TJ 64445, 31 juill. 2026, RG 26/00049
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00049 - N° Portalis DB2A-W-B7K-GKTY
JUGEMENT
DU : 31 Juillet 2026
Société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS
C/
[X] [Q]
N° MINUTE :26/165
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 21 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 31 Juillet 2026.
Sous la Présidence de Madame Carine VALIAMÉ, vice-présidente placée, pour assurer les fonctions de vice-présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, au Tribunal Judiciaire de PAU par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du 10 mars 2026
Assistée de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SCM TYRYS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Julie CHATEAU, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
Mme [X] [Q]
née le 24 Juillet 1995 à [Localité 4] ([Localité 5])
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Copies et grosses délivrées à toutes les parties, copie envoyée à la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques le :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 15 novembre 2024, Monsieur [R] [Y] a donné à bail à Madame [X] [Q], un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 675 € et 150 euros de provision sur charges, soit un total de 825 euros mensuels.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS Action Logement Services, en qualité de caution, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 août 2025, puis a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de la somme de 3567,87 euros avec intérêts au taux légal.
Après renvoi, l’affaire a été rappelée à l’audience utile du 21 mai 2026, la SAS Action Logement Services - représentée par son avocat- reprend les termes de son assignation pour déclarer recevable et bien fondée son action, constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire la résiliation du contrat de bail prononcée aux torts et griefs exclusifs du locataire, ordonner l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le recours à la force publique, condamner le locataire au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 6432,10 euros au 31.05.2026 avec les intérêts au taux légal, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
A l'audience, la SAS Action Logement Services s'en est rapportée à ses écritures tout en actualisant sa créance.
Madame [X] [Q] n'a pas comparu, bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice remis à étude le 7 novembre 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
I. SUR LA RESILIATION :
- sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques par la voie électronique le 7 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 19 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAS Action Logement Services justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 29 août 2025, soit plus de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action subrogatoire de la SAS Action Logement Services est donc recevable.
- sur le bien-fondé de la demande
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
L'article 24 issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, la SAS Action Logement Services a bien fait signifier au locataire le 29 août 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour les loyers et charges impayés (2478 euros) et reproduisant les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi précitée.
Le locataire n'ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de six semaines, ni même ultérieurement, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 11 octobre 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATIONS PECUNIAIRES :
Il ressort de l'audience que la SAS Action Logement Services produit un décompte démontrant que locataire reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme d’arriéré actualisé 6432,10 euros à la date de l'audience.
Le défendeur, qui n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, sera donc condamné au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la date du 29/08/2025 pour la somme de 2478 euros et à compter de la délivrance de l'assignation du 7 novembre 2025 pour le surplus.
Par ailleurs, il convient de condamner le défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter de la date de résiliation du contrat, soit le 11 octobre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [X] [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS Action Logement Services, Madame [X] [Q] sera condamné à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu le 15 novembre 2024 entre Monsieur [R] [Y] (bailleur) et Madame [X] [Q] (locataire) par l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 11 octobre 2025, concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 4], et ce, aux torts exclusifs du locataire ;
ORDONNE en conséquence, à Madame [X] [Q] de libérer l’appartement dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour le locataire d’avoir volontairement libéré les lieux, la SAS Action Logement Services pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [X] [Q] à verser à la SAS Action Logement Services une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 11 octobre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [X] [Q] à verser à la SAS Action Logement Services à titre provisionnel la somme de 6432,10 euros arrêtée au 31.05.2026 au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 29 août 2025 sur la somme de 2478 euros et à compter de la délivrance de l'assignation du 7 novembre 2025 pour le surplus.
CONDAMNE Madame [X] [Q] aux dépens y compris les frais de commandement de payer en date du 29 août 2025 ;
CONDAMNE Madame [X] [Q] à verser à la SAS Action Logement Services une somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
La greffière La vice-présidente
Marie-France PLUYAUD Carine VALIAMÉ
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