de biens, la société QUADRAL PROPERTY, indiquant que la dette est de 2.751,86 euros au 15 juin 2026. Elle ne justifie pas d’un apurement total de la dette comme prétendu à l’audience. Le décompte permet de constater un effacement de la dette à hauteur de 4.222,55 euros le 6 mai 2026. La société LIVIE précise à l’audience qu’elle a contesté l’effacement de la dette de Madame [E] mais que sa demande a été jugée irrecevable par le juge de surendettement.

Concernant sa situation personnelle, Madame [G] [E] déclare être séparée du père de ses enfants, elle vit seule avec ses trois enfants âgés respectivement de 15 mois, 2 ans et 4 ans. Elle produit un certificat médical en date du 14 avril 2025 indiquant que l’enfant âgé de 15 mois présente une dysplasie de hanche ayant nécessité la mise en place d’un traitement par appareillage d’abduction.

La commission de surendettement des particuliers des Yvelines a par décision du 14 octobre 2024 déclaré son dossier recevable et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Madame [G] [E] produit l’attestation de paiement de la Caisse des allocations familiales (CAF) en date du 24 juin 2026 indiquant qu’elle a perçu pour le mois de mai 2026, 2.019,87 euros dont 198,16 € au titre de l’allocation de base – Paje, 621 € au titre de l’allocation logement (versée à son bailleur), 347,32 € au titre des allocations familiales avec conditions de ressource et 853,39 € au titre du revenu de solidarité majoré.

Madame [G] [E] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, outre une nouvelle demande de logement social en date du 24 juin 2026. A l’audience, elle expose avoir effectué un recours DALO.

A l’audience, la SA LIVIE s’oppose aux délais dès lors que la dette n’a fait que croitre au cours des trois dernières années, Madame [G] [E] est âgée de 25 ans et est assistante médicale, qu’elle ne prouve pas ses problèmes de santé et ses recherches de logement.
Malgré l’absence d’apurement de la dette, il ressort du décompte que Madame [E] a procédé à des versements. Ainsi, la bonne foi de Madame [G] [E] peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de six mois, soit jusqu’au 31 janvier 2027.

A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [G] [E].

La SA LIVIE ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

ACCORDE à Madame [G] [E] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 4] à [Localité 4], jusqu’au 31 janvier 2027 ;

RAPPELLE que Madame [G] [E] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;

RAPPELLE que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille,

CONDAMNE Madame [G] [E] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [G] [E] à payer à la SA LIVIE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 31 juillet 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’ EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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