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TJ 07186, 31 juill. 2026, RG 21/00080


Vérifier : TJ 07186, 31 juill. 2026, RG 21/00080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
21/00080
Lieu / cour
tj07186
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cf3fcd6da041962add0fd

Texte de la décision

30,087 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l'organisation judiciaire)

N° RG 21/00080 - N° Portalis DBWS-W-B7F-DRNU

JUGEMENT DU 31 juillet 2026

N° de minute : 26/00294

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Anne-Marie ESCHARAVIL
Assesseur salarié : Pascal PELLORCE
Greffière à l’audience : Carole CLAIRIS
Greffière lors du prononcé : Justine LASSUS

DÉBATS : à l'audience publique du 27 Avril 2026

ENTRE :
Monsieur [V] [H]
né le 07 Septembre 1972 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Giovanna RODA, avocat au barreau de VALENCE plaidant,

ET :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Christine MANTE SAROLI,
avocat au barreau de LYON plaidant, vestiaire : 1217

PARTIE INTERVENANTE:
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE L’ARDECHE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Mme [R] [W], munie d’un pouvoir régulier

EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] [H] a été embauché le 9 novembre 1995 par la société [2], en qualité de commis sommelier. Il a ensuite exercé les fonctions de sommelier, de directeur du restaurant gastronomique, puis de directeur d'exploitation.
À compter du 1er février 2017, il a occupé les fonctions de directeur des opérations au sein de la société [3], devenue par la suite [4] puis [1].
Le 11 juillet 2017, M. [H] a été placé en arrêt de travail.
Le 11 décembre 2017, il a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome anxio-dépressif sévère / burn-out avec suivi psychiatrique, sur la base d'un certificat médical initial du même jour mentionnant une première constatation médicale au 11 juillet 2017.
La maladie déclarée ne figurant pas dans un tableau de maladies professionnelles, le dossier a été instruit selon la procédure complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.
Après avis du médecin-conseil, le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([5]) de [Localité 6] Rhône-Alpes.
Par avis du 13 décembre 2018, le [5] de [Localité 6] [6] a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de M. [H].
Par décision du 20 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a notifié à M. [H] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA), laquelle a par décision du 20 mai 2019 déclaré inopposable à la société [2] la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [H] pour non-respect du principe du contradictoire.
L'état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé au 31 janvier 2020. Par notification du 2 avril 2020, la CPAM de l'Ardèche a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 32 %, dont 7 % au titre du coefficient socio-professionnel, à compter du 1er février 2020.
Le 18 novembre 2020, M. [H] a saisi la CPAM de l'Ardèche d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 4 mars 2021.
Par requête reçue le 7 avril 2021, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement avant dire droit du 5 janvier 2023, le tribunal a désigné le [5] de la région PACA-Corse, avec pour mission de dire s'il existait un lien direct et essentiel entre l'affection déclarée le 11 décembre 2017 par M. [H] et son travail habituel, et a sursis à statuer sur les demandes des parties.

Par avis du 17 novembre 2023, le [5] de la région PACA-Corse a indiqué que le dossier avait initialement été étudié par la CPAM de la Drôme, laquelle avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle le 13 décembre 2018. Il a considéré que les éléments apportés ne permettaient pas d'émettre d'avis contraire à celui donné par le premier [5] et a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime.

L'affaire a été rappelée à l’audience du 27 avril 2026.

