TJ 01053, 30 juill. 2026, RG 23/03416
Vérifier : TJ 01053, 30 juill. 2026, RG 23/03416 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
JUGEMENT DU : 30 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/03416 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GQWS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Juillet 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES
S.A.S.U. ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 514 080 837,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 114, Me Grégory GUTIERREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T07
S.A.S.U. ITM IMMO LOG,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 529 220 857,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 114, Me Grégory GUTIERREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T07
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 419 408 927,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 114, Me Grégory GUTIERREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T07
DEFENDERESSES
S.A.S.U. ENTREPRISE [A] [Y] RHONE ALPES
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 487 541 609,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 709
S.A.S. A. [I] CIE,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N°968 505 016,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier COSTA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 88
Compagnie d’assurance MMA IARD,
ès qualité d’assureur de la société [I] TP
immatriculée au RCS du MANS sous le N° 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Laure-cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2474
S.A.R.L. H2O ENVIRONNEMENT,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 538 724 519,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Edith COLOMB, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 755
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE,
ès qualité d’assureur de la société H2O ENVIRONNEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 775 649 056,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
S.A.R.L. FC CONSULTING,
immatriculée au RCSde [Localité 4] sous le N° 514 638 584,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 775 652 126,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Laure-cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2474
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur GUESDON,
ASSESSEURS : Madame CARDONA,
Mme MASSON-BESSOU,
GREFFIER : Madame CORMORECHE,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 19 Mars 2026
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
A l’audience, Madame MASSON-BESSOU a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Exposé du litige
La société ITM Logistique Alimentaire International (ci-après dénommée ITM LAI), filiale du Groupe “[Adresse 10]”, était locataire exploitant d’un ensemble immobilier d’une surface de 38.326,85 m2, au sein de la commune de [Localité 6] (Ain).
Le site était constitutif d’une plateforme logistique ayant pour vocation d’assurer la réception, le stockage et l’expédition de produits essentiellement destinés aux points de vente des enseignes du groupe.
Son exploitation est soumise à la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et avait fait à ce titre l’objet d’un arrêté préfectoral d’autorisation du 2 août 2000.
Toutefois, par arrêté préfectoral du 22 novembre 2018, le Préfet de l’Ain a mis en demeure la société ITM LAI de faire réaliser un certain nombre de travaux destinés à rendre les entrepôts conformes aux exigences de cette règlementation relatifs au système de rétention des eaux d’extinction d’incendie.
A cet effet, la société ITM IMMO LOG, filiale également du groupe [Adresse 10], à l’époque propriétaire et bailleur des locaux, a fait réaliser, suivant marché du 6 janvier 2020 d’un montant de 500.000 € HT confié à la société Entreprise [A] [Y] Rhône Alpes (ci-après EJL) , des travaux de mise en conformité du volume de stockage des eaux d’incendie comprenant notamment :
L’agrandissement du bassin existant composé d’un fossé périphérique ceinturant le site ;
La pose d’une géomembrane pour berlinoise permettant de rendre le fossé étanche ;
La pose d’une vanne destinée à retenir les eaux d’extinction d’incendie dans le bassin et ainsi empêcher les rejets d’eaux contaminées vers le bassin d’orage de la communauté de communes [Localité 7] Vallée situé en contrebas à l’extérieur du site.
Dans le cadre des travaux entrepris, la société ITM IMMO LOG était assistée de la société FC Consulting, (ci-après dénommée F2C), en charge d’une mission d’assistant maître d’ouvrage (AMO) et de conseil pour la phase direction de l’exécution des travaux et assistance aux opérations de réception.
La société EJL a sous-traité les travaux à :
-la société A. [I] et Compagnie, dite [I] TP, assurée auprès des MMA IARD en RCD et en RC, pour les travaux de préparation, terrassements, ouvrages de génie civil et clôtures,
-la société SGC Travaux Spéciaux assurée auprès de Groupama Rhône Alpes Auvergne en RCD et RC pour les travaux de soutènement des fossés par berlinoises béton,
-la société H2O Environnement, assurée en RC et RCD auprès de la compagnie l’Auxiliaire, pour les travaux d’étanchéité des bassins sur berlinoises béton.
Enfin, par bon de commande du 20 mai 2020, le Bureau Véritas est intervenu en qualité d’organisme de contrôle technique agréé des travaux.
Les travaux, démarrés en mai 2020, auraient été intégralement exécutés au mois d’août 2020 sans qu’un procès-verbal de réception soit régularisé et par acte authentique du 15 septembre 2020 la société ITM IMMO LOG a vendu la plateforme à la société Etche Stock.
Dans la nuit du 17 au 18 octobre 2020, un grave incendie s’est déclaré détruisant l’une des deux cellules de stockage de la plateforme.
Les pompiers chargés des opérations d’extinction de l’incendie ont signalé que le bassin de rétention des eaux d’extinction d’incendie était fuyard et que ses eaux se déversaient dans le bassin d’orage de la zone industrielle.
Les visites réalisées par la suite les 19 et 20 octobre 2020 par l’inspection des installations classées (DREAL Auvergne Rhône Alpes) ont confirmé que le réseau de rétention des eaux d’extinction d’incendie n’était pas étanche et que ces eaux, chargées de diverses substances potentiellement polluantes, s’étaient écoulées vers le bassin d’orage de la zone industrielle, entraînant un risque de pollution des milieux naturels situés en aval.
