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TJ 07186, 30 juill. 2026, RG 26/01115


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Date
30/07/2026
Numéro
26/01115
Lieu / cour
tj07186
Chambre
1ere CHAMBRE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cf3f5d6da041962add01a

Texte de la décision

25,166 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

1ERE CHAMBRE

JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER
DU 30 Juillet 2026

Minute N°
DOSSIER N° : N° RG 26/01115 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ESHB

copie executoire
la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS
Me Corinne DASSONVILLE
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
Me Carole MUZI
Me Emilie SOUBEYRAND

DEMANDERESSE

S.A. [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Corinne DASSONVILLE, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par la SELARL CABINET CHAMPAUZAC, avocats au barreau de VALENCE, plaidant

DÉFENDERESSES

Compagnie d’assurance AXA FRANCE assureur de SOCOTEC FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Carole MUZI, avocat au barreau d’ARDECHE

S.A.R.L. LE CHEYLARD,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par la SCP PARETO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, plaidant

S.A.S. GDP [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par la SCP PARETO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, plaidant

S.E.L.A.R.L. [J]
représenté par Me [Y] [J]
es-qualité de liquidateur judiciaire de la Société [Localité 2] ENTREPRISE NOUVELLE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant

S.A.S. ATELIER D’ARCHITECTURE 3A,
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON

Compagnie d’assurance AXA FRANCE en sa qualité d’assureur de la SOCIETE [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES

S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Me Carole MUZI, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Pascale CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Jean-Paul RISTERUCCI , Président
Sonia ZOUAG et Guillaume RENOULT-DJAZIRI, assesseurs
assistés de Céline DE DECKER, greffier

La présente décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, est signée par Sonia ZOUAG, juge pour le président empêché et par Céline DE DECKER, greffier.

FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans le cadre de la réalisation d'une petite unité de vie (PUV) sur la commune [Localité 3] (07), [Adresse 11], comprenant vingt-quatre chambres et seize appartements pour personnes âgées, la SA [Adresse 1], maître d'ouvrage, a signé le 12 septembre 2011 un acte d'engagement au profit d'un groupement conjoint comprenant la Sarl Atelier d'Architecture 3A qui a assuré une mission de maîtrise d'œuvre.

Le lot n° 4 étanchéité a été confié à la SA [Localité 2] [Localité 4] qui sera placée en redressement judiciaire le 18 février 2015 et sera cédée à la SAS ECOBTP à laquelle se substituera la SA [Localité 2] Entreprise Nouvelle qui a repris le chantier.

La réception des travaux résulte d'un procès-verbal du 30 décembre 2016 assorti de réserves.

La SA [Adresse 1] a été confrontée à la survenance d'infiltrations d'eau dès le 4 juillet 2017, lesquelles se sont répétées, ayant donné lieu à déclarations de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage et mises en demeure adressées à la SAS [Localité 2] Entreprise Nouvelle qui procèdera à des travaux de reprises.

L'Unité de vie est exploitée par la Sarl Le Cheylard en vertu d'une convention de location du 13 décembre 2013. L'ouverture au public remonte au 28 août 2017. En 2019, la Sarl Le Cheylard a décidé du séquestre des loyers du fait de la persistance des infiltrations.

La SA [Adresse 1] a saisi le tribunal judiciaire de Privas par exploits de commissaire de justice délivrés les 10 mai 2023, 12 mai 2023, 16 mai 2023, 17 mai 2023, 26 mai 2023 et 30 mai 2023, à la Selarl MJ Synergie ès qualité de liquidateur de la SAS [Localité 2] Entreprise Nouvelle, la SA AXA France Iard assureur de [Localité 2], la SA AXA France Iard assureur de la SAS [Localité 2] Entreprise Nouvelle, la Sarl Atelier Architecture 3A et son assureur la SA MAF, la SAS Socotec Construction et son assureur la SA AXA France Iard, la Sarl Le Cheylard et la SAS GDP Vendôme.

