TJ 51454, 10 juill. 2026, RG 26/01641
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026
N° RG 26/01641 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FMKG
Minute 26-
Jugement du :
10 juillet 2026
La présente décision est prononcée le 10 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, vice-présidente chargée des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie WILD, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 29 mai 2026
DEMANDEURS :
Madame [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Pauline RACE avocat au barreau de REIMS .
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous-seing privé du 15 octobre 2021, Madame [S] [B] et Monsieur [C] [B] ont donné à bail à Madame [G] [Y] et à Monsieur [V] [H] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 3] et moyennant un loyer mensuel révisable de 650 euros, outre celle mensuelle de 110 euros à titre de provision sur charges.
Par exploit en date du 23 février 2026, Madame [S] [B] et Monsieur [C] [B] ont fait assigner Madame [G] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de voir:
constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties et prononcer la résiliation de la location, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour manquement à son obligation de locataire et notamment à son obligation de payer les loyers,en conséquence,ordonner l'expulsion de Madame [G] [Y] et de tout autre occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, condamner Madame [G] [Y] au paiement de la somme de 3.940,63 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 11 février 2026,condamner Madame [G] [Y] au paiement de l'arriéré de loyer et des indemnités d'occupation qui seraient échus postérieurement à la délivrance du présent acte et ce suivant décompte qui sera produit au jour de l'audience,condamner Madame [G] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux conformément aux dispositions de l'article 1760 du code civil,condamner Madame [G] [Y] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement, la dénonce à la CCAPEX, la présente assignation, la notification à la Préfecture en vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [S] [B] et Monsieur [C] [B] ont indiqué que par courrier recommandé du 09 janvier 2023 Monsieur [V] [H] avait résilié le bail le concernant, laissant Madame [G] [Y] seule locataire en titre.
Ils ont fait valoir que Madame [G] [Y] ne s'était pas acquittée de l'arriéré locatif dans le délai imparti par le commandement de payer délivré le 08 septembre 2025.
À l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS du 29 mai 2026, Madame [S] [B] et Monsieur [C] [B], représentés par leur conseil, maintiennent leurs prétentions en s'opposant à l'octroi de tout délai de paiement dès lors qu'il n'y avait eu aucune reprise des paiements avant l'audience.
Ils ont également précisé que par décision du 30 avril 2026 la commission de surendettement des particuliers de la Marne avait déclaré le dossier de surendettement déposé par Madame [G] [Y] recevable.
Madame [G] [Y], assignée à étude de commissaire de justice, n'est ni présente, ni représentée.
Le rapport des services sociaux a été reçu avant l'audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la résiliation
A. Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la MARNE par voie électronique le 24 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
B. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l'espèce, le contrat de bail conclu le 15 octobre 2021 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement au terme convenu.
Un commandement de payer a été délivré le 08 septembre 2025 pour la somme en principal de 2.318,25 euros fixant un délai de deux mois pour régler cette somme.
Le contrat étant la loi des parties, il convient de retenir un délai de deux mois, par ailleurs plus favorable pour considérer la clause acquise sur le fondement de l’inexécution de paiement intégral des loyers et charges dues.
Le commandement de payer du 08 septembre 2025 étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 novembre 2025, conformément à la règle de computation des délais prévue à l'article 642 du code de procédure civile.
Ainsi, la résiliation du bail étant intervenue de plein droit à cette date, le locataire est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
2. Sur les demandes en paiement des loyers et charges impayés :
Madame [S] [B] et Monsieur [C] [B] produisent un décompte arrêté au mois de février 2026 (terme de février 2026 compris) selon lequel Madame [G] [Y] est redevable de la somme de (3.940,63 – 105,84 – - 144,40 - 231,83) 3.458,56 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte expurgé du coût des commandements de payer et de la clause pénale.
Madame [G] [Y], qui ne comparaît pas, n'oppose aucune contestation concernant le montant de cette dette, elle sera condamnée au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3. Sur les délais de paiement et l’indemnité d’occupation :
L'article 24 V de la loi du 07 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L'examen du relevé de compte montre que Madame [G] [Y] ne règle plus que très partiellement son loyer depuis plus d'un an.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l'expulsion de Madame [G] [Y] dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux.
Madame [G] [Y], qui ne comparaît pas, ne justifie pas qu'elle serait en mesure de régler sa dette locative dans des délais raisonnables compatibles avec les intérêts du bailleur, conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil, de sorte qu'il ne saurait lui être accordé de délai de paiement.
Madame [G] [Y] sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux loyer et provisions sur charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 837,14 euros, pour la période courant du 1er mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des indemnités d'occupation à échoir.
4. Sur les demandes accessoires :
Madame [G] [Y], qui succombe, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût du commandement, de la dénonce à la CCAPEX, de l'assignation et de la notification à la Préfecture.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [S] [B] et Monsieur [C] [B] les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits.
Madame [G] [Y] sera en conséquence condamnée à leur verser la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 15 octobre 2021 entre Madame [S] [B] et Monsieur [C] [B] et Madame [G] [Y] concernant le logement à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 3], sont réunies à la date du 10 novembre 2025 ;
En conséquence,
ORDONNE l’expulsion de Madame [G] [Y] et de celle de tous occupants de son chef ;
DIT qu’à défaut pour Madame [G] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [S] [B] et Monsieur [C] [B] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira au demandeur aux frais et risques de l'expulsée, conformément aux dispositions de l'article R433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Madame [G] [Y] à verser à Madame [S] [B] et Monsieur [C] [B] la somme de 3.458,56 euros au titre de l’arriéré locatif (terme de février 2026 compris) et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [G] [Y] à payer à Madame [S] [B] et Monsieur [C] [B] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des provisions sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 837,14 euros, à compter du 1er mars 2026, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des indemnités d'occupation à échoir ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de la MARNE en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution;
CONDAMNE Madame [G] [Y] aux entiers dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût du commandement, de la dénonce à la CCAPEX, de l'assignation et de la notification à la Préfecture ;
CONDAMNE Madame [G] [Y] à payer à Madame [S] [B] et Monsieur [C] [B] la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, frais et dépens compris, à titre provisoire.
La greffière La vice-présidente
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