Compte tenu de ce risque, la Société ITM LAI, exploitant du site, s’est vue prescrire à ses frais des mesures d’urgence par arrêté préfectoral du 21 octobre 2020, pris en application de la législation des installations classées, emportant suspension de ses activités et lui imposant notamment de vidanger et curer, sous 15 jours, le bassin d’orage situé à l’extérieur et en aval du site, faire analyser la composition des matériaux ainsi récupérés et réaliser plusieurs campagnes d’analyse des eaux souterraines à l’aval du bassin d’orage.
Dans ce contexte, la société ITM LAI et la société ITM IMMO LOG ont demandé en référé au président du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse une mesure d’expertise judiciaire et par ordonnance de référé du 24 novembre 2020, le Président du Tribunal Judiciaire a commis Monsieur [K] [H] au contradictoire notamment de l’ensemble des intervenants aux travaux.
L’expert a déposé son rapport le 13 janvier 2022 , concluant en substance que la pollution du bassin d’orage résultait :
-d’un défaut d’étanchéité de la membrane du bassin de rétention des eaux d’extinction d’incendie au niveau des tronçons des noues Ouest et Nord;
-d’un défaut d’étanchéité de la vanne d’isolement de ce bassin, fuyarde en position fermée.
C’est dans ce contexte que par exploits des 2,3 et 6 novembre 2023, les sociétés ITM LAI, ITM IMMO LOG et leur assurance, la compagnie XL Insurance, ont assigné la société EJL Rhône Alpes, la société A. [I] et Cie, la compagnie MMA IARD, la société H2O Environnement, la compagnie l’auxiliaire et la société FC Consulting devant le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de les voir condamner, au visa des articles 1240 et suivants du Code civil, à leur payer, la somme en principal de 155.997,56 € HT correspondant selon elles à la somme déboursée au titre des mesures urgentes conservatoires, des travaux de dépollution et des travaux de remise en état du bassin d’orage de la communauté des communes .
Au cours de la procédure, la Compagnie XL Insurance, es qualité d’assureur de la société ITM LAI, a indemnisé son assurée à hauteur de 130.875,71 € après déduction de sa franchise.
Dans leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 23 février 2026, les sociétés ITM LAI et ITM IMMO LOG et l’assureur XL Insurance Company demandent au tribunal, au visa des articles 1219 et suivants, 1240 et suivants, 1353 du Code civil, L.121-12 du Code des assurances, de :
Condamner in solidum la société H2O Environnement et son assureur L’Auxiliaire, la société [I] et CIE et son assureur MMA IARD, la société Entreprise [A] [Y] Rhône Alpes et la société FC Consulting à payer à la Société ITM Logistique Alimentaire International la somme de 50.000 € au titre de son préjudice financier;
Condamner in solidum la société H2O Environnement et son assureur L’Auxiliaire, la société [I] et CIE et son assureur MMA IARD, la société Entreprise [A] [Y] Rhône Alpes et la société FC Consulting à payer à la compagnie XL Insurance Company la somme de 130.875,71 € au titre des sommes versées à son assurée ;
Condamner in solidum la société H2O Environnement et son assureur L’Auxiliaire, la société [I] et CIE et son assureur MMA IARD, la société Entreprise [A] [Y] Rhône Alpes et la société FC Consulting à payer à la compagnie XL Insurance Company une somme de 89.512€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société H2O Environnement et son assureur L’Auxiliaire, la société [I] et CIE et son assureur MMA IARD, la société Entreprise [A] [Y] Rhône Alpes et la société FC Consulting aux entiers dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Marie MERCIER-DURAND, avocat dans les termes et conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Sur les demandes reconventionnelles de réception judiciaire et de règlement du solde du marché de la société EJL :
Assortir la réception judiciaire de réserves tenant à l’absence de test d’étanchéité et de remplacement de la vanne litigieuse et, plus généralement à la défaillance du complexe d’étanchéité mis en œuvre qui s’est avéré fuyard ;
Débouter la société EJL de sa demande de règlement du solde de son marché en ce qu’elle ne justifie pas avoir rempli son obligation;
Subsidiairement, la débouter en ce que la société ITM IMMO LOG est fondée à lui opposer une exception d’inexécution ;
A titre infiniment subsidiaire, accorder à la société ITM IMMO LOG une réduction du prix du marché d’EJL à hauteur de 14.539,99 € ;
En tout état de cause :
Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre des sociétés ITM IMMO LOG, ITM LAI et XL Insurance Company.
Concernant la responsabilité des sociétés intervenantes, les demanderesses font valoir :
-qu’un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage et qu’ainsi la société ITM LAI, même si elle n’est pas le maître d’ouvrage de l’opération ni le cocontractant des entreprises, détient envers elles le droit d’agir en réparation de ses préjudices sur le fondement quasi-délictuel de leurs faits et fautes respectives, au visa de l’article 1240 du Code civil;
-qu’en l’espèce, la société H2O Environnement a a mal fixé la membrane d’étanchéité de sorte qu’elle a commis une faute ayant contribué à causer le dommage;
-qu’il en est de même de la société [I] Cie qui devait changer la vanne d’isolement qui était ancienne mais n’a réalisé en définitive qu’une nouvelle motorisation, laissant délibérément en place une vanne ancienne alors que selon l’expert, la forme de la vanne révélait qu’elle ne pouvait être étanche;
-que la société FC Consulting a de son côté commis une faute en acceptant cette modification, mise en œuvre sans information ni accord préalables du maître d’ouvrage;
-que la société EJL Rhône Alpes, entreprise principale, a également participé à cette faute en validant cette modification et en s’abstenant de réaliser les essais d’étanchéité, prévus néanmoins dans son marché.
Elles contestent par ailleurs les fautes reprochées en défense à la société ITM IMMO LOG.