Dans ses dernières conclusions du 19 mars 2025, elle sollicite, sur le fondement des articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil, à titre principal :

- la condamnation in solidum ou à défaut solidaire de la SA AXA France Iard assureur de Sapec, la SA AXA France Iard assureur de la SAS [Localité 2] Entreprise Nouvelle, la SA MAF assureur de la Sarl Atelier Architecture 3A, la SAS Socotec Construction et son assureur la SA AXA France Iard à lui verser la somme de 270 992,56 euros au titre des travaux de reprise des désordres,
- la condamnation in solidum ou à défaut solidaire de la SA AXA France Iard assureur de [Localité 2], la SA AXA France Iard assureur de la SAS [Localité 2] Entreprise Nouvelle, la SA MAF assureur de la Sarl Atelier Architecture 3A, la SAS Socotec Construction et son assureur la SA AXA France Iard à lui verser la somme de 339 758,29 euros à titre de dommages et intérêts,
- la condamnation in solidum ou à défaut solidaire de la Sarl Le Cheylard et de la SAS GDP Vendôme à lui verser la somme de 339 758,29 euros au titre des redevances de loyers courant de la période de septembre 2020 à avril 2022, augmentée des intérêts au taux légal majoré d'1,5 points à compter du mois d'octobre 2021,
- la condamnation de la SA AXA France Iard assureur de [Localité 2], la SA AXA France Iard assureur de la SAS [Localité 2] Entreprise Nouvelle, la Sarl Atelier Architecture 3A et son assureur la SA MAF, la SAS Socotec Construction et son assureur la SA AXA France Iard à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge.

Subsidiairement, sur les travaux, la SA [Adresse 1] sollicite :

- la condamnation in solidum ou à défaut solidaire de la SA AXA France Iard assureur de [Localité 2], la SA AXA France Iard assureur de la SAS [Localité 2] Entreprise Nouvelle à lui verser la somme de 230 343,68 euros au titre des travaux de reprise des désordres correspondant à 85 % du montant total des travaux retenus par l'expert judiciaire dans son rapport définitif du 9 novembre 2022,
- la condamnation in solidum ou à défaut solidaire de la Sarl Atelier Architecture 3A et de son assureur la SA MAF à lui verser la somme de 27 099,26 euros au titre des travaux de reprise des désordres correspondant à 10 % du montant total des travaux retenus par l'expert judiciaire dans son rapport définitif du 9 novembre 2022,
- la condamnation in solidum ou à défaut solidaire de la SAS Socotec Construction et de son assureur la SA AXA France Iard à lui verser la somme de 13 549,63 euros au titre des travaux de reprise des désordres correspondant à 5 % du montant total des travaux retenus par l'expert judiciaire dans son rapport définitif du 9 novembre 2022 ,
- et juger que les sommes allouées seront indexées en fonction des variations de l'indice BT 01 de novembre 2022, date du rapport d'expertise, au jour de la décision à intervenir,

Subsidiairement, sur les préjudices, elle sollicite :

- la condamnation in solidum ou à défaut solidaire de la SA AXA France Iard assureur de [Localité 2], la SA AXA France Iard assureur de la SAS [Localité 2] Entreprise Nouvelle à lui verser la somme de 288 794,55 euros (85 %) à titre de dommages et intérêts,
- la condamnation in solidum ou à défaut solidaire de la Sarl Atelier Architecture 3A et de son assureur la SA MAF à lui verser la somme de 33 9758, 83 euros (10 %) à titre de dommages et intérêts,
- la condamnation in solidum ou à défaut solidaire de la SAS Socotec Construction et de son assureur la SA AXA France Iard à lui verser la somme de 16 987,91 euros (5 %) à titre de dommages et intérêts,

- et juger que les sommes allouées seront indexées en fonction des variations de l'indice BT 01 de novembre 2022, date du rapport d'expertise, au jour de la décision à intervenir,
- la condamnation in solidum ou à défaut solidairement de la Sarl [Adresse 12] et de la SAS GDP Vendôme à lui verser la somme de 339 758,29 euros au titre des redevances de loyers courant de la période de septembre 2020 à avril 2022, augmentée des intérêts au taux légal majoré d'1,5 points à compter du mois d'octobre 2021,
- la condamnation de la SA AXA France Iard assureur de [Localité 2], la SA AXA France Iard assureur de la SAS [Localité 2] Entreprise Nouvelle, la Sarl Atelier Architecture 3A et son assureur la SA MAF, la SAS Socotec Construction et son assureur la SA AXA France Iard à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge.