À l’audience, M. [H] demande au tribunal, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de reconnaître que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de la société [1], d’ordonner une expertise afin d’évaluer l’ensemble de ses préjudices, de lui allouer une provision de 100 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, de dire que la [7] lui versera directement les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de la provision, à charge pour elle de récupérer ces sommes auprès de l’employeur, de le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits, de condamner la société [1] à lui payer la somme de 22 451 euros au titre du préjudice lié au surcoût d'assurance d'un prêt, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il soutient que son état de santé s'est dégradé en raison de ses conditions de travail. Il expose avoir été soumis à une charge de travail importante, à un rythme élevé, à des sollicitations répétées, à des difficultés dans la prise de ses congés, ainsi qu'à une modification de son positionnement professionnel à compter de la réorganisation intervenue au sein du groupe [2]. Il invoque également des critiques qu'il estime injustifiées, une mise à l'écart progressive, une perte de reconnaissance professionnelle, ainsi que des agissements qu'il qualifie de brimades et de harcèlement moral. Il fait valoir que la société [1] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, compte tenu de ses conditions de travail, de la dégradation de son état de santé et des alertes dont il soutient qu'elles ressortaient de la situation. Il soutient que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé et prévenir les risques psychosociaux. M. [H] se prévaut notamment de la reconnaissance de sa maladie professionnelle, des avis rendus par les deux [5], des éléments médicaux versés aux débats, ainsi que de plusieurs attestations et échanges professionnels.

En défense, la société [1] conclut au débouté de l'ensemble des demandes de M. [H], à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le caractère professionnel de la maladie serait retenu, la société [1] demande de juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable, de condamner ainsi M. [H] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, de déclarer le jugement commun et opposable à la [7], à titre infiniment subsidiaire, de limiter la mission de l’expert à certains postes de préjudices, de débouter le requérant de sa demande de provision, de la réduire à tout le moins à de plus justes proportions, celle-ci ne pouvant être supérieure à 1.000 euros, de le débouter de sa demande d’indemnisation du surcoût d’assurance, de réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de déclarer le jugement commun et opposable à la [7] qui devra faire l’avance des sommes allouées et des frais d’expertise.

Elle fait valoir que les avis des deux [5] ne lient pas le tribunal et soutient que ces avis ne seraient pas suffisamment motivés au regard des éléments objectifs du dossier. Elle conteste l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M. [H]. Elle soutient que les certificats médicaux produits reposeraient pour l'essentiel sur les déclarations de l'intéressé et que la dégradation de son état de santé serait davantage en lien avec des difficultés personnelles et familiales qu'avec son activité professionnelle. Elle conteste toute surcharge de travail, toute privation de congés et toute situation de harcèlement moral ou de mise à l'écart. Elle soutient que M. [H] bénéficiait d'une importante autonomie dans l'organisation de son travail, qu'il relevait d'un forfait en jours, qu'il pouvait prendre des congés et qu'aucun élément objectif ne permet d'établir l'existence d'un rythme de travail anormal. La société [1] fait également valoir que les échanges par courriels ou SMS produits par M. [H] ne démontrent ni une sollicitation permanente, ni une atteinte à son droit au repos, ni une alerte adressée à l'employeur sur l'existence d'un risque psychosocial. Elle soutient que la réorganisation intervenue au sein du groupe avait pour objet la professionnalisation de son fonctionnement et que le poste de directeur des opérations confié à M. [H] constituait un poste important. Elle conteste toute mise au placard et expose que les remarques adressées à M. [H] relevaient de l'exercice normal du pouvoir de direction. Elle indique avoir pris des mesures d'accompagnement, notamment par la mise en place de réunions, de procédures internes, d'un suivi au sein du comité de direction et d'un coaching managérial. Elle soutient ainsi qu'elle n'avait pas conscience d'un danger particulier pour la santé de M. [H] et qu'elle n'a pas manqué à son obligation de prévention. Elle se prévaut également du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valence le 20 septembre 2023, qui aurait écarté, selon elle, les griefs de surcharge de travail, de harcèlement moral et de mise à l'écart invoqués par M. [H] dans le cadre du litige prud'homal.