Concernant en premier lieu le fait qu’elle n’aurait pas procédé à la réception de l’ouvrage, qui pourtant aurait permis de révéler le défaut d’étanchéité de la membrane , elles relèvent que le débat sur la réception – ou non – des ouvrages est sans incidence, alors que l’expert a bien relevé qu’il existait un consensus entre les représentants des sociétés FC Consulting, EJL et [I] sur le non-remplacement de la vanne murale ce dont il résulte que l’ouvrage ne pouvait être plus fonctionnel avant ou après réception;
Concernant en second lieu le fait qu’elle n’aurait pas founir l’eau pour les essais d’étanchéité, elles font valoir :
-que le marché de travaux prévoyait ainsi «les essais d’étanchéité sont compris dans l’offre hors fourniture de l’eau» et que la prestation, rédigée telle quelle, ne signifie pas qu’il appartenait à ITM IMMO LOG de fournir l’eau mais qu’il appartenait au contraire à EJL, en tant qu’entreprise principale, de réaliser les tests d’étanchéité et de s’assurer de l’approvisionnement en eau, avec facturation additionnelle via un devis complémentaire;
-qu’à aucun moment la société EJL Rhône Alpes n’a établi de devis complémentaire ni demandé à ITM IMMO LOG de fournir de l’eau pour réaliser les tests.
Concernant en dernier lieu le fait que la société ITM IMMO LOG aurait validé la décision visant à ne pas changer la vanne martellière tel que prévu au marché, elles relèvent :
-que selon l’article 7 du marché de travaux , les modifications dans l’importance et/ou la nature des travaux devaient faire l’objet d’un accord écrit signé entre les parties en déterminant les incidences notamment en matière de prix qu’ainsi, la non réalisation de cette prestation aurait dû faire l’objet d’un accord écrit;
-qu’à aucun moment ITM IMMO LOG n’a été informée que la vanne ne serait pas remplacée et que ce n’est qu’à postériori qu’elle l’a appris.
En réplique aux demandes reconventionnelles de réception judiciaire des travaux et de paiement du solde des travaux, les demanderesse opposent :
-qu’il apparaît que deux prestations contractuelles n’avaient pas été réalisées (l’essai d’étanchéité par mise en eau et le remplacement de la vanne) et que même s’il devait être retenu que l’extinction de l’incendie du 17 octobre 2020 par les pompiers a tenu lieu de test d’étanchéité et démontré les malfaçons affectant le complexe d’étanchéité, il ne pourra qu’être considéré que cette réception était assortie de réserves (absence d’essai relatif au complexe d’étanchéité et absence de remplacement de la vanne murale);
-que pour réclamer le solde du marché, la société EJL doit démontrer qu’elle a non seulement réalisé les travaux prévus au contrat mais également qu’elle a rempli l’obligation de résultat, ce qui en l’espèce n’est pas le cas puisque les travaux prévus au contrat n’ont pas été réalisés en intégralité et en tout état de cause que l’ouvrage fuyard démontre que l’obligation de résultat d’EJL à l’égard du maître d’ouvrage n’a pas été remplie;
-que subsidiairement, la société ITM IMMO LOG est fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution des articles 1219 et suivants du Code civil, alors qu’au delà de ne pas avoir réalisé les essais dus ni d’avoir remplacé la vanne contractuellement prévue, la société EJL n’a en tout état de cause pas livré un ouvrage étanche, puisqu’il s’est avéré fuyard,
-qu’à titre infiniment subsidiaire, la société ITM IMMO LOG serait fondée à opposer à la société EJL une demande en réduction du prix , au visa de l’article 1223 du code civil, considérant que les réserves précitées n’ont pas été levées ou que l’ouvrage livré n’était pas conforme aux règles de l’art en ce qu’il était fuyard, réduction de prix pouvant correspondre au solde du marché .
Dans ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 5 mars 2025, l’Entreprise [A] [Y] Rhône Alpes demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants, 1103, 1104, 1217, 1231-1 du Code civil, Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances, Vu l’article 334 du code procédure civile, Vu l’article 1792-6 alinéa 1 er du Code civil, Vu les articles 1353 du Code civil, 6, 9 et 15 du Code de procédure civile,
A titre principal,
Débouter purement et simplement les sociétés ITM LAI, ITM IMMO LOG et XL Insurance Company de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Rejeter la demande en paiement formée par la société H2O Environnement contre la société ENTREPRISE [A] [Y] Rhône Alpes à hauteur de la somme de 10 982,34 € HT comme étant injustifiée,
Rejeter la demande indemnitaire reconventionnelle formée par la société [I] T.P. contre la société EJL Rhône Alpes à hauteur de la somme de 9.900,00 euros TTC, outre intérêts au taux légal, comme étant infondée,
Rejeter toute autre demande ou appel en garantie dirigé(e) contre la société Entreprise [A] [Y] Rhône Alpes,
Prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 17 octobre 2020,
Condamner la société ITM IMMO LOG à payer à la société EJL Rhône Alpes la somme de 14 539,99 € TTC au titre du solde de son marché, outre intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes conclusions, valant mise en demeure,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la concluante,
Limiter le quantum des demandes indemnitaires à la somme de 153.021,56 € et dire et juger qu’aucune condamnation prononcée à l’encontre de l’Entreprise [A] Lefebre Rhône Alpes ne pourra dépasser la somme de 24 483 € HT (16 % de la somme de 153.021,56 € HT),
Réduire à de plus justes proportions la demande formée par les sociétés ITM LAI , ITM IMMO LOG ET et XL Insurance Company au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum les sociétés H2O Environnement, son assureur l’Auxiliaire, FC Consulting, les sociétés A. [I] et CIE et ses assureurs MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, ITM IMMO LOG et son assureur XL Insurance Company à relever et garantir l’Entreprise [A] [Y] Rhône alpes de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
En toute hypothèse
Condamner in solidum les sociétés ITM LAI, ITM IMMO LOG et XL Insurance Company ou tout succombant, à verser à l’Entreprise [A] [Y] Rhône Alpes la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
Condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de l’avocat soussigné sur son affirmation de droit.