En tout état de cause, elle conclut à la condamnation de la SA AXA France Iard assureur de [Localité 2], la SA AXA France Iard assureur de la SAS [Localité 2] Entreprise Nouvelle, la Sarl Atelier Architecture 3A et son assureur la SA MAF, la SAS Socotec Construction et son assureur la SA AXA France Iard à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge, à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Par jugement du 17 février 2026, le tribunal a ainsi statué :

" Vu pour partie utile le rapport d'expertise de Monsieur [E] [I] en date du 9 novembre 2022 ;

Déclare irrecevable la SAS Socotec Construction en sa demande de mise hors de cause

Déclare la SAS [Localité 2] [Localité 4] et la SAS [Localité 2] Entreprise Nouvelle, en tant que titulaire du lot n° 4 Etanchéité, la Sarl Atelier d'Architecture 3A, en tant que maître d'œuvre, et la SA Socotec Construction, en tant que bureau de contrôle, responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil des désordres affectant les toitures de l'immeuble appartenant à la SA [Adresse 1] et tenues de supporter la réparation du préjudice subi ;

Dit que la SA AXA assurances doit sa garantie à ses assurées la SAS [Localité 2] [Localité 4] et la SAS [Localité 2] Entreprise Nouvelle ;

Dit que la société d'assurance mutuelle des Architectes Français doit sa garantie à son assurée la Sarl Atelier d'Architecture 3A ;

Dit que la SA AXA France Iard doit sa garantie à son assurée la SA Socotec Construction ;

Condamne in solidum la SA AXA assurances en qualité d'assureur de la SAS [Localité 2] [Localité 4] et de la SAS [Localité 2] Entreprise Nouvelle, la société d'assurance mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la Sarl Atelier d'Architecture 3A, la SA Socotec Construction et son assureur la SA AXA France Iard à payer à la SA [Adresse 1] la somme de 270 992,56 euros en réparation du préjudice matériel ;

Dit n'y a pas lieu de prévoir l'actualisation de cette somme en fonction de l'évolution de l'indice de la construction ;

Dit que l'indemnité allouée sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil ;

Dit que l'indemnité provisionnelle de 150 000 euros mise à la charge de la SA AXA assurances en qualité d'assureur de la SAS [Localité 2] [Localité 4] et de la SAS [Localité 2] Entreprise Nouvelle a vocation à venir en déduction du montant de la condamnation définitive ;

Déboute la SA [Adresse 1] de sa demande en paiement de la somme de 339 758,29 euros de dommages-intérêts présentée contre la SA AXA assurances en qualité d'assureur de la SAS [Localité 2] [Localité 4] et de la SAS [Localité 2] Entreprise Nouvelle, la société d'assurance mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la Sarl Atelier d'Architecture 3A, la SA Socotec Construction et son assureur la SA AXA France Iard ;
Dit que dans les rapports entre co-auteurs la part de responsabilité est répartie de la manière suivante :

- la SAS [Localité 2] [Localité 4] et la SAS [Localité 2] Entreprise Nouvelle : 75 %,
- la Sarl Atelier d'Architecture 3A : 20 %,
- la SA Socotec Construction : 5 % ;

Dit que cette répartition s'applique à la condamnation prononcée au titre du préjudice matériel ;

Déclare la SA [Adresse 1] tenue d'indemniser sur le fondement de l'article 1719 du code civil le préjudice financier résultant des troubles subis par la Sarl Le Cheylard dans l'exploitation de la résidence pour personnes âgées [Adresse 13] ;

