Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 51454, 10 juill. 2026, RG 26/00051


Vérifier : TJ 51454, 10 juill. 2026, RG 26/00051 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00051
Lieu / cour
tj51454
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cf4a5d6da041962add8a9

Texte de la décision

12,357 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026


N° RG 26/00051 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FI4X

Minute 26-

Jugement du :
10 juillet 2026

La présente décision est prononcée le 10 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, vice-présidente chargée des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie WILD, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Date des débats : 29 mai 2026

DEMANDERESSE :

S.C.I. [Q] agissant en la personne de son représentant légal [Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par la SELARL MCMB avocat au barreau de REIMS

ET

DÉFENDEURS :

Monsieur [A] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Madame [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Non comparants ni représentés

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous-seing privé du 14 novembre 2022, la SCI [Q] a donné à bail à Madame [E] [J] et Monsieur [A] [J] une maison individuelle à usage d'habitation sis [Adresse 2] à CORMONTREUIL (51350) et moyennant un loyer mensuel révisable de 1.350 euros, outre la somme de 100 euros au titre des charges récupérables.

Par acte en date du 25 novembre 2025, la SCI [Q] a fait assigner Madame [E] [J] et Monsieur [A] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de voir:
constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,dire que dans le délai de deux mois de la signification du commandement de quitter les lieux, Madame [E] [J] et Monsieur [A] [J] devront rendre libre le logement occupé, tant d'eux-mêmes que de tous occupants de leur fait,dire que faute par eux de se conformer volontairement aux dispositions de la décision à intervenir, la SCI [Q] sera autorisée à les faire expulser des lieux avec le concours de la Force publique si besoin est,condamner solidairement les locataires à payer à la SCI [Q]  :*la somme de 13.050 euros pour loyers et charges dus au 31 octobre 2025,
*une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges à compter du 1er novembre 2025 jusqu'à libération effective des lieux,
rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,les condamner également au paiement de la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la SCI [Q] a fait valoir que Madame [E] [J] et Monsieur [A] [J] ne s'étaient pas acquittés de l'arriéré locatif dans le délai imparti par le commandement de payer délivré les 25 août et 11 septembre 2025, ce même commandement les sommant également de produire une attestation d'assurance.

À l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS du 13 février 2026, la SCI [Q], représentée par son conseil, a maintenu ses prétentions, en précisant que l'arriéré locatif s'élève à la date du mois d'octobre 2025 (terme d'octobre 2025 inclus) à la somme de 13.050 euros.

Madame [E] [J], assignée à étude d'huissier de justice, et Monsieur [A] [J], assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont été ni présents, ni représentés.

Le rapport des services sociaux a été reçu avant l'audience.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.

Les débats ont cependant été rouverts pour observations éventuelles quant à l'incidence d'un précédent jugement déjà rendu le 10 juillet 2025 concernant semble-t-il la même affaire.

À l'audience de renvoi du 29 mai 2026, la SCI [Q], représentée par son conseil, maintient ses demandes, indiquant qu'un jugement avait été rendu en matière de surendettement le 11 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de REIMS déclarant Madame [E] [J] irrecevable à la procédure de surendettement.

Les défendeurs ne sont ni comparants, ni représentés.

À l'issue des débats l'affaire a de nouveau été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la résiliation

A. Sur la recevabilité de la demande

La SCI [Q] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 11 septembre 2025 soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation du 02 février 2026 conformément aux dispositions de l'article 24II de la loi du 06 juillet 1989.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la MARNE par voie électronique le 25 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.

L’action est donc recevable.

B. Sur l’acquisition de la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige,  prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».

En l'espèce, le contrat de bail conclu le 14 novembre 2022 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement au terme convenu.

Un commandement de payer a été délivré le 25 août 2025 à Madame [J] et le 11 septembre 2025 à Monsieur [J] pour la somme en principal de 10.150 euros fixant un délai de deux mois pour régler cette somme.

Le contrat étant la loi des parties, il convient de retenir un délai de deux mois, par ailleurs plus favorable pour considérer la clause acquise sur le fondement de l’inexécution de paiement intégral des loyers et charges dues.

Le commandement de payer des 25 août et 11 septembre 2025 étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 novembre 2025.

Ainsi, la résiliation du bail étant intervenue de plein droit à cette date, le locataire est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.

2. Sur les demandes en paiement des loyers et charges impayés :

La SCI [Q] produit un décompte arrêté au mois de d'octobre 2025 (terme d'octobre 2025 compris) selon lequel Madame [E] [J] et Monsieur [A] [J] restent redevables de la somme de 13.050 euros au titre de l’arriéré locatif.
Le point de départ de cet arriéré, en février 2025, correspond au jugement précédemment rendu le 10 juillet 2025, qui condamnait solidairement Madame [E] [J] et Monsieur [A] [J] à payer à la SCI [Q] au titre de l'arriéré locatif la somme 15.650 euros (terme de janvier 2025 inclus).

Madame [E] [J] et Monsieur [A] [J], non comparants, qui n'opposent aucune contestation concernant le montant de cette dette, seront condamnés solidairement au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

3. Sur les délais de paiement et l’indemnité d’occupation :

L'article 24 V de la loi du 07 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Il n'est pas indiqué que Madame [E] [J] et Monsieur [A] [J] auraient repris le paiement de leurs loyers avant l'audience.

Il y a lieu en conséquence d’ordonner l'expulsion de Madame [E] [J] et Monsieur [A] [J] dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux.

Madame [E] [J] et Monsieur [A] [J] ne justifient pas par ailleurs qu'ils seraient en mesure de régler leur dette locative dans des délais raisonnables compatibles avec les intérêts du bailleur, conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil, de sorte qu'il ne saurait lui être accordé de délai de paiement.

Madame [E] [J] et Monsieur [A] [J] seront par ailleurs condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux loyer et provisions sur charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 1.450 euros, pour la période courant du 1er novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des indemnités d'occupation à échoir.

4. Sur les demandes accessoires :

Madame [E] [J] et Monsieur [A] [J], qui succombent, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la SCI [Q] les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits.

Madame [E] [J] et Monsieur [A] [J] seront en conséquence condamnés à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 14 novembre 2022 entre la SCI [Q] et Madame [E] [J] et Monsieur [A] [J] concernant le logement à usage d'habitation sis [Adresse 2] à CORMONTREUIL (51350), sont réunies à la date du 12 novembre 2025 ;

En conséquence,

ORDONNE l’expulsion de Madame [E] [J] et Monsieur [A] [J] et de celle de tous occupants de leur chef ;

DIT qu’à défaut pour Madame [E] [J] et Monsieur [A] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI [Q] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira au demandeur aux frais et risques des expulsés, conformément aux dispositions de l'article R433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE solidairement Madame [E] [J] et Monsieur [A] [J] à verser à la SCI [Q] la somme de 13.050 euros au titre de l’arriéré locatif (terme d'octobre 2025 compris) et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE solidairement Madame [E] [J] et Monsieur [A] [J] à payer à la SCI [Q] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des provisions sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 1.450 euros, à compter du 1er novembre 2025, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des indemnités d'occupation à échoir ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de la MARNE en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution;

CONDAMNE Madame [E] [J] et Monsieur [A] [J] aux entiers dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

CONDAMNE Madame [E] [J] et Monsieur [A] [J] à verser à la SCI [Q] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, frais et dépens compris, à titre provisoire.

La greffière La vice-présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.