La CPAM de l'Ardèche s'en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable. Elle rappelle cependant que la maladie déclarée par M. [H] a été instruite selon la procédure applicable aux maladies hors tableau et que deux CRRMP ont retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime. La CPAM de l'Ardèche soutient que la société [1] peut, dans le cadre de l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par la victime, contester le caractère professionnel de la maladie pour se défendre à l'action principale, mais qu'elle n'est pas recevable à solliciter, dans cette instance, l'inopposabilité de la décision de prise en charge dans ses rapports avec la caisse. Sur les conséquences financières d'une éventuelle reconnaissance de faute inexcusable, la caisse rappelle qu'elle serait tenue de faire l'avance des sommes dues à la victime au titre de la majoration de rente et des préjudices indemnisables. Elle demande, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la condamnation de la société [1] à lui rembourser l'ensemble des sommes dont elle aurait à faire l'avance. Elle demande également la mise en cause de la compagnie [8], par l'intermédiaire du courtier [9], dont les coordonnées lui ont été communiquées par la société [1]. Sur la majoration de rente et l'indemnisation des préjudices, la caisse s'en rapporte à la sagesse du tribunal, sous réserve que la réalité des préjudices invoqués soit établie.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen plus ample de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 et prorogée au 31 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée :
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie qui n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal au taux réglementaire fixé.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle dans ces conditions. Le lien entre le travail et la maladie doit être direct et essentiel, sans qu’il soit nécessaire que le travail habituel constitue la cause unique de l’affection.
L’employeur, défendeur à une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, demeure recevable à contester le caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, M. [H] a été placé en arrêt de travail à compter du 11 juillet 2017 en raison d’un syndrome anxio-dépressif sévère. La pathologie déclarée n’étant pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, la CPAM a saisi un premier CRRMP. Ce CRRMP a reconnu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de M. [H]. Le second CRRMP de la région PACA-Corse, saisi sur décision de la présente juridiction, a également conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée et l’activité professionnelle.
Si ces avis ne lient pas la juridiction, ils constituent des éléments médicaux et administratifs soumis à son appréciation, qui doivent être confrontés à l’ensemble des pièces versées aux débats.
La société [1] fait valoir que les comités se seraient principalement fondés sur les déclarations de M. [H], sans identifier de faits objectifs caractérisant une dégradation de ses conditions de travail. Elle invoque en outre les difficultés conjugales et la séparation de l’intéressé, contemporaines de son arrêt de travail, ainsi que l’absence de plainte adressée à la direction, au médecin du travail, aux représentants du personnel ou à l’inspection du travail avant le mois de juillet 2017.
Il ressort toutefois des pièces médicales que M. [H] ne présentait pas d’antécédent psychiatrique notable avant l’année 2017. Dans son avis spécialisé du 19 février 2018, le docteur [B] [A] [P] constate un syndrome dépressif et anxieux réactionnel à des tensions interpersonnelles dans le travail et à un vécu de maltraitance managériale. Il relève une altération du discours et des débordements émotionnels portant spécifiquement sur la période professionnelle récente, compatibles avec une exposition à des facteurs de stress psychosociaux intenses et prolongés. Il écarte les difficultés conjugales comme facteur prépondérant de la décompensation, en relevant que la séparation était ancienne dans son principe, qu’elle s’était déroulée sans conflit notable et que M. [H] avait reconstruit sa vie personnelle. L’avis du docteur [B] [A] [P] repose nécessairement, pour partie, sur les déclarations du patient. Il ne peut donc, à lui seul, établir la matérialité de chacun des faits professionnels relatés. Il constitue néanmoins une constatation médicale circonstanciée de la pathologie, de sa chronologie et de la cohérence clinique entre la décompensation et le vécu professionnel rapporté.

