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TJ 64445, 30 juill. 2026, RG 25/00320


Vérifier : TJ 64445, 30 juill. 2026, RG 25/00320 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
25/00320
Lieu / cour
tj64445
Chambre
Chambre 2 Cb1/JAF
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cf41dd6da041962add357

Texte de la décision

10,686 caractères

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Dit la procédure clôturée à la date des plaidoiries après révocation de l’ordonnance de clôture du 18 mai 2026,

PRONONCE, sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :

Madame [X] [J], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (33)

ET

Monsieur [Y] [F] [Z] [K] [Q] [M], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2] (92),

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,

CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] [M] à payer à Madame [X] [J] la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,

DEBOUTE Monsieur [Y] [Q] [M] de sa demande de divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts partagés,

DEBOUTE Monsieur [Y] [Q] [M] de sa demande de divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,

DIT que Madame [X] [J] est autorisée à conserver l'usage du nom de son ancien époux ([Q] [M]),

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 13 février 2025,

RAPPELLE que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,

ATTRIBUE préférentiellement à Madame [X] [J] la propriété du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3], figurant au cadastre sous les références : section CL n°[Cadastre 1],

RAPPELLE que le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix,

CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] [M] à payer à Madame [X] [J] une prestation compensatoire de 127.000 euros, en capital,

Concernant les enfants

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants communs mineurs,

FIXE la résidence habituelle des enfants communs mineurs au domicile de Madame [X] [J],

DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [Q] [M] à l’égard d’[I] et de [O] s’exercera au seul gré des parties,

DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir [A], [C] et [L] à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :

- en période scolaire : les fins des semaines impaires du samedi 9 heures au dimanche 17 heures ;

- en période de vacances scolaires :

* pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps et de [Localité 4] : la moitié desdites vacances, en favorisant pour le père l’octroi d’une semaines de vacances scolaires correspondant aux vacances de l’académie de [Localité 5] et à défaut d’accord : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,

* pour les fêtes de Noël/nouvel An : la moitié des dites vacances sera attribuée à chacun des parents pour que celui qui n’a pas eu les enfants à l’occasion des fêtes de Pâques les reçoivent lors de la semaine incluant les fêtes de Noël, et à défaut d’accord : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,

* pour les vacances d’été : fractionnement par quart, 1er et 3ème quarts pour le père et 2ème et 4ème quart pour la mère les années paires, et inversement les années impaires,

DIT que si un jour férié précède ou suit la période considérée, il sera attribué au parent ayant l'enfant avec lui au cours de ladite période,

DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure qui suit le début pour les fins de semaine et le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé, à moins d’avoir prévenu l’autre parent des motifs de son retard,

RAPPELLE que la qualification paire ou impaire de la semaine est déterminée par le numéro de la semaine dans le calendrier annuel et que le temps des vacances scolaires est décompté à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie concernée,

DIT que les vacances scolaires à considérer sont celles en vigueur dans l'académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle, sous réserve d’un accord des parents pour que le père puisse prioritairement recevoir dans ce cadre les enfants sur des périodes correspondant également aux vacances scolaires de l’académie de [Localité 5],

DIT que lors des temps de vacances scolaires, le nombre de jours de vacances est partagé en périodes de temps égales entre les parents, la remise de l’enfant étant fixée le premier et le dernier jour de chaque période à 18 heures et, si nécessaire, le jour précédant la rentrée des classes à 18 heures,

DIT que la fin de semaine correspondant à la fête des mères ou à la fête des pères est systématiquement attribuée respectivement à la mère et au père, à charge pour le parent concerné d’effectuer les trajets s’y rapportant, sans modification de l’alternance habituelle et des horaires habituels de passage de bras,

DIT que pour l'exercice de son droit de visite et d’hébergement, Monsieur [Y] [Q] [M] ou toute personne de confiance connue de l’enfant et des deux parents assumera l'intégralité des trajets aller et retour,

DIT qu’en cas de changement de domicile, chacun des parents informera l’autre dans le mois de son déménagement, par tous moyens,

RAPPELLE que la pièce d'identité de l'enfant et son carnet de santé doivent les suivre chez chacun des parents,

FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [Y] [Q] [M] à Madame [X] [J] au titre de sa contribution à l'entretien d’[H] et de [U] à la somme de 700 € (sept cents euros) par mois et par enfant, soit 1.400 € au total et, en tant que de besoin, l’y condamne,

DIT que Monsieur [Y] [Q] [M] pourra s’acquitter de la contribution à l'entretien d’[H] directement entre les mains de cet enfant majeur, étant rappelé qu’il s’agit là d’une simple modalité d’exécution de cette contribution dont Madame [X] [J] reste seule créancière,

DEBOUTE Monsieur [Y] [Q] [M] de sa demande de versement direct à [U] de la contribution à son entretien, cette contribution devant être versée à Madame [X] [J],

FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [Y] [Q] [M] à Madame [X] [J] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation d’[I] et de [O] à la somme de 500 € (cinq cents euros) par mois et par enfant, soit 1.000 € au total et, en tant que de besoin, l’y condamne,

FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [Y] [Q] [M] à Madame [X] [J] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation d’[A], [T] et de [L] à la somme de 400 € (quatre cents euros) par mois et par enfant, soit 1.200 € au total et, en tant que de besoin, l’y condamne,

ECARTE le mécanisme de l'intermédiation financière du paiement de cette contribution par l’organisme débiteur des prestations familiales,

DIT que le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

RAPPELLE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;

DIT que cette contribution alimentaire variera de plein droit chaque année, le 1er jour du mois suivant la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :

montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la contribution alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01] ou INSEE www.insee.fr);

RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :  
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : saisie-attribution dans les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie sur salaire), recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,

DIT que les frais de santé non remboursés par l’organisme social et/ou la Mutuelle de rattachement de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et sans nécessité d’un accord préalable sur la dépense, avec remboursement dans les 8 jours suivant présentation de la facture acquittée,

DIT que les frais exceptionnels (notamment de loisirs, de scoutisme et d’activités périscolaires, voyages scolaires, auto-école, permis de conduire, …) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord parental préalable sur l’engagement de la dépense, avec remboursement dans les 8 jours suivant présentation de la facture acquittée,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] [M] aux entiers dépens,

CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] [M] à payer à Madame [X] [J] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice à la diligence des parties.

Fait à [Localité 6] le 30 juillet 2026.

Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales

Anne DENISTY Jean-Luc GRACIA

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