Déclare la SAS [Localité 2] et la SAS [Localité 2] Entreprise Nouvelle responsables sur le fondement de l'article 1240 du code civil, dans la proportion de 75 %, du préjudice financier résultant des troubles subis par la Sarl Le Cheylard dans l'exploitation de la résidence pour personnes âgées [Adresse 13] ;

Condamne la SA [Adresse 1] in solidum avec la SA AXA assurances en qualité d'assureur responsabilité civile de la SAS [Localité 2] [Localité 4] et de la SAS [Localité 2] Entreprise Nouvelle, cette dernière à hauteur de 75 % à payer à la Sarl Le Cheylard la somme de 109 384,43 en indemnisation de ses préjudices ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner la déconsignation des loyers reçus par un notaire en l'absence de toute décision judiciaire à l'origine de ce séquestre ;

Condamne la SA AXA assurances en tant qu'assureur de la SAS [Localité 2] [Localité 4] et de la SAS [Localité 2] Entreprise Nouvelle, la Sarl Atelier Architecture 3A et son assureur la SA MAF, la SAS Socotec Construction et son assureur la SA AXA France Iard à garantir la SA [Adresse 1] de cette condamnation ;

Dit que le partage de responsabilité opéré entre la SAS [Localité 2] [Localité 4] et la SAS [Localité 2] Entreprise Nouvelle (75 %), la Sarl Atelier d'Architecture 3A (20 %) et la SA Socotec Construction (5 %) s'applique à la présente condamnation ;

Dit que s'agissant de la réparation d'un préjudice immatériel, les assureurs sont fondés à opposer la franchise contractuelle ;

Déboute la Sarl Le Cheylard et la SA GDP Vendôme de leurs demandes en réparation d'un préjudice commercial ;

Condamne la Sarl Le Cheylard à payer à la SA [Adresse 1] la somme de 21 429,25 euros sur les loyers non acquittés ;

Dit que les intérêts sur les indemnités allouées seront fixés au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil ;

Condamne in solidum la SA AXA assurances en tant qu'assureur de la SAS [Localité 2] [Localité 4] et de la SAS [Localité 2] Entreprise Nouvelle, la Sarl Atelier Architecture 3A et son assureur la SA MAF, la SAS Socotec Construction et son assureur la SA AXA France Iard aux dépens de la présente instance, ainsi qu'au coût du rapport d'expertise de Monsieur [E] [I] ;

Condamne in solidum la SA AXA assurances en tant qu' assureur de la SAS [Localité 2] et de la SAS [Localité 2] Entreprise Nouvelle, la Sarl Atelier Architecture 3A et son assureur la SA MAF, la SAS Socotec Construction et son assureur la SA AXA France Iard à payer à

la SA [Adresse 1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SA AXA assurances en tant qu' assureur de la SAS [Localité 2] et de la SAS [Localité 2] Entreprise Nouvelle, la Sarl Atelier Architecture 3A et son assureur la SA MAF, la SAS Socotec Construction et son assureur la SA AXA France Iard de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SA [Adresse 1] et la SA AXA France Iard assureur de la SAS [Localité 2] et de la SAS [Localité 2] Entreprise Nouvelle à payer à la Sarl [Adresse 12] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA AXA assurances en tant qu'assureur de la SAS [Localité 2] [Localité 4] et de la SAS [Localité 2] Entreprise Nouvelle, la Sarl Atelier Architecture 3A et son assureur la SA MAF, la SAS Socotec Construction et son assureur la SA AXA France Iard à garantir la SA [Adresse 1] de cette condamnation ;

Dit que le partage de responsabilité opéré entre la SAS [Localité 2] [Localité 4] et la SAS [Localité 2] Entreprise Nouvelle (75 %), la Sarl Atelier d'Architecture 3A (20 %) et la SA Socotec Construction (5 %) s'applique à la présente condamnation ;

Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution. "

Par jugement du 12 mars 2026, le tribunal a constaté l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 17 février 2026 sous le numéro de répertoire général 22/03125 et a remplacé dans sa motivation en page 15, 6ème paragraphe, la somme de 21 429,25 euros par celle de 214 292,46 euros sur les loyers non acquittés et a dit dans son dispositif en page 17, 9ème paragraphe qu'il convient de condamner la Sarl Le Cheylard à payer à la SA [Adresse 1] la somme de 214 292,46 euros sur les loyers non acquittés.