Rejeter l’exécution provisoire attachée au jugement à intervenir.
L’Entreprise EJL Rhône Alpes soutient à titre principal que les demandes dirigées à son encontre doivent être rejetées, en ce que :
-la société ITM LAI, qui agit à son encontre sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil, doit démontrer la faute qu’elle aurait commise, et le lien de causalité entre le préjudice qu’elle prétend avoir subi et cette faute, ce qu’elle ne fait pas;
-il ne peut lui être reproché d’avoir validé la nouvelle motorisation de la vanne sans remplacement alors que cela a été fait avec l’accord de la société FC Consulting, assistant à la maîtrise d’ouvrage, qui en a informé la société ITM, lequels ont bien validé la conservation de la vanne martelière existante, l’immixion fautive de la société ITM, qui a accepté le risque, exonérant l’entreprise EJL de sa responsabilité ;
-il ne peut pas plus lui être reproché de ne pas avoir réalisé les essais d’étanchéité prévus aux marché alors que la société ITM n’a pas procédé aux opérations de réception de l’ouvrage, et que si les opérations de réception étaient intervenues, la société ITM aurait dû nécessairement fournir l’eau nécessaire pour les essais d’étanchéité, ce qui était à sa charge dans le contrat et aurait permis de détecter les problèmes d’étanchéité et d’effectuer les travaux de reprise;
- le préjudice dont se plaignent les sociétés ITM, à savoir les travaux qu’elles ont dû engager pour éviter la pollution du bassin d’orage, sont en lien direct et certain avec leur propre comportement.
Elle ajoute :
-que la société H2O Environnement ne peut lui réclamer la somme de 10 982,34 € HT correspondant à un solde restant dû alors que d’une part, elle a réalisé un ouvrage qui n’était pas réceptionné et que d’autre part sa responsabilité est engagée pour le défaut d’étanchéité de la membrane, ce qui justifie un refus de paiement pour exception d’inexécution;
-qu’il en est de même pour la société [I] dont l’expertise établit les manquements pour défaut d’étanchéité de la vanne, ce qui démontre la non conformité des travaux réalisés et une exécution sans respecter les règles de l’art;
A titre reconventionnel, la société EJL Rhône Alpes demande, au visa de l’article 1792-6 alinéa 1er du Code civil, que soit prononcée la réception judiciaire des travaux au 17 octobre 2020 puisque les eaux d’incendie déversées le 17 octobre 2020 ont permis de tenir lieu d’essais d’étanchéité en fin de chantier.
Elle demande également que lui soit payé le solde du marché, sur le fondement du projet de Décompte Général Définitif qu’elle produit, (DGD) à confirmer judiciairement et dont il résulte qu’il lui reste dû la somme de 14 539,99 € TTC.
Elle ajoute que si par impossible, sa responsabilité était retenue elle est fondée à appeler en garantie avec leurs assureurs :
-le maître d’ouvrage ITM IMMO LOG compte-tenu de son immixtion fautive et la société FC consulting, assistant au maitre d’ouvrage,
-la société [I], qui s’est limitée à changer la motorisation de la vanne existante alors que selon l’expert, elle ne pouvait ignorer au regard de sa forme qu’elle ne pouvait être étanche, et qui a donc mal exécuté le travail qui lui était demandé,
-la société H2O Environnement qui a été chargée des travaux d’étanchéité des bassins sur berlinoises béton et qui a mal exécuté son travail puisque la membrane n’est pas étanche.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025, la société A [I] et Cie demande au Tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu l’article 1292-6 alinéa 1 er du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL :
Débouter les sociétés ITM LAI, ITM IMMO LOG et XL Insurance Company de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la société [I] T.P,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le Tribunal devait considérer que la société [I] T.P. a une part de responsabilité dans la survenance du sinistre :
Condamner solidairement l’Entreprise [A] Lefevbre, la société H2O Environnement, et son assureur L’Auxiliaire, la société FC Consulting , la société ITM LAI , la société ITM IMMO LOG et leur assureur XL Insurance Company à relever et garantir la société [I] T.P. de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le Tribunal devait considérer que la société [I] T.P. a une part de responsabilité dans la survenance du sinistre,
Condamner solidairement les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, ses assureurs, à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de la garantie souscrite, sans limite de responsabilité,
A TITRE SURABONDANT, si par extraordinaire le Tribunal devait considérer que la Société [I] T.P. a une part de responsabilité dans la survenance du sinistre,
Limiter le quantum des demandes indemnitaires à la somme de 153 021,56 euros HT,
Limiter toute condamnation de la société [I] T.P. à 48% du montant du sinistre évalué par l’expert et juger en conséquence qu’aucune condamnation prononcée à son encontre ne pourra dépasser la somme de 73 450,35 euros HT (48 % de la somme de 153.021,56 € HT),
A TITRE RECONVENTIONNEL :
Condamner l’Entreprise [A] [Y] Rhône Alpes à lui régler la somme de 9 900 euros TTC au titre du solde de son marché, outre intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes conclusions,
Prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 17 octobre 2020,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Réduire à de plus justes proportions la demande formée par les sociétés ITM LAI, ITM IMMO LOG et XL Insurance Company sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum les sociétés ITM LAI, ITM IMMO LOG et XL Insurance Company ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL ad VALORIA société d’avocats, représentée par Maître [W] [F],
Ecarter l’exécution provisoire attachée au jugement à intervenir.
