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TJ 78646, 31 juill. 2026, RG 26/00981


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Date
31/07/2026
Numéro
26/00981
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cf3d2d6da041962adcf2c

Texte de la décision

8,592 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026

DOSSIER : N° RG 26/00981 - N° Portalis DB22-W-B7K-TY4Z
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 26/

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [W]
né le 20 Mai 1987

Madame [V] [W]

Tous deux demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Me Reda KOHEN, avocat de la SELARL KOHEN AVOCAT, avocats au Barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), Division Centre de la Gérance : [Adresse 2], S.A immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 552 032 708, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentanst légaux y domiciliés.

Représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat de la SCP CABINET LGH ET ASSOCIES, avocats au Barreau de PARIS
Substituée par Me Emmanuel LEPARMENTIER

ACTE INITIAL DU 19 Février 2026
reçu au greffe le 19 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Kohen + Me Hennequin
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 31 juillet 2026

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 1er juillet 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

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EXPOSE DU LITIGE

La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a donné à bail à Monsieur [Y] [W] et Madame [V] [W] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 2] par contrat du 5 mars 2024.

Par ordonnance de référé du 9 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,Condamné solidairement les époux [W] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], la somme de 9.837,29 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au mois d’août 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Autorisé l’expulsion des époux [W], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné solidairemenr les époux [W] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Dit que la bailleresse pourra en outre solliciter le payement des charges récupérables sur justificatifs, Condamné in solidum les époux [W] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 18 novembre 2025. L’ordonnance a été signifiée le 18 décembre 2025

Par acte d’huissier en date du 19 décembre 2025, au visa de l’ordonnance précitée, la RIVP a fait délivrer aux époux [W] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 19 février 2026, les époux [W] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues par l’intermédiaire de leurs représentants.

Par conclusions visées à l’audience, les époux [W] sollicitent le juge de l'exécution aux fins de :
Leur accorder un délai de 12 mois à compter de la décision à intervenir pour quitter le logement, Subsidiairement, leur accorder tel délai qu’il plaira au tribunal à compter de la décision à intervenir pour quitter les lieux,Débouter la RIVP de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, la RIVP déclare s’opposer à la demande de délais. A titre subsidiaire, elle demande que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, il ressort de l’ordonnance du 9 octobre 2025 que la dette de Monsieur [Y] [W] et Madame [V] [W] s’élève à 9.837,29 euros au mois d’août 2024. Il ressort du relevé de compte locatif établi par la RIVP et transmis par les demandeurs que la dette s’élève à 3.740,88 euros au 30 juin 2026. Cette dette tend à diminuer par des versements mensuels réguliers depuis octobre 2025, date de l’ordonnance précitée. Ces versements comprennent l’indemnité d’occupation ainsi que le remboursement de leur dette, en application d’un plan d’apurement, à hauteur de 300 euros par mois.

Les époux [W] sont parents de quatre enfants, nés respectivement en 2014, 2020, 2023 et 2025. Monsieur [Y] [W] justifie travailler en tant que chargé clientèle pour un salaire d’environ 2.000 euros par mois. Il produit sa déclaration d’impôt sur le revenu 2026, indiquant que le revenu fiscal de référence de l’année 2025 à 31.976 euros. Par ailleurs, la famille perçoit des allocations familiales, notamment 1.126, 14 euros le 19 juin 2026.

Les époux [W] justifient, outre une demande de logement social déposée le 23 février 2026, de démarches de relogement dans le parc privé mais celles-ci demeurent aujourd’hui infructueuses.

Ainsi, la bonne foi des époux [W] peut conduire à leur accorder de nouveau délai pour une durée de 9 mois, soit jusqu’au 30 avril 2027, à la condition qu’ils continuent de régler leurs indemnités d’occupation à bonne échéance.

A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge des époux [W].
PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

ACCORDE à Monsieur [Y] [W] et Madame [V] [W] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 4] à [Localité 2], jusqu’au 30 avril 2027, à la condition qu’ils continuent de régler leurs indemnités d’occupation à bonne échéance ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [W] et Madame [V] [W] aux dépens ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 31 Juillet 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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