Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 12202, 30 juill. 2026, RG 26/00013


Vérifier : TJ 12202, 30 juill. 2026, RG 26/00013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/00013
Lieu / cour
tj12202
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cf4fad6da041962addb02

Texte de la décision

18,604 caractères

ORDONNANCE DU : 30 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00013 - N° Portalis DBWZ-W-B7K-DKSC
AFFAIRE : [Y] [B], [T] [R] [H] C/ [W] [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sophie NOEL,

GREFFIÈRE : Gaëlle LOUBIERE

PARTIES :

Monsieur [Y] [B],
né le 13 juin 1953 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

Madame [T] [R] [H],
née le 12 septembre 1977 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Marie-Madeleine SALLES, avocat au barreau de l’AVEYRON

DEMANDEURS

Madame [W] [P] divorcée [A],
demeurant [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Me Jade DELON, avocat au barreau de l’AVEYRON

DEFENDERESSE

Débats tenus à l'audience du 04 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le président : 30 Juillet 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026,

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [Y] [B] est usufruitier de parcelles situées sur la commune de [Localité 4] [Adresse 4], en limite de propriété avec le fonds voisin appartenant à Madame [W] [P] divorcée [A], en surplomb.

Madame [T] [R] [H], sa fille en est la nue-propriétaire.

Par acte notarié du 5 octobre 2011, Madame [W] [P] divorcée [A] acquiert un terrain sis au [Adresse 5] sur la commune de [Localité 5].

Cette même année, Madame [W] [P] divorcée [A] obtient un permis de construire et commence la construction de sa maison d'habitation au début de l'année 2012.

Rapidement, des problèmes de voisinage sont survenus entre Monsieur [Y] [B] et Madame [W] [P] divorcée [A] consécutifs aux extensions de propriété et/ou de plantations de végétaux.

Le 19 août 2014, Monsieur [Y] [B] a saisi un conciliateur de justice pour des problèmes éventuels quant à la construction d'une maison d'habitation et de ses extensions par Madame [W] [P] divorcée [A], la propriétaire du terrain jouxtant et surplombant sa propriété.

Lors de cette mesure amiable de règlement des conflits, Monsieur [Y] [B] a indiqué qu'il acceptait de construire sur le mur existant en pierres un mur en parpaings. Madame [W] [P] divorcée [A] a indiqué qu'elle retirerait le grillage et les poteaux existants.

L'objet était de faire de ce mur un brise vue pérenne.

La situation a continué de se détériorer.

Le 16 juin 2025, Monsieur [Y] [B] a demandé une seconde conciliation au regard des plantations de végétaux de Madame [W] [P] divorcée [A].

Par l'intermédiaire de son avocat, Madame [W] [P] divorcée [A] a indiqué qu'elle ne souhaitait pas être présente ni représentée aux opérations de conciliation.

Aucune solution amiable n'a pu émerger.

Par acte de commissaire de justice en date du 06 janvier 2026, Monsieur [Y] [B] et Madame [T] [R] [H] ont assigné en justice Madame [W] [P] divorcée [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

Après renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 04 juin 2026.

Par l'intermédiaire de leur avocat, Monsieur [Y] [B] et Madame [T] [R] [H] demandent au juge des référés d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire et de désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission celle décrite dans les conclusions. Ils sollicitent également de réserver les dépens.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [Y] [B] et Madame [T] [R] [H] invoquent la présence de plusieurs plantations de la propriété de Madame [W] [P] divorcée [A], composées d'arbustes et d'arbres, dépassant nettement la hauteur du mur de séparation entre les deux terrains voisins.

Monsieur [Y] [B] argue que les bambous situés sur la parcelle de Madame [W] [P] divorcée [A] constitue une atteinte potentielle à l'intégrité des cheneaux d'écoulement des eaux pluviales de son fonds en limite de propriété.

Monsieur [Y] [B] indique le mur de soutènement (mur du jardin) s'est effondré partiellement. La déclaration de sinistre faite à la MAIF, assureur de la propriété de Monsieur [Y] [B], a donné lieu à une indemnisation. Par conséquent, il ne s'agit pas pour Monsieur [Y] [B] de se faire indemniser mais d'éviter d'autres désordres possibles en déterminant les causes.