La société [I] TP soutient à titre principal qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre, en ce que :
-il ne peut lui être reproché de n’avoir pas procédé au remplacement de la vanne, alors qu’il existait un consensus entre la société FC Consulting, assistant à maîtrise d’ouvrage mandaté par ITM, et l’Entreprise [A] [Y] pour ne pas procéder au remplacement de la vanne murale existante, ce qu’a d’ailleurs souligné l’expert dans son rapport, raison pour laquelle d’ailleurs la vanne mural n’a été facturée qu’à hauteur de 50 %;
-il ne lui appartenait pas en l’absence de relation directe avec le Maître d’ouvrage ITM, d’aller à l’encontre de la société FC Consulting, assistant maitre d’ouvrage et de l’Entreprise [A] [Y], titulaire du marché;
-la réception des travaux n’a pas eu lieu alors qu’il appartenait à la société FC Consulting de l’organiser et que cela est regrettable dans la mesure où les opérations de réception auraient bien sûr permis de s’assurer de l’étanchéité de la vanne.
Subsidairement, elle demande à être garantie :
-par l’Entreprise [A] [Y] dont elle est le sous-traitant alors qu’elle n’a fait que suivre les instructions qui lui ont été données par son donneur d’ordre suite au consensus trouvé entre ce dernier et l’Assistant Maîtrise d’Ouvrage de ne pas changer la vanne et dont était informée ITM;
-par la société H2O Environnement, alors que cette société a réalisé les travaux d’étanchéité des bassins sur berlinoises béton sur lesquels plusieurs points de fuites ont été décelés et que les désordres ne sont donc pas uniquement imputables au défaut d’étanchéité de la vanne.
Elle demande en tout état de cause la garantie de son assureur MMA , relevant que la garantie applicable n’est pas la garantie Pertes pécuniaires environnementales car aucune pollution anormale en lien avec le déversement des eaux d’incendie n’a été démontrée.
Elle ajoute que si une condamnation devait être prononcée à son encontre, elle devrait être limitée à 48% des 153 021,56 € HT retenus par l’expert au titre du coût induit par les désordres et ne pourrait donc dépasser la somme de 73 450,35 euros HT.
Elle sollicite enfin à titre reconventionnel :
-que l’entreprise [A] [Y] soit condamnée à lui régler le solde de son marché soit 9 900,00 euros TTC;
-que soit prononcée la réception judiciaire des travaux au 17 octobre 2020.
Elle relève enfin la demande “absolument colossale” faite en demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , observant que l’article 700 ne sert pas à s’enrichir et que l’étude de la note d’honoraire produite aux débats en défense ne permet pas de savoir à quoi la somme qui y figure correspond,
Dans leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au tribunal, au visa des articles 66, 325, 327 et 328 du Code de procédure civile, 1240 du Code civil, L.121-1 et L 124-3 du Code des assurances, 700 du Code de procédure civile, de :
A titre liminaire :
Juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles,
A titre principal :
Débouter purement et simplement les sociétés ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, ITM IMMO LOG et XL Insurance Compagny de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à leur encontre :
Fixer le quantum des travaux de reprise à la somme de 153.021,56 € ;
Limiter à la somme de 8000 euros le montant de l’indemnité qui sera versée aux sociétés ITM et à XL Insurance sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner in solidum les sociétés EJL Rhône Alpes, H2O Environnement solidairement avec son assureur l’Auxiliaire, FC Consulting à relever et garantir les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA des condamnations qui seraient mises leur charge;
Juger que toute condamnation susceptible d'intervenir à l'encontre des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA s’entendra dans les limites des polices d’assurance souscrites, en ce compris le montant de la franchise contractuelle et des plafonds de garantie;
En toute hypothèse :
Condamner in solidum les sociétés ITM LAI, ITM IMMO LOG et XL Insurance Company ou tout succombant, à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
Rejeter l’exécution provisoire.
Elles précisent à titre liminaire que les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles constituent un seul et unique assureur, que seule la société MMA IARD SA a été assignée à l’exclusion de la compagnie MMA IARD Assurances MUTELLES, raison pour laquelle cette dernière intervient volontairement à l’instance.
A titre principal, elles demandent que les sociétés ITM soient déboutées de leurs prétentions, tendant à voir retenir une faute de la société [I] TP, et donc obtenir la garantie de son assureur, alors que :
- il ne peut être reproché à la société [I] TP de n’avoir pas changé la vanne, puisque cette absence de changement de vanne s’est fait d’un commun accord avec l’entrepreneur général, la société EJL Rhône Alpes, et la maîtrise d’œuvre d’exécution, la société FC Consulting, dans un contexte où la société [I] n’est qu’un simple sous-traitant;
-quand bien même une telle faute serait caractérisée, le lien de causalité n’est pas rapporté avec la survenance du dommage.
A titre subsidiaire, elles demandent au tribunal de cantonner le montant des réclamations à celui retenu par l’expert, soit 153.021,56 € HT et de réduire drastiquement le “pharaonique” réclamé en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, si leur garantie devait être retenue, elles demandes que cela soit dans le cadre de la garantie “perte pécuniaire environnementale” dont le poste de frais de dépollution est plafonné à la somme de 105.000 €.
