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TJ 12202, 30 juill. 2026, RG 25/00237


Vérifier : TJ 12202, 30 juill. 2026, RG 25/00237 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
25/00237
Lieu / cour
tj12202
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cf503d6da041962addb4c

Texte de la décision

21,664 caractères

ORDONNANCE DU : 30 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00237 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJHD
AFFAIRE : [P] [C] C/ [U] [T], [B] [H], S.A.R.L. SOCIÉTÉ MIDI EXPERTISE DIAGNOSTIC immatriculée sous le numéro 820 930 808 du registre du commerce et des sociétés de RODEZ agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège., S.A.R.L. SOCIÉTÉ NORD-AVEYRON IMMOBILIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sophie NOEL, présidente

GREFFIÈRE : Gaëlle LOUBIERE

PARTIES :

Monsieur [P] [C],
né le 21 août 1965 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Brice PERIER, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-12202-2024-1275 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)

DEMANDEUR

Monsieur [U] [T],
né le 7 juillet 1950 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

Madame [B] [H] épouse [T],
née le 10 juin 1954 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]

représentés par Me François Xavier BERGER, avocat au barreau de l’AVEYRON

SOCIÉTÉ MIDI EXPERTISE DIAGNOSTIC, EURL
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Yann LE DOUCEN, avocat au barreau de l’AVEYRON

S.A.R.L. NORD AVEYRON IMMOBILIER NAI,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la persone de son représentant légal en exercice,

représentée par Me Pauline LOUBIERE, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant et par Me Bénédicte FRAISSE, avocat au barreau de LOZERE,

DEFENDEURS

Débats tenus à l'audience du 4 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le président : 30 Juillet 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026,

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte authentique en date du 5 juin 2023, Monsieur [P] [C] a acquis de Monsieur [U] [T] et de Madame [B] [H] épouse [T] (ci-après les époux [T]) une maison à usage d'habitation sise à [Localité 4] [Adresse 5], ainsi qu'un terrain attenant et deux parcelles agricoles moyennant le prix total de 156 000 euros, par l'intermédiaire du cabinet NORD AVEYRON IMMOBILIER.

Le diagnostic technique, réalisé le 30 novembre 2022 par la société MIDI EXPERTISE DIAGNOSTIC, relatif notamment à la performance énergétique a été annexé à l'acte de vente mentionnant un classement D.

Dans le cadre de travaux de rénovation et aux fins d'obtention de subventions afférentes, Monsieur [P] [C] a sollicité un audit énergétique réalisé par la société OC'TEHA, lequel a révélé un classement de performance énergétique de classement F.

Par acte en date du 3 novembre 2025, Monsieur [P] [C] a fait assigner les époux [T], la société MIDI EXPERTISE DIAGNOSTIC et par acte en date du 4 novembre 2025, la société NORD AVEYRON IMMOBILIER devant la Présidente du tribunal judiciaire de Rodez statuant en référé, au visa de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Dans ces dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2026, Monsieur [P] [C] demande au juge des référés, outre d'ordonner une expertise judiciaire, d'enjoindre à la société MIDI EXPERTISE DIAGNOSTIC de verser au débat son attestation d'assurance relative à son activité de diagnostic et notamment de DPE et ce sous astreinte 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. Il sollicite également la condamnation in solidum de la société MIDI EXPERTISE DIAGNOSTIC, des époux [T] et de la SARL NORD AVEYRON IMMOBILIER à lui verser la somme de 1 500 € directement à son avocat Me Brice PERIER conformément aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1971. Enfin, il sollicite de dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire et de réserver les dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [C] expose qu'il a un intérêt légitime à la demande d'expertise et que les défendeurs doivent être attraits à la cause dans la mesure où leur responsabilité est susceptible d'être engagée sur différents fondements à l'issue de la mesure d'expertise.

