TJ 51454, 10 juill. 2026, RG 26/01555
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026
N° RG 26/01555 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FMD2
Minute 26-
Jugement du :
10 juillet 2026
La présente décision est prononcée le 10 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 29 mai 2026
DEMANDERESSE :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE AUX DTS DE SANTANDER CONSUMER BANQUE agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SELARL DUCOS-ADER avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
Monsieur [U] [Z] [S] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 26 août 2020, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée société SANTANDER CONSUMER BANQUE, a consenti à Madame [U] [L] un contrat de crédit affecté à l'achat d'un véhicule automobile type DUE 6 PLUS PROGRESS de marque MICROCAR, numéro de série VJR84BLPA05015213, immatriculé [Immatriculation 1], d'un montant en capital de 8.942 euros, remboursable en 72 mensualités au taux effectif global de 5,52 % l'an (taux débiteur annuel fixe de 5,39 % l'an).
Madame [U] [L] a déposé un premier dossier de surendettement le 29 juillet 2021 déclaaré recevable par décision du 16 septembre 2021.
Par décision du 30 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a préconisé au titre des mesures imposées le remboursement de la créance de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE comme suit :
premier palier : 1 mensualité de 0 euro,
deuxième palier : 3 mensualités de 25 euros
troisième palier : 8 mensualités de 35 euros.
Par décision en date du 14 février 2022, la commission a validé ces mesures en indiquant qu'elles entreraient en application le 14 février 2022 et au plus tard le dernier jour du mois suivant le 14 février 2022.
Le 19 juillet 2023, Madame [U] [L] a déposé un second dossier de surendettement déclaré recevable le 27 juillet 2023.
Par nouvelle décision du 14 décembre 2023, la commission de surendettement a préconisé de nouvelles mesures imposées concernant le paiement de la créance de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE, à savoir :
premier palier : 2 mensualités de 0 euro,
deuxième palier : 1 mensualité de 367,24 euros
troisième palier : 69 mensualités de 49,57 euros.
La commission a validé ces mesures imposées et indiqué qu'elles entreraient en application le 14 décembre 2023 et au plus tard le dernier jour du mois suivant le 24 décembre 2023.
Madame [U] [L] ayant cependant cessé de faire face au règlement des échéances prévues dans le cadre de la procédure de surendettement, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 14 avril 2024 l'a mise en demeure de s'acquitter des échéances impayées, lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire, lui précisant que sans règlement de la somme demandée, elle constaterait la caducité immédiate de son plan de surendettement.
À défaut de régularisation de sa situation, et par courrier recommandé avec accusé réception en date du 03 décembre 2024, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE a notifié à Madame [U] [L] la déchéance du terme et l'a mise en demeure de régler la totalité des sommes devenues exigibles.
Par acte d'huissier de justice en date du 13 avril 2026, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir, au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1224 et suivants et 1227 du code civil :
déclarer la société SANTANDER CONSUMER FINANCE recevable et bien fondée en son action,y faisant droit,
à titre principal :constater la déchéance du terme,à titre subsidiaire :prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit aux torts de Madame [U] [L]en tout état de cause,
condamner Madame [U] [L] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 7.867,88 euros selon décompte en date du 07 avril 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu' àla date du règlement effectif des sommes dues,condamner Madame [U] [L] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens.
À l'audience du 29 mai 2026, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, reprend l'intégralité de ses demandes.
Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L 311- 1 et suivants du Code de la consommation, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE ne fait aucune remarque sur l’existence d’une éventuelle forclusion ou cause de déchéance du droit aux intérêts.
Elle s'en rapporte par ailleurs sur l'éventuelle non application des dispositions de l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.
Madame [U] [L], assignée à étude de commissaire de justice, n'est ni comparante, ni représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026 par jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010, de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01 mai 2011 et le 1er juillet 2016.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
L’article R632-1 du code de la consommation, dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Il résulte des articles 125 du code de procédure civile que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, telle la forclusion biennale.
