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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 64445, 31 juill. 2026, RG 26/00025


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Date
31/07/2026
Numéro
26/00025
Lieu / cour
tj64445
Chambre
JCP CTX
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cf445d6da041962add46f

Texte de la décision

10,170 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00025 - N° Portalis DB2A-W-B7K-GJ5K

JUGEMENT

DU : 31 Juillet 2026

Société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS

C/

[N] [I],
[E] [G]

N° MINUTE :

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 21 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 31 Juillet 2026.

Sous la Présidence de Madame Carine VALIAMÉ, vice-présidente placée, pour assurer les fonctions de vice-présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, au Tribunal Judiciaire de PAU par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du 10 mars 2026
Assistée de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SCM TYRYS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Julie CHATEAU, avocat au barreau de PAU

ET :

DÉFENDEURS

Mme [N] [I]
née le 28 Septembre 1993 à [Localité 1] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

M. [E] [G]
né le 01 Avril 1990 à [Localité 5] (MAYOTTE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 14 novembre 2023, Monsieur [K] [H] a donné à bail à Madame [N] [I] et Monsieur [E] [G], un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 690 € et 2 euros de provision sur charges, soit un total de 692 euros mensuels.

Des loyers étant demeurés impayés, la SAS Action Logement Services, en qualité de caution, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 juillet 2025, puis a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de la somme de 4311,94 euros avec intérêts au taux légal.

Après renvoi, l’affaire a été rappelée à l’audience utile du 21 mai 2026, la SAS Action Logement Services - représentée par son avocat- reprend les termes de son assignation pour déclarer recevable et bien fondée son action, constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire la résiliation du contrat de bail prononcée aux torts et griefs exclusifs du locataire, ordonner l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le recours à la force publique, condamner le locataire au paiement de l’arriéré locatif soit, la somme de 4311,94 euros au 30.09.2025 avec les intérêts au taux légal, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

A l'audience, la SAS Action Logement Services s'en est rapportée à ses écritures tout en actualisant sa créance.

Madame [N] [I] et Monsieur [E] [G] n'ont pas comparu, bien que régulièrement cités par acte de commissaire de justice remis à étude le 9 décembre 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

I. SUR LA RESILIATION :

- sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques par la voie électronique le 10 décembre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience du 19 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.

Par ailleurs, la SAS Action Logement Services justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 27 juillet 2025, soit plus de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action subrogatoire de la SAS Action Logement Services est donc recevable.

- sur le bien-fondé de la demande

L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".

Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.

L'article 24 issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, la SAS Action Logement Services a bien fait signifier au locataire le 23 juillet 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour les loyers et charges impayés (1543,94 euros) et reproduisant les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi précitée.

Les locataires n'ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, ni même ultérieurement, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 24 septembre 2025.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATIONS PECUNIAIRES :

Il ressort de l'audience que la SAS Action Logement Services produit un décompte démontrant que locataire reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme d’arriéré de 4311,94 euros au 30.09.2025, confirmée à la date de l'audience.

Les défendeurs, qui n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la date du 23 juillet 2025 pour la somme de 1543,94 euros et à compter de la délivrance de l'assignation du 9 décembre 2025 pour le surplus.

Par ailleurs, il convient de condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter de la date de résiliation du contrat, soit le 24 septembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [N] [I] et Monsieur [E] [G], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS Action Logement Services, Madame [N] [I] et Monsieur [E] [G] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu le 14 novembre 2023 entre, d’une part, Monsieur [K] [H] (bailleur) et, d’autre part, Madame [N] [I] et Monsieur [E] [G] (locataires) par l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 24 septembre 2025, concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 4], et ce, aux torts exclusifs des locataires ;

ORDONNE en conséquence, à Madame [N] [I] et Monsieur [E] [G] de libérer l’appartement dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour les locataires d’avoir volontairement libéré les lieux, la SAS Action Logement Services pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE solidairement Madame [N] [I] et Monsieur [E] [G] à verser à la SAS Action Logement Services une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 24 septembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux;

CONDAMNE solidairement Madame [N] [I] et Monsieur [E] [G] à verser à la SAS Action Logement Services à titre provisionnel la somme de 4311,94 euros arrêtée au 30.09.2025 au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 23 juillet 2025 sur la somme de 1543,94 euros et à compter de la délivrance de l'assignation du 9 décembre 2025 pour le surplus.

CONDAMNE in solidum Madame [N] [I] et Monsieur [E] [G] aux dépens y compris les frais de commandement de payer en date du 23 juillet 2025 ;

CONDAMNE in solidum Madame [N] [I] et Monsieur [E] [G] à verser à la SAS Action Logement Services une somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

La greffière La vice-présidente

Marie-France PLUYAUD Carine VALIAMÉ

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