Dans ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 20 février 2025, la société H2O Environnement demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Débouter purement et simplement les sociétés ITM LAI, ITM IMMO LOG et XL Insurance Company de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Limiter la condamnation de la société H2O Environnement à la reprise de l’étanchéité de son ouvrage,
A titre encore plus subsidiaire,
Condamner l’Entreprise [A] Lefevbre, la société A [I] et Cie et son assureur, la société » MMA IARD, et la société FC Consulting ainsi que la compagnie L’auxiliaire, en sa qualité d’assureur RC et RCD de la société H2O Environnement ou qui mieux le devra, à relever et garantir la société H2O Environnement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
Dans tous les cas,
Condamner la compagnie L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur RC et RCD de la société H2O Environnement à relever et garantir la société H2O Environnement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
Limiter le montant du préjudice des sociétés ITM et leur assureur la société XL Insurance Company à la somme retenue par l’expert judiciaire soit 153 021.56 euros HT,
Limiter toute condamnation de la société H2O Environnement à 20% du montant du sinistre,
A titre reconventionnel,
Condamner l’Entreprise [A] [Y] à lui régler la somme de 10 982,34 € HT, outre intérêts égal à 10 fois le taux légal à compter de l’émission de la facture,
Dans tous les cas,
Condamner les sociétés ITM LAI, ITM IMMO LOG et XL Insurance Company , l’Entreprise [A] [Y], la société A [I] et Cie et son assureur, la société » MMA IARD, et la société FC Consulting ainsi que la compagnie L’Auxiliaire, in solidum ou qui mieux le devra à régler à la société H2O Environnement la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
La société H2O Environnement soutient à titre principal n’avoir commis aucune faute et que le lien de causalité avec le préjudice allégué par les sociétés ITM n’est pas démontré, en ce que :
-elle a réalisé un ouvrage qui n’était pas réceptionné, que le défaut relevé par l’expert judiciaire sur cet ouvrage était visible et qu’il aurait pu être corrigé ou par H2O avant réception, ou au titre de la levée des réserves;
-la seule faute qui peut être retenue dans ce cas d’espèce est celle de la société ITM qui a utilisé son site alors que ses installations n’étaient pas conformes aux prescriptions légales, dans un contexte où ce sont elles seules qui ont choisi de ne pas réceptionner l’ouvrage;
-le préjudice dont se plaignent les sociétés ITM, à savoir les travaux qu’elles ont dû engager pour éviter la pollution du bassin d’orage et sa remise en état, sont en lien direct et certain avec leur propre comportement et ne sont que la conséquence de leur choix .d’exploiter un site non conforme à la règlementation en vigueur.
La société H2O soutient que si sa responsabilité était retenue, elle ne pourrait qu’être condamnée à remettre son ouvrage en état et notamment à supporter le coût des finitions nécessaires sur le défaut d’étanchéité du tronçon de la noue et qu’en tout état de cause, elle doit être garantie par les autres locateurs d’ouvrage, et sa condamnation limitée à 20 % du quantum du sinistre, puisque l’expert a retenu que ses travaux avaient participé à hauteur de 20 % aux dommages constatés.
A titre reconventionnel, elle demande que l’entreprise [A] [Y] soit condamnée à lui régler le solde de son marché, relevant :
-qu’elle a facturé le solde de son marché, soit 15 510,32 € selon facture n°23-05-256 du 2 mai 2023, mais que cette facture est restée impayée,
-que si, faute de réception, elle comprend que la retenue de garantie de 5% ne peut lui être payée, il lui reste due la somme de 10 053,12 €.
La compagnie l’Auxiliaire, assureur de la société H2O Environnement, sollicite du tribunal dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 11 mars 2024, de :
Débouter les sociétés ITM LAI, ITM IMMO LOG et XL Insurance Company de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie l’Auxiliaire comme non fondées,
A titre subsidiaire, dire et juger que toute condamnation qui viendrait à intervenir s’entend dans les limites de la responsabilité de la société H2O Environnement qui ne saurait être concernée par la survenance des désordres au-delà de 20%,
Débouter les sociétés ITM LAI, ITM IMMO LOG et XL Insurance Company de toute demande excédant 20% du quantum du sinistre,
Condamner l’Entreprise [A] [Y] Rhône Alpes et la société [I], et son assureur, la compagnie MA IARD à relever et garantir la société H2O Environnement de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre et qui excéderait 20% des sommes allouées, et ce en principal, intérêts, frais et dépens,
Autoriser la compagnie l’Auxilaire à déduire au ti tre de sa franchise contractuelle la somme de 4 075 €, franchise opposable tant à la société H2O ENVIRONNEMENT qu’aux tiers,
En tout état de cause,
Condamner in solidum les sociétés ITM LAI, ITM IMMO LOG et XL Insurance Company, à payerà la compagnie l’Auxiliaire la somme de 5 000 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure civile, et aux entiers dépens et admettre la SCP REFFAY & Associés au bénéfice de l’arti cle 699 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir :
-que dans le cas où elle serait condamnée in solidum, la société H2O revendique la condamnation de la compagnie l’Auxiliaire sur le volet responsabilité civile de la police;
-que dans cette hypothèse, il y aura lieu tout d’abord de voir distinguer la cause des préjudices allégués, alors que l’expert retint la responsabilité de la société H2O pour un défaut d’exécution d’une membrane, défaut qui n’a participé qu’à hauteur de 20% dans la survenance des désordres;
-que la société H2O étant étrangère au défaut d’étanchéité de la vanne, cause qui a participé à hauteur de 80% à la survenance des désordres, dans ces conditions, aucune condamnation ne peut intervenir à l’encontre de la compagnie l’Auxiliaire E à raison de la responsabilité de la société H2O au-delà d’une somme de 31 000 € (155 000 € x 20%) avec avec par suite, la franchise d’un montant de 4 075 € à déduire;
La Société FC Consulting a régularisé en date du 12 mai 2025 ses dernières écritures dans lesquelles elle demande au tribunal de :
Débouter les sociétés ITM LAI, ITM IMMO LOG et XL Insurance Company de leurs demandes à l’égard de la société FC Consulting comme non fondées,
A titre subsidiaire, débouter les sociétés ITM LAI, ITM IMMO LOG et XL Insurance Company de toute demande à l’encontre de la société FC Consulting excédant 16% du quantum des travaux,
Condamner in solidum l’Entreprise [A] [Y] Rhône Alpes, la société [I] et son assureur, la compagnie MMA IARD à relever et garantir la société FC Consulting de toute condamnation qui viendrait à intervenir à son encontre et excédant le pourcentage sus visé, en principal, intérêts, frais et dépens.
