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TJ 42187, 31 juill. 2026, RG 24/00126


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Date
31/07/2026
Numéro
24/00126
Lieu / cour
tj42187
Chambre
Ch2 Divorce
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cf4b2d6da041962add908

Texte de la décision

7,285 caractères

N° RG 24/00126 - N° Portalis DBYP-W-B7I-CJ6M
MINUTE N° :
DU : 31 Juillet 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 31 Juillet 2026

DEMANDERESSE :

[P] [N] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (03)
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 1]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42187-2023-001452 du 13/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Me Maud LEDUC BELVAL, avocat au barreau de ROANNE

DÉFENDEUR :

[G] [Z]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4]
de nationalité Turque
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Christine ANDRE, avocat au barreau de ROANNE

JUGEMENT :

contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Bertrand GRAVELET, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN,, greffier

Grosse, expédition à Me Christine ANDRE, Me Maud LEDUC [Localité 5]
Délivrées le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Fixe à seize mille cinq cents euros (16.500 €) la somme que Monsieur [G] [Z] devra verser à Madame [P] [N], à titre de prestation compensatoire, et en tant que de besoin Le condamne au paiement de cette somme,

Dit que cette prestation compensatoire (PC) sera versée sous forme de rente en 66 mensualités de 250€ chacune, Monsieur [G] [Z] pouvant se libérer à tout moment en payant le solde restant dû,

Indexe le montant de la prestation compensatoire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel),

Dit qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire, selon la formule :

PC x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision

Mentionne que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr

Dit que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche,

Dit qu'à défaut de révision volontaire de la prestation compensatoire par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,

Concernant les enfants mineurs :

Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;

Rappelle que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

Fixe, à compter du 1er mars 2026, la résidence habituelle de [U] et [Y] [Z] au domicile paternel ;

Dit que le droit de visite et d’hébergement maternel s’exercera par principe amiablement et, à défaut de meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
En période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie d’école au dimanche 18h00, outre les mercredis de chaque semaine, de 09h à 18h00,
Pendant les congés scolaires : pendant la moitié des vacances scolaires, en dehors des congés paternel, à charge pour le père d’aviser la mère suffisamment à l’avance, avec cette précision que sur la moitié des vacances scolaires qui sera dévolue à Monsieur [Z], s’il n’est pas lui-même en congés les enfants seront chez leur mère du lundi 09h00 au vendredi 18h00 et le reste du temps chez leur père,
à charge pour Monsieur [Z] d’assurer les trajets des enfants.

Dit que, dans l’hypothèse où le père n’aurait pas de congés pendant les vacances scolaires, la mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, outre pendant l’autre moitié du lundi au vendredi de 9h à 18h,
à charge pour Monsieur [Z] d’assurer les trajets des enfants.

Rappelle que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances et se terminent le dernier jour des vacances précédant la rentrée à 19 heures ;

Rappelle que chacun des parents à l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

Constate l’insolvabilité de Madame [P] [N] se trouvant ainsi hors d’état de contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle, et l’en décharge jusqu’à retour à meilleure fortune ;

Rappelle qu’en cas d’évolution favorable de la situation de Madame [P] [N], il lui appartient de subvenir elle-même aux besoins de ses enfants en versant une contribution à Monsieur [G] [Z] à qui il appartiendra de signaler ce versement à la caisse d’allocations familiales ;

Dit que les frais exceptionnels tels que les frais de voyages scolaires ou extrascolaires, les activités sportives ou culturelles, de permis de conduire, etc…, les frais de santé restant à charge après remboursement des organismes sociaux et mutuelle, feront l’objet d’un partage par moitié après accord préalable des deux parents et sur présentation des justificatifs, Condamne en tant que de besoin les parents aux dits frais ;

Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,

Condamne chacune des parties aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle,

Dispense, en tant que de besoin, en application de l'article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, la partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de rembourser au Trésor Public les sommes avancées par l'Etat dans la présente instance,

Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de Lyon, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.

Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de ROANNE, conformément aux 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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