Par requête en omission de statuer du 21 avril 2026, la SA Adis HLM demande de statuer par application de l'article 463 du code de procédure civile sur sa demande de condamnation in solidum ou à défaut solidairement de la Sarl Le Cheylard et de la société GDP Vendôme à lui verser les redevances de loyers courant de la période de septembre 2020 à avril 2022. Elle fait valoir qu'il n'a pas été répondu à cette prétention et rappelle la qualité de sous-locataire de la société GDP Vendôme, intervenue à l'acte comme caution solidaire. Elle insiste sur l'importance de statuer en raison de la mauvaise santé financière de la Sarl Le Cheylard.

Par message électronique du greffe du 22 avril 2026, les parties ont été avisées que la décision sera rendue sans audience et qu'il convenait qu'elles présentent leurs observations dans les plus brefs délais par la même voie.

Par message électronique du 6 mai 2026, la Sarl Le Cheylard et la SAS GDP Vendôme font valoir que la juridiction a examiné la demande de condamnation à l'égard du contractant au titre des loyers impayés séquestrés. Elle reprend les termes du jugement page 12, page 14 et page 17, ainsi que la mention du jugement en rectification sur erreur matérielle, pour dire qu'il a été statué sur la demande que le tribunal a entendu limiter à la Sarl Le Cheylard preneur à bail.

A titre surabondant, elles rappellent que les sommes ont fait l'objet d'un séquestre auprès d'un notaire de sorte que la situation financière de la Sarl Le Cheylard est sans incidence sur l'exécution de la décision et que le notaire aura vocation à déconsigner la somme de 214 292,46 euros au profit de la société Adis et celle de 109 384,43 euros au profit de la Sarl Le Cheylard.

Par message électronique du 23 avril 2026, la SA AXA assurances es qualité d'assureur de la SAS [Localité 2] et de la SAS [Localité 2] Entreprise Nouvelle fait connaître qu'elle n'est pas concernée par la requête et déclare s'en rapporter.

Par message électronique du 6 mai 2026, la Sarl Atelier Architecture 3A et son assureur la SA MAF exposent ne pas avoir d'observation à la suite de la requête en omission de statuer.

La SA Socotec Construction et la SA AXA France Iard n'ont pas présenté d'observation.

La Selarl MJ Synergie ès qualité de liquidateur de la SAS [Localité 2] Entreprise Nouvelle, n'a pas constitué avocat et ne comparaît pas.

MOTIFS

En application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter un jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ;

Le juge est saisi par simple requête de l'une ou l'autre des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ;

Le jugement du 17 février 2026, en sa motivation, lorsqu'il aborde l'indemnisation des préjudices subis par le maître d'ouvrage, en sa partie concernant la perte de loyers de la SA [Adresse 1], dresse le constat que les loyers ont été consignés chez un notaire pour un montant de 323 676,89 euros ;

Il ne répercute pas sur les locateurs d'ouvrage la prise en charge de ces loyers, mais il explique qu'il doit être tenu compte de la demande reconventionnelle d'indemnisation du preneur en réparation d'un préjudice de jouissance, de sorte que la somme de 323 676,89 euros a vocation, soit à être remise au bailleur, soit à représenter pour partie ou en totalité l'indemnité éventuellement due à la Sarl Le Cheylard, le solde éventuel devant revenir à la SA [Adresse 1] ;

Examinant ensuite la demande reconventionnelle de la Sarl Le Cheylard et de la SAS GDP Vendôme, il accorde à la Sarl Le Cheylard l'indemnisation d'un préjudice de perte de chance de pouvoir louer les logements qu'il évalue à la somme de 109 384,43 euros ;

De sorte qu'après avoir écarté la demande de déconsignation des loyers reçus par le notaire, ce jugement condamne la Sarl Le Cheylard à restituer à la SA [Adresse 1], après rectification d'erreur matérielle, la somme de 214 292,46 euros sur les loyers non acquittés ;