Cette analyse est confortée par les certificats médicaux versés aux débats, par la persistance de l’état anxio-dépressif au cours des années suivantes, par la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente de 32 %, ainsi que par l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail, lequel a estimé que tout maintien de M. [H] dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que son état faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La chronologie révèle par ailleurs une concomitance étroite entre la réorganisation des fonctions de M. [H], les difficultés exprimées ou relevées au cours du premier semestre 2017 et l’apparition de la décompensation ayant conduit à l’arrêt maladie du 11 juillet 2017.
M. [H], employé au sein du groupe depuis 1995, avait progressivement exercé les fonctions de sommelier, de directeur du restaurant gastronomique, puis de directeur d’exploitation. À compter du début de l’année 2017, il a été affecté aux fonctions de directeur des opérations, portant notamment sur les sites extérieurs et les boutiques du groupe. Les comptes rendus du comité de direction établissent qu’il demeurait investi de missions substantielles. Il participait aux réunions du CODIR et se voyait confier des sujets relatifs à l’épicerie, à [Localité 7], aux sites de [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 10] ainsi qu’à divers projets de développement. Ces pièces ne permettent donc pas de retenir qu’il aurait été intégralement privé de ses attributions ou placé dans une situation d’inactivité professionnelle. Elles révèlent cependant une réorganisation importante de l’entreprise, une redéfinition des périmètres d’intervention, l’arrivée de nouveaux cadres, des difficultés de répartition des tâches et la nécessité, expressément évoquée lors du CODIR du 10 mars 2017, de clarifier le rôle de chacun et d’éviter les doublons entre les membres du comité de direction.
Le changement de bureau de M. [H] s’inscrivait dans une réorganisation plus générale des locaux. Il ne suffit donc pas, isolément, à caractériser une mise au placard. Il a néanmoins pu être objectivement ressenti comme une perte de statut par un salarié qui avait occupé pendant de nombreuses années des fonctions centrales au sein de la Maison Pic.
Les courriels et comptes rendus produits établissent également que la direction formulait, au printemps 2017, des critiques sur le positionnement de M. [H] et sur son aptitude à prendre la hauteur attendue d’un directeur des opérations. Le compte rendu du CODIR du 31 mars 2017 mentionne ainsi que l’étude menée par M. [H] sur l’avenir de l’épicerie ne permettait « ni d’aboutir à des conclusions, ni de prendre des décisions » et qu’il lui était demandé de la reprendre en formulant des recommandations. Dans son courriel du 26 mai 2017, M. [Y] (PDG de la société [1]) reproche à M. [H] de répondre aux observations portant sur ses six derniers mois d’activité par une énumération de tâches opérationnelles, alors que sa fonction devait, selon lui, traiter le fond des sujets, anticiper les situations et ne pas attendre qu’une difficulté se déclenche pour intervenir. Il lui indique également avoir reçu un retour défavorable concernant son dernier rapport d’activité relatif à [Localité 10]. Ce courriel invite néanmoins M. [H] à exposer ses difficultés et propose de rechercher avec lui des solutions.
Ces éléments établissent l’existence, au cours des semaines ayant précédé l’arrêt de travail, d’une tension professionnelle portant sur la définition du poste, les attentes de la direction et la manière dont M. [H] exerçait ses nouvelles responsabilités.
L’entretien annuel du 7 février 2017 mentionne que « la pertinence de la prise de poste » restait à démontrer. Il fait également apparaître, au titre de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, la nécessité de prendre des repos hebdomadaires et des congés payés.
Les pièces relatives au temps de travail ne permettent pas de reconstituer précisément, jour après jour, la durée effective du travail accomplie par M. [H]. Les échanges de courriels et de messages électroniques intervenus en dehors des horaires habituels ne prouvent pas, à eux seuls, une activité continue pendant toute l’amplitude alléguée. Le statut de cadre soumis à une convention de forfait en jours lui conférait en outre une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps. Il ressort toutefois des pièces que ses missions impliquaient des déplacements, le suivi de plusieurs établissements et boutiques et une disponibilité importante. Les comptes rendus du CODIR lui attribuent simultanément plusieurs dossiers opérationnels et stratégiques. Le compte rendu du 23 juin 2017 prévoit d’ailleurs de limiter provisoirement ses déplacements à [Localité 8] à deux fois par mois, ce qui confirme que ces déplacements à [Localité 8] étaient suffisamment fréquents pour justifier une mesure d’encadrement.
La société établit que M. [H] a bénéficié de périodes de congés et conteste de manière circonstanciée ses allégations selon lesquelles il n’aurait pris aucun congé en 2016 ou aurait systématiquement travaillé sans repos. Il n’est donc pas démontré qu’il aurait effectivement travaillé selon les amplitudes de soixante à soixante-dix heures hebdomadaires qu’il affirme avoir accomplies sur de longues périodes.
Il n’en demeure pas moins que les éléments relatifs à la réorganisation de ses fonctions, à l’étendue de son périmètre, aux déplacements, aux critiques professionnelles rapprochées et à la difficulté d’appropriation du nouveau poste caractérisent un contexte professionnel objectivement susceptible d’avoir participé à la décompensation psychique constatée en juillet 2017.
Les éléments relatifs à la vie personnelle de M. [H] ne permettent pas de retenir une cause extraprofessionnelle prépondérante. Sa séparation conjugale constituait certes un évènement personnel concomitant. Toutefois, il ressort de l’avis spécialisé du docteur [B] [A] [P] que la relation conjugale était distendue depuis plusieurs années, que la séparation s’était opérée sans conflit majeur et que M. [H] vivait déjà une nouvelle relation affective. Aucun élément médical objectif n’établit que cette situation personnelle aurait constitué la cause déterminante de la pathologie.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’activité professionnelle de M. [H] a constitué une cause directe et essentielle du syndrome anxio-dépressif sévère déclaré.
Le caractère professionnel de la maladie doit en conséquence être retenu.