Par l'intermédiaire de son avocat, Madame [W] [P] divorcée [A] demande au juge des référés d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire et de désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission celle décrite dans les conclusions. Elle sollicite également que l'avance des frais d'expertise soit opérée par Monsieur [Y] [B] ainsi que de réserver les dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [W] [P] divorcée [A] argue que Monsieur [Y] [B] ne l'a jamais sollicité concernant les désordres liés à ses plantations. Elle indique mandater un jardinier, chaque année, afin qu'il procède à la taille de ses arbres et de ses haies. A défaut, elle révèle demander de l'aide à son ex-mari et à ses enfants pour effectuer les travaux d'élagage nécessaires.

Madame [W] [P] divorcée [A] indique apprendre par l'assignation qu'un mur s'est effondré, ayant donné lieu à une indemnisation par l'assurance de Monsieur [Y] [B], sans qu'elle en soit informée.

Madame [W] [P] divorcée [A] indique être voisine avec Monsieur [Y] [B] à plusieurs endroits relativement au cadastre en vigueur et notamment sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Entre ces deux parcelles, en limite de propriété, un énième mur subit un effondrement progressif depuis plusieurs années. Madame [W] [P] divorcée [A] argue que Monsieur [Y] [B] laisse en friche cette partie de sa propriété à tel point que des arbres et des arbustes envahissement totalement l'espace.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

À ce titre, il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l'étendue de la mission de l'expert, de sorte qu'il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu'elles ont formulées.

En l'espèce, Monsieur [Y] [B] et Madame [T] [R] [H] sollicitent une mesure d'expertise judiciaire.

Monsieur [Y] [B] produit, au soutien de sa demande, un procès-verbal de constat d'un commissaire de justice en date du 21 août 2025. Il est fait mention " du côté de la propriété voisine, [de] la présence de nombreux arbres et arbustes de grande taille implantés en limite séparative ". " Ces végétaux, présentent un développement vertical : leurs feuillages et branches dépassent nettement la hauteur du mur de clôture ". Le commissaire de justice précise que " les plantations sont situées à proximité immédiate du mur " et que " la végétation vient dominer la clôture séparative ".

S'agissant de l'écoulement des eaux pluviales en limite de propriété, le commissaire de justice constate, sur le fonds voisin " la présence d'une végétation constituée notamment de bambous, dont le feuillage dépasse la hauteur de la toiture et s'étend à proximité immédiate du mur en pierre et du chéneau ".

Le commissaire de justice constate " la présence d'un mur de soutènement en pierres sèches, séparant les deux propriétés, lequel s'est effondré sur plusieurs mètres linéaires et ne présentant plus de stabilité structurelle ".

Madame [W] [P] divorcée [A] s'accorde pour qu'une expertise judiciaire soit mise en œuvre afin d'obtenir un rapport objectif concernant les divers préjudices invoqués.

Aucune expertise amiable contradictoire ayant été réalisée, l'origine et l'étendue des désordres n'ont pu être clairement identifiés.

A défaut de solution amiable trouvée par les parties et en l'état des désordres persistant, Monsieur [Y] [B] et Madame [T] [R] [H] détiennent incontestablement un motif légitime à obtenir un éclairage technique par un spécialiste sur la nature et l'importance des préjudices subis et le coût de remise en état.

Il sera en conséquence fait droit à la demande d'expertise, qui sera commune et opposable à l'ensemble des parties en cause, et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les dépens de l'instance

En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l'instance.

