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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 42187, 31 juill. 2026, RG 25/00782


Vérifier : TJ 42187, 31 juill. 2026, RG 25/00782 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
25/00782
Lieu / cour
tj42187
Chambre
Ch2 Divorce
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cf4cbd6da041962add9b9

Texte de la décision

9,068 caractères

N° RG 25/00782 - N° Portalis DBYP-W-B7J-CP3D
MINUTE N° :
DU : 31 Juillet 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 31 Juillet 2026

DEMANDERESSE :

[H] [I] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1] [Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42187-2024-000773 du 25/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Adeline TILLIER, avocat au barreau de ROANNE

DÉFENDEUR :

[U] [W]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]

défaillant

JUGEMENT :

réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Bertrand GRAVELET, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier

Grosse, expédition à Me Adeline TILLIER
délivrées le

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Concernant l’enfant mineur :

Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;

Rappelle que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

Fixe la résidence habituelle de [G] [W] au domicile maternel ;

Dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école ou 18 heures au dimanche soir 18 heures, avec extension au jour férié qui suit ou qui précède,
*Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

Dit que la remise de l’enfant pendant les vacances interviendra le matin à 9 heures ;

Rappelle que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances et se terminent le dernier jour des vacances précédant la rentrée à 19 heures ;

Rappelle que chacun des parents à l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

Fixe la contribution alimentaire paternelle pour l’entretien et l’éducation de [G] [A] à la somme de cent quatre-vingt-dix euros (190 €) par mois, et au besoin Condamne Monsieur [U] [W] à verser cette somme à Madame [H] [I] ;

Constate le refus de Madame [H] [I] quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;

Ecarte en conséquence, conformément à l’article 373-2-2 II, 1° du Code civil, le régime de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par le débiteur, Monsieur [U] [W] directement entre les mains du créancier, Madame [H] [I] ;

Précise que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ;

Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que des enfants ne peut normalement subvenir lui-même à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;

Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,

Dit qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision

Mentionne que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,

Dit que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche,

Dit que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,

Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie des rémunérations (par huissier de justice ou saisine du tribunal d’instance),
* autres saisies (par huissier de justice),
* paiement direct entre les mains de l'employeur (par huissier de justice),
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d’un service de police ou de gendarmerie),
* aide au recouvrement par la caisse d'allocations familiales ;
et qu'à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),

Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([1]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

Rappelle que la contribution alimentaire est due toute l’année, y compris pendant le droit d’accueil du père,

Dit que les frais exceptionnels de [G], tels que les frais de voyages scolaires ou extrascolaires, de permis de conduire, etc…, les frais de santé restant à charge après remboursement des organismes sociaux et mutuelle, feront l’objet d’un partage par moitié après accord préalable des deux parents et sur présentation des justificatifs, Condamne en tant que de besoin les parents aux dits frais ;

Dit que les frais engagés pour les deux enfants majeurs seront pris en charge par moitié par chacun des parents, sous réserve d’un accord préalable et sur présentation de justificatifs, Condamne en tant que de besoin les parents aux dits frais ;

Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,

Condamne Madame [H] [I] épouse [W] aux entiers dépens ;

Dispense, en tant que de besoin, en application de l'article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, la partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de rembourser au Trésor Public les sommes avancées par l'Etat dans la présente instance ;

Dit qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;

Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de Lyon, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.

Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Roanne, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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