Sur la faute inexcusable de la société [1] :

En application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le manquement de l’employeur à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable d’établir ces deux conditions. Il n’est pas nécessaire que la faute de l’employeur soit la cause unique ou déterminante de la maladie, dès lors qu’elle en constitue une cause nécessaire.
M. [H] soutient que la direction connaissait depuis plusieurs années l’importance de sa charge de travail, ses difficultés à prendre ses congés, son état de fatigue et les tensions provoquées par la réorganisation du service. Il affirme notamment avoir fait part de son épuisement à son employeur au mois de mai 2016, puis avoir expressément alerté M. [O] [Y] (PDG du Groupe Pic) lors d’un entretien du 6 juillet 2017.
La société [1] oppose l’absence de toute alerte précise adressée avant l’arrêt de travail au médecin du travail, aux représentants du personnel, à l’inspection du travail ou à la direction. Elle souligne que M. [H] était un cadre de direction, disposant d’une importante autonomie et ayant lui-même exercé des responsabilités en matière de ressources humaines.

En l’espèce, aucune pièce contemporaine ne permet d’établir qu’avant juillet 2017 M. [H] ou un représentant du personnel aurait formellement signalé à la société un risque d’atteinte à sa santé psychique dans les conditions prévues par ce texte.
L’entretien annuel du 7 février 2017 comporte la mention « prise de repos hebdo + CP obligatoire » dans la rubrique consacrée à l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Cette observation établit que la question du repos de M. [H] avait été identifiée. Elle ne précise cependant ni l’existence de symptômes psychiques, ni un état d’épuisement, ni un risque de décompensation médicale. La rubrique relative à l’articulation de la vie professionnelle et de la vie personnelle n’a, selon les documents produits, pas donné lieu à un développement circonstancié. L’entretien est signé à la date du 7 février 2017 sans qu’une réserve ou une alerte médicale y soit inscrite.
Les comptes rendus de CODIR produits jusqu’au mois de mai 2017 montrent que M. [H] participait aux travaux du comité de direction, qu’il recevait des missions et qu’il demeurait impliqué dans les projets du groupe. Aucun de ces documents ne mentionne une altération visible de son état de santé, une plainte relative à une souffrance psychique ou l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
Le courriel du 26 mai 2017 de M. [Y] démontre que la direction avait identifié des difficultés de positionnement professionnel et invitait M. [H] à les exposer. Il contient les termes suivants : « je prends conscience de tes difficultés, parlons-en, nous trouverons les solutions ensemble. » Cette formulation établit une connaissance de difficultés professionnelles. Elle ne permet cependant pas en l’absence d’autres éléments contemporains, d’établir que l’employeur avait connaissance d’un danger précis pour la santé psychique de M. [H].
Le rapport d’évaluation réalisé le 26 juin 2017 décrit notamment M. [H] comme fortement investi dans le travail, susceptible de mener plusieurs projets simultanément, y compris pendant ses congés, et comme pouvant, en situation de stress, se réfugier dans le travail. Il mentionne également une implication professionnelle très importante et la nécessité de prendre du recul. Ce rapport pouvait révéler des facteurs individuels de vigilance. Toutefois, il s’agit d’un document général de profil comportemental, établi dans le cadre d’une démarche de développement personnel, et non d’une évaluation médicale ou d’un signalement d’un risque psychosocial avéré. Il ne conclut pas à l’existence d’un état pathologique ni d’un danger imminent.