En vertu de l'article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens, solidairement, à la charge de Monsieur [Y] [B] et Madame [T] [R] [H], demandeurs de la présente instance, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Sophie NOEL, statuant en qualité de juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez, assistée par Gaëlle LOUBIERE, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort :

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire commune et opposable à l'ensemble des parties ;

DESIGNONS pour y procéder :

Monsieur [G] [X]
SASU EXPERTISE PCO
[Adresse 6] [Adresse 7]
[Localité 6]
Port. : 07 84 54 02 34
Mèl : [Courriel 1]

qui aura pour mission de :

- convoquer toutes les parties dans les quarante-cinq jours calendaires de sa saisine ainsi que leurs Conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jours calendaires au moins avant la date de la première réunion,
- les entendre en leurs dires et explications et se faire remettre tous documents utiles ;
- s'adjoindre éventuellement tel sapiteur de son choix ;
- se rendre sur les lieux : [Adresse 8] [Localité 2], respectivement propriété de Madame [W] [P] divorcée [A] et de Monsieur [Y] [B] ;
- rechercher et déterminer la localisation de l'implantation des végétaux dans la propriété de Madame [W] [P] divorcée [A] derrière la limite séparative des deux propriétés, constituée en partie par le mur de clôture construit sur le fonds de Monsieur [Y] [B] en 2014 et sur la totalité ;
- donner un avis sur la conformité de l'ensemble de l'implantation à la législation ;
- rechercher et déterminer la localisation de l'implantation des bambous dans la propriété de Madame [W] [P] divorcée [A] et poussant contre le mur de la propriété de Monsieur [Y] [B] ;

- donner un avis sur la conformité de ces implantations à la législation ;
- en cas de non-conformité de l'implantation des végétaux et/ou des bambous, proposer les moyens pour remédier ;
- rechercher les causes de l'effondrement du mur de soutènement sur la parcelle [Cadastre 3], en limite de propriété, et déterminer les responsabilités ; proposer les moyens et le coût pour remédier ;
- rechercher les causes de l'effondrement du mur de jardin de soutènement situé sur la parcelle [Cadastre 3] et dans l'angle de la bâtisse grange, reconstruit depuis ; déterminer les responsabilités ; proposer les moyens et le coût pour éviter que l'effondrement ne se reproduise ;
- rechercher et déterminer l'empiètement du cheneau installé sur la grange située sur la parcelle n°[Cadastre 3] ;
- donner un avis sur la conformité de l'installation à la législation notamment concernant une éventuelle servitude ;
- rechercher et déterminer la localisation de l'implantation des végétaux dans la propriété de Monsieur [Y] [B] relativement aux parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
- donner un avis sur la conformité de l'ensemble de l'implantation à la législation ;
- en cas de non-conformité, proposer les moyens pour y remédier ;
- répondre à toutes les questions des parties et instruire toutes les difficultés ;
- proposer les solutions pérennes, le cas échéant, pour faire cesser ce trouble et de remise en état éventuelle, et en chiffrer le coût ;
- instruire toutes les réclamations des parties ;
- si les parties viennent à se concilier, constater que sa mission est devenue sans objet ; en faire rapport au juge ;

COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ, ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l'exécution de la mesure d'instruction ;

DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;

DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;

DISONS que les frais d'expertise seront avancés solidairement par Monsieur [Y] [B] et Madame [T] [R] [H] qui devront consigner la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

DISONS que dans l'hypothèse où la partie à qui incombe l'avance des frais d'expertise serait admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle sera dispensée de la consignation ;

DISONS que lors de la première réunion, l'expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;

RAPPELONS que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

RAPPELONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

AUTORISONS l'expert à s'adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties ;

DISONS que l'expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;

RAPPELONS aux parties qu'à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :

- sauf autre délai fixé par l'expert, elles disposent d'un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,
- les dires doivent concerner les appréciations techniques, l'expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;

DISONS que l'expert adressera le rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l'avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;

DISONS que le non-respect par l'expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d'entraîner l'application des dispositions prévues à l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties son projet d'état de frais, d'honoraires et de débours en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur en la personne de la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou son suppléant ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d'état de frais, d'honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l'ordonnance de taxe ;

DISONS qu'à défaut d'observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s'étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d'état de frais d'honoraires et de débours de l'expert ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;

DISONS que les dépens seront laissés en l'état, solidairement, à la charge de Monsieur [Y] [B] et Madame [T] [R] [H], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES REFERES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.