Rejeter toute demande formulée à l’encontre de la société FC Consulting qui excéderait une prise en charge définitive supérieure à 16% du quantum des travaux et sommes allouées en principal, intérêts, frais et dépens
En tout état de cause, condamner in solidum les sociétés ITM LAI, ITM IMMO LOG et XL Insurance Company à payer à la société FC Consulting la somme de 4 000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens et admettre la SCP REFFAY & Associés le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société FC Consulting soutient qu’elle n’a aucune responsabilité, aux motifs :
-qu’elle avait une mission de conseil du maître d’ouvrage, qui ne se confond pas avec celle d’un maitre d’œuvre et le choix opéré par le maitre d’ouvrage de ne pas recourir à un maitre d’œuvre lui est propre et ne saurait l’autoriser à tenter de reporter cette responsabilité sur la société FC Consulting qui n’a pas reçu de mission de ce chef;
-que sa mission correspondait à une prestation purement intellectuelle, sans aucune directive à donner aux intervenants à la construction, ou de décision à prendre sur l’exécution des travaux;
- que c’est l’entreprise [A] [Y] qui a défini les travaux à réaliser au titre desquels la fourniture et pose d’une vanne permettant une obturation automatique en cas d’incendie et que ce n’est qu’à l’occasion d’une visite sur site qu’elle a pu constater que cette vanne n’avait pas été remplacée, décision qui a été prise sans en informer le maître d’ouvrage ou l’assistant maître d’ouvrage et qu’elle s’est retrouvée devant le fait accompli ;
A titre subsidiaire, s’il devait être considéré qu’elle avait une quelconque responsabilité, elle rappelle que l’expert judiciaire a limité sa responsabilité à 16% et que donc elle est fondée à solliciter que toute condamnation qui viendrait à intervenir à son encontre et excédant le pourcentage sus-visé soit garantie par les sociétés [I] et Cie et son assureur MMA IARD et l’Entreprise [A] [Y] Rhône Alpes.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il est justifié et non contesté que les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles constituent un seul et unique assureur, et que seule la société MMA IARD SA a été assignée es qualité d’assureur de la société [I] et Cie, à l’exclusion de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles.
Le tribunal en déduit que la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles est recevable et fondée en son intervention volontaire et en conséquence reçois la société MMA IARD Assurances Mutuelles, es qualité d’assureur de la société [I] et Cie, en son intervention volontaire.
I : Sur les demandes des sociétés ITM LAI, ITM IMMO LOG et de l’assureur XL Insurance Company
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Dès lors, la société ITM LAI est fondée à agir au regard des dispositions de l’article 1240 du Code civil, à l’encontre des différents intervenants aux travaux litigieux, étant observé qu’il lui appartient toutefois de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre le préjudice qu’elle déplore avoir subi, en l’espèce le coût financier des mesures conservatoires et de dépollution qu’elle a dû engager sur ordre de la préfecture, avec les fautes commises, qu’il lui appartient également de démontrer.
Il convient de rappeler en l’espèce :
-que les travaux litigieux, diligentés sous la direction de l’entreprise [A] [Y] Rhône Alpes, avaient pour objectif de rendre conforme aux exigences réglementaires le bassin de rétention des eaux d’extinction d’incendie du site,
-qu’il s’agissait notamment d’agrandir le bassin, de poser des géomembranes sur berlinoises pour rendre le fossé étanche et de poser une vanne destinée à retenir les eaux d’extinction d’incendie dans le bassin pour empêcher le rejet des eaux contaminées vers le bassin d’orage de la communauté de communes et une pollution des sites naturels.
A la suite de l’incendie, le service de l’ICPE a établi le 21 octobre 2020 un rapport inspection dont il ressort que le fossé périphérique, recouvert d’une membrane plastique pour assurer son étanchéité, dirige les eaux réceptionnées vers un point bas équipé d’une vanne, mais que la vanne d’obturation est fuyarde, que les équipements béton en amont de cette dernière ne sont pas étanches et qu’il en résulte que les eaux d’extinction d’incendie s’écoulent vers le bassin d’orage de la zone industrielle , le débit étant faible mais impossible à stopper.
Il existe donc un problème d’étanchéité, dont la réalité n’est d’ailleurs nullement contestée.
Le Tribunal retient que les fautes alléguées par les parties en demande peuvent être appréciées à la lueur du rapport d’expertise judiciaire, circonstancié et dont les termes sont clairs et explicites et auquel les parties n’apportent pas, en dehors de certains points qui ont vocation à être tranchés par le tribunal, de critiques techniques sérieuses, sinon des contestations que l’expert a justement invalidées dans sa réponse précise aux dires.