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement peut être caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats (l'offre de crédit, le tableau d'amortissement, les deux procédures de surendettement et l'historique de compte) que l’action en paiement engagée par la société SANTANDER CONSUMER FINANCE se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident de payer non régularisé, conformément aux dispositions précitées.
L’action en paiement de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE est donc recevable.
Sur le principe et le montant de la dette :
En premier lieu, l’article L. 312-16 du Code de la consommation prévoit qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 de l'article L511-7 du code monétaire et financier.
En application de cet article, pèse sur le prêteur une véritable obligation de vérification et le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
Il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.
L'article L341–2 du code de la consommation énonce que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312–14 (explications fournies à l'emprunteur) et L312–16 (solvabilité/ FICP) est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, une fiche de dialogue a été établie indiquant que l'emprunteuse percevait un salaire mensuel de 1.557 euros et exposait des charges de loyer de 421 euros.
La société SANTANDER CONSUMER FINANCE ne produit cependant aucune pièce justificative de la réalité du montant des charges de Madame [U] [L].
En second lieu, en vertu de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.
Le contenu de cette fiche doit répondre aux exigences de l’article R312-2 du code de la consommation.
L’article L. 341-1 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l'espèce, la FIPEN produite par le prêteur ne comporte ni signature ni paraphes de l'emprunteur.
La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît, alors que le prêteur doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, « Attendu que le Prêteur lui a bien remis la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En effet, un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt.
Il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.
Dans ces conditions, le prêteur ne démontre pas le respect des prescriptions légales.
Par conséquent, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE sera déchue du droit aux intérêts conventionnels, dès l'ouverture du crédit.
L'article L341–8 du code de la consommation énonce que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341–1 à L341–7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts s'étend aux frais, commissions et assurances.
Ainsi, au regard de la déchéance du terme prononcée à l'égard de l'emprunteur et au vu notamment du contrat de prêt, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il convient de fixer la créance à la somme de 5.988,12 euros correspondant au montant du prêt (8.942 euros) après déduction de l’ensemble des règlements effectués depuis l’origine (2.253,88 euros) et au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la non application des dispositions de l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier :
Par ailleurs, selon l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil, les Etats membres définissent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elle soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
La sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur doit donc demeurer effective, proportionnée et dissuasive, le droit de ce dernier à percevoir néanmoins les intérêts au taux légal, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d'un montant équivalent à celui des intérêts au taux conventionnel dont il a été déchu.
Il convient en conséquence de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les appliquer à la lumière de la directive pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci, après avoir comparé les montants que la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où elle aurait respecté ses obligations de préteur avec ceux qu'elle percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
En l'espèce, le taux d'intérêts conventionnel s'élevant à 5,39%, l’application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, portant majoration de 5 points des intérêts au taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, aboutit à permettre au préteur de percevoir au titre des intérêts au taux légal majoré des sommes d'un montant qui serait supérieur à celui dont il aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu'il a perdu le droit de percevoir.
L'effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du préteur n'étant pas assurés, il convient de dire que la somme au paiement de laquelle Madame [U] [L] est condamné sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et d'écarter l'application de la majoration du taux d'intérêts légal prévue l'article l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.
Sur les autres demandes :
En l’espèce, Madame [U] [L], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
La société SANTANDER CONSUMER FINANCE a exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure. L’équité commande de l’en indemniser. Madame [U] [L] sera donc condamnée à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'action formée par la société SANTANDER CONSUMER FINANCEà l’encontre de Madame [U] [L] ;
ORDONNE la déchéance du droit aux intérêts de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE;
CONDAMNE Madame [U] [L] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 5.988,12 euros au titre du contrat de crédit affecté accepté le 26 août 2020 et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ECARTE l'application de la majoration du taux d'intérêts légal prévue l'article l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Madame [U] [L] à verser à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [L] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
La greffière La vice-présidente
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