Dans le dernier état de ses prétentions, la SA Adis HLM avait sollicité la condamnation in solidum ou à défaut solidaire de la Sarl Le Cheylard et de la SAS GDP Vendôme à lui verser la somme de 339 758,29 euros au titre des redevances de loyers courant de la période de septembre 2020 à avril 2022, augmentée des intérêts au taux légal majoré d'1,5 points à compter du mois d'octobre 2021, et à titre subsidiaire, sur les préjudices, la condamnation in solidum ou à défaut solidairement de la Sarl Le Cheylard et de la SAS GDP Vendôme à lui verser la somme de 339 758,29 euros au titre des redevances de loyers courant de la période de septembre 2020 à avril 2022, augmentée des intérêts au taux légal majoré d'1,5 points à compter du mois d'octobre 2021 ;

Il était exposé que par contrat du 13 décembre 2013, la SA [Adresse 1] avait consenti une convention de location à la Sarl Le Cheylard et à la SAS GPD Vendôme, moyennant redevance annuelle ;

Et ajouté que la Sarl Le Cheylard et la SAS GPD Vendôme avaient cru devoir séquestrer unilatéralement les loyers entre les mains d'un tiers, sans la moindre autorisation judiciaire ;

Ces écritures, dans leur partie dispositive, saisissent donc bien le tribunal d'une demande de condamnation à l'égard de la SAS GPD Vendôme ;

Manifestement, la condamnation prononcée n'implique pas la SAS GPD Vendôme et contrairement à ce qu'il est prétendu en défense, la motivation du jugement n'écarte pas particulièrement la SAS GPD Vendôme de toute obligation à l'égard de la SA [Adresse 14] ;

Les observations des défendeurs pour lesquels la déconsignation a vocation à contenter la SA Adis HLM et qu'ainsi la requête en omission de statuer est sans objet, ne peuvent être opposées à l'obligation qui s'impose au tribunal de se prononcer sur les prétentions émises qui fixent le cadre de sa saisine ;

En l'occurrence, la convention de location du 13 décembre 2013 qualifie la SAS GPD Vendôme de garant solidaire qui prend l'engagement conjoint et solidaire de payer la redevance et les charges pendant toute sa durée éventuellement renouvelée ;

En vertu de cet engagement, il convient de condamner la SAS GPD Vendôme solidairement avec la Sarl Le Cheylard au paiement de la somme de 214 292,46 euros ;

La rectification de la décision qui supporte cette omission, dans sa motivation et dans son dispositif, sera ordonnée ;

La présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 4 mars 2025. Elle sera notifiée comme cette décision ;

Les dépens de l'instance rectificative seront laissés à la charge du Trésor public ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;

Constate l'omission de statuer affectant le jugement rendu le 17 février 2026 sous le numéro de répertoire général 22/03125 qui doit être rectifié en remplaçant :

dans sa motivation en page 15, 6ème paragraphe, après rectification d'erreur matérielle :

la mention :

" En conséquence de la condamnation qui vient d'être prononcée contre la SA [Adresse 1], la Sarl Le Cheylard sera condamnée à lui restituer la somme de 214 292,46 euros sur les loyers non acquittés ; "

par la mention :

" En conséquence de la condamnation qui vient d'être prononcée contre la SA [Adresse 1], la Sarl Le Cheylard et la SAS GPD Vendôme seront condamnées solidairement à lui restituer la somme de 214 292,46 euros sur les loyers non acquittés ; "

dans son dispositif en page 17, 9ème paragraphe :

la mention :

" Condamne la Sarl Le Cheylard à payer à la SA [Adresse 1] la somme de 214 292,46 euros sur les loyers non acquittés ; "

par la mention :

" Condamne solidairement la Sarl Le Cheylard et la SAS GPD Vendôme à payer à la SA [Adresse 1] la somme de 214 292,46 euros sur les loyers non acquittés ; "

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de celle rectifiée et notifiée comme elle.

Laisse les dépens de l'instance à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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