TJ 42187, 15 juill. 2026, RG 26/00219
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ AUDIENCE DU 15 JUILLET 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les artices L 681-1, L 681-2, L 681-3 du code de commerce et L 711-1 du code de la consommation,
CONSTATE que l’état de cessation des paiement du patrimoine professionnel de Mme [V] [T] n’est pas constitué ;
DIT en conséquence N’Y AVOIR LIEU à l’ouverture d’une procédure en application des dispositions du livret VI du code de commerce ;
CONSTATE que l’état de surendettement du patrimoine personnel de Mme [V] [T] en application de l’article L 711-1 du code de la consommation est constitué ;
CONSTATE l’accord de Mme [V] [T] pour un renvoi devant la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1];
DIT que le livre VII du code de la consommation ainsi que l’alinéa 6 de l’article L 526-22 du code de commerce sont applicables ;
RAPPELLE que l’oouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ; que la suspension et l’interdiction produit effet, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1, jusqu’à la décsiion imposant les mesures prévues aux artlcles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L 722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité de payer en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
RAPPELLE que le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L 722-5 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L 712-8 du code de la consommation ;
ORDONNNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Mme Florence [T]
Le greffier La présidente empêchée,
Christophe ALLOIN Antoine CHABERT
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