Dans son rapport, l’expert relève l’existence de deux fuites : une fuite sur le tronçon 4 de la noue Ouest et un défaut d’étanchéité de la vanne d’isolement, fuyarde en position fermée. Concernant cette vanne, il explique qu’il s’agit d’une vanne ancienne, qui a simplement été motorisée, alors qu’il était prévu au marché la fourniture et la pose d’une nouvelle vanne, ce qui n’a pas été fait.
Selon l’expert, les fuites constatées sont imputables à hauteur de 20 % au défaut d’étanchéité de la membrane (fuite sur le tronçon 4 de la noue Ouest) et à hauteur de 80 % au défaut d’étanchéité de la vanne.
L’expert fait état d’un consensus pour ne pas remplacer cette vanne murale entre les représentants de l’assistant maître d’ouvrage, la société FC Consulting, l’Entreprise [A] [Y] Rhône Alpes , entrepreneur principal, et la société [I] et Cie, sous-traitant chargé des travaux sur la vanne.
Il note que les tests d’étanchéité, prévus au marché, n’ont pas été réalisés, alors qu’ils auraient permis de révéler les problèmes d’étanchéité
L’expert propose de retenir la responsabilité de quatre sociétés :
-celle de la société H2O Environnement, pour le défaut d’étanchéité de la membrane, qu’elle était chargée de poser,
- celle de la société [I] et Cie, dont il note qu’elle ne pouvait ignorer l’état actuel de la vanne dont la forme est telle qu’elle ne pouvait être étanche, précisant que selon lui cette entreprise détenait tous les éléments pour demander à l’entreprise principale et à l’assitant du maître d’ouvrage de respecter lesprestations prévues au marché,
-celle de l’Entreprise [A] Lefevbre Rhône Alpes, en sa qualité d’entreprise principale responsable de ses sous-traitants,
-celle de la société FC Consulting dont les échanges avec l’entreprise principale démontrent qu’elle avait accepté la décision de ne pas changer la vanne et dont il note qu’elle ne pouvait pas ne pas se rendre compte que la vanne ancienne avait été maintenue en l’absence de travaux sur le regard.
L’expert retient que la fuite sur la membrane relève essentiellement de la société H2O Environnement et que le défaut d’étanchéité de la vanne relève de la responsabilité principale de la société [I] (60%), de celle de l’entreprise [A] [Y] (20%) et de celle de la société FC Consulting (20 %).
En appliquant la pondération entre les deux origines de fuite, il obtient une répartition des responsabilités telle qu’il suit :
- H2O Environnement, 20 %
- [I] et Compagnie : 48 %
- Entreprise [A] [Y] : 16 %
-société FC Consulting : 16 %
Au regard des éléments exposés dans ce rapport, le tribunal retient que la faute de la société H2O, qui a mal fixé une des membranes d’étanchéité, et sa contribution au préjudice dont la société ITM LAI demande réparation ne sont pas sérieusement contestables, ce dans les proportions retenues par l’expert soit 20 %.
La faute de la société [I] et Cie est également établie puisqu’elle a laissé en place l’ancienne vanne et que l’expert note expressément qu’à l’évidence, compte tenu de sa forme, la vanne n’était pas étanche et qu’elle ne pouvait l’ignorer, allant même jusqu’à considérer qu’elle aurait dû demander à l’entreprise principale et à l’assistant maître d’ouvrage de respecter les prestations prévues au marché.
Le Tribunal considère que la société [I] et Cie ne peut, dans ces conditions, se retrancher derrière un prétendu consensus “FC Consulting, Entreprise [S]” pour justifier l’absence de changement de vanne, alors qu’en sa qualité de professionnel, elle a, à l’évidence failli à son devoir de conseil et qu’à supposer qu’il y ait eu consensus, elle se devait de refuser de réaliser la prestation qu’il lui était demandé d’opérer.
Il ressort également du rapport que le défaut d’étanchéité de cette vanne, indûment maintenue alors qu’elle aurait dû être remplacée, a contribué majoritairement au préjudice subi par la société ITM LAI puisque ne jouant pas son rôle de vanne d’obturation, elle a permis que les eaux d’extinction d’incendie s’écoulent vers le bassin d’orage de la zone industrielle , la contribution au dommage fixée à 80 % par l’expert devant dans ces conditions être confirmée.
La faute de la société FC Consulting ne peut pas non plus être contestée alors qu’il ressort des échanges de mails versés aux débats qu’elle a bien validé la décision de ne pas changer la vanne bien que ce changement de vanne soit prévu au marché et que son rôle d’assistant au maître d’ouvrage lui commandait dans le cadre de la mission de conseil qui lui avait été impartie d’informer le maître d’ouvrage des conséquences de cette décision, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.
Elle ne peut pas plus soutenir “avoir été mise devant le fait accompli” alors que, comme le relève l’expert, si la décision de maintenir la vanne en place avait été prise à son insu, l’absence de travaux sur le regard ne pouvait pas passer inaperçue, la pose d’une nouvelle vanne ne pouvant se faire par les regards de visite en place, d’un diamètre trop petit .
Quant à l’Entreprise [A] [Y] Rhône Alpes, force est de constater qu’elle a validé la décision de conserver la vanne ancienne, puisque son décompte ne retient que 50 % du budget initialement prévu et qu’en sa qualité d’entrepreneur principal titulaire du marché, elle est responsable des fautes commises par
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.