M. [H] indique avoir personnellement alerté M. [Y] le 6 juillet 2017 sur ses symptômes et les rumeurs dont il se disait victime. Cette affirmation est reprise dans l’avis du docteur [B] [A] [P], mais celui-ci précise que l’historique de la maladie est établi d’après le récit du patient. Aucun compte rendu, courriel ou témoignage direct ne permet de déterminer avec précision le contenu de cet entretien ni la nature des symptômes qui auraient été portés à la connaissance de l’employeur.
Les attestations produites par M. [H] décrivent principalement sa forte implication, son changement de positionnement et son ressenti d’isolement. Elles ne rapportent pas, de manière suffisamment précise, avoir personnellement constaté qu’une alerte explicite portant sur un risque pour sa santé avait été adressée à la direction avant son arrêt de travail.
Il est dès lors établi que la société connaissait l’investissement professionnel important de M. [H], les difficultés liées à sa prise de fonction et la nécessité de veiller à ses repos. Il n’est en revanche pas suffisamment démontré qu’elle avait connaissance, avant la décompensation du 11 juillet 2017, d’un danger concret et caractérisé pour sa santé psychique.
La question demeure cependant de savoir si, indépendamment de toute alerte, la société [1] aurait dû avoir conscience de ce danger au regard de l’organisation mise en place.
Les pièces produites ne permettent pas de déterminer avec suffisamment de précision la durée effective de travail de M. [H]. Les allégations de travail pendant quatorze ou vingt jours consécutifs, d’horaires de soixante à soixante-dix heures par semaine et d’absence totale de congés ne sont pas corroborées par un décompte objectif et continu.
Les bulletins de salaire et les éléments de suivi produits par l’employeur font apparaître la prise de congés, même si les parties divergent sur leur nombre exact et sur les modalités de report. Les quelques sollicitations intervenues pendant les congés ne suffisent pas à établir une impossibilité générale de déconnexion.
La réorganisation du groupe et l’extension du périmètre de M. [H] ont objectivement créé une période exigeante. Toutefois, les missions confiées correspondaient à un poste de direction, exercé avec une large autonomie, et plusieurs sujets étaient répartis entre les membres du CODIR. Les comptes rendus révèlent une volonté de clarifier les rôles, de réduire les doublons et de limiter les déplacements à [Localité 8].
Ainsi, les éléments objectifs du dossier ne suffisent pas à établir que l’organisation du travail exposait de manière manifeste M. [H] à une charge ou à des contraintes d’une intensité telle que la société [1] devait nécessairement anticiper une décompensation psychique.
La conscience du danger ne peut, par conséquent, être retenue avec le degré de certitude requis.
Les conditions cumulatives de la faute inexcusable n’étant pas réunies, M. [H] doit être débouté de sa demande tendant à voir reconnaître que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de la société [1].

Sur les autres demandes :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire motivée.
M. [H] succombant, il sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu de la nature du litige, de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et de la situation respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DIT que la maladie déclarée par M. [V] [H] le 11 décembre 2017 présente un caractère professionnel ;

DÉBOUTE M. [V] [H] de sa demande tendant à voir reconnaître que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de la société [1] ;

CONDAMNE M. [V] [H] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositons de l’article 700 du code de procédure civile.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :

La Greffière, La Présidente,

Justine LASSUS Sonia ZOUAG

Notification aux parties le :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.