Par conclusions notifiés par RPVA Le 4 mars 2026, les époux [T] sollicitent à titre principal, de dire n'y avoir lieu à référé et de les mettre hors de cause. A titre subsidiaire, ils sollicitent d'enjoindre à la société MIDI EXPERTISE DIAGNOSTIC de communiquer son attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle pour les années 2023 et 2025 sous astreinte de 80 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir.

Ils sollicitent également de leur donner acte de leur protestation et réserve d'usage s'agissant de la mesure d'expertise sollicitée, d'ordonner à l'expert de déposer un pré-rapport et que l'expertise soit effectuée aux frais avancés du demandeur. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de Monsieur [P] [C] aux dépens et de rejeter la demande de ce dernier, celle de la société MIDI EXPERTISE DIAGNOSTIC et celle de la société NORD AVEYRON IMMOBILIER relative à sa condamnation au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner à lui payer la somme de 2 500 € sur ce même fondement.

Pour s'opposer à la demande d'expertise les époux [T] invoquent l'absence de motif légitime à la demande d'expertise considérant que le DPE réalisé par le diagnostiqueur, n'a qu'une valeur informative dans les rapports vendeur- acquéreur, de sorte qu'il ne peut être reproché une faute au vendeur en cas de DPE erroné, justifiant ainsi leur mise hors de cause, seule la responsabilité du diagnostiqueur pouvant être recherchée.

Par conclusions notifiées par RPVA le 29 mai 2026 la société MIDI EXPERTISE DIAGNOSTIC sollicite de lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise et de juger sans objet la demande de communication sous astreinte des attestations de sa responsabilité civile professionnelle les ayant communiquées à la présente procédure et de juger que les dépens seront à la charge du demandeur.

Par conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2026, la société NORD AVEYRON IMMOBILIER sollicite de dire n'y avoir lieu à référé et demande la mise sa mise hors de cause ainsi que la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions d'articles 700 du code de procédure civile.

Pour s'opposer à la demande d'expertise, la société NORD AVEYRON IMMOBILIER considère l'absence de motif légitime fondant la demande, sa responsabilité ne pouvant être engagée au titre d'une DPE erroné, relevant de la seule responsabilité du diagnostiqueur.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

À ce titre, il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l'étendue de la mission de l'expert, de sorte qu'il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu'elles ont formulées.

En l'espèce, Monsieur [C] produit au soutien de sa demande d'organisation d'une mesure d'expertise :

- le diagnostic établi par la société MIDI EXPERTISE DIAGNOSTIC le 30 novembre 2022, mentionnant une étiquette du DPE en lettre D, avec une estimation annuelle d'énergie entre 1 910 € et 2 640 € ;

- le diagnostic établi par la société OC'TEHA le 28 juillet 2023, mentionnant une étiquette du DPE en lettre F, avec une estimation annuelle d'énergie de 4 430 €.

Seul un expert sera en mesure de dire si le diagnostic établi en 2022 était erroné au regard de la réglementation alors applicable et des justificatifs fournis, ce dont il résulterait une faute du diagnostiqueur, susceptible de pouvoir être indemnisée au titre d'une perte de chance.

Dans ces conditions, Monsieur [C] dispose bien d'un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise.

Quoiqu'en disent les époux [T], la mesure d'expertise devra se dérouler à leur contradictoire afin que l'expert puisse disposer contradictoirement de toutes informations utiles sur l'état du bien au moment de l'établissement du premier diagnostic.

Leur demande de mise hors de cause sera rejetée.

La demande de mise hors de cause de la société NORD AVEYRON IMMOBILIZE sera également rejetée, la recherche des responsabilités en cas de DPE erroné étant à ce stade prématurée.

Ainsi, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d'expertise, la mission de l'expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

L'expertise étant ordonnée à la demande du requérant et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d'expertise.

En l'état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Sur la demande de communication de pièces

Monsieur [C] sollicite qu'il soit fait injonction à Société MIDI EXPERTISE DIAGNOSTIC de verser son attestation d'assurance relative à son activité de diagnostic et notamment de DPE sous astreinte de 100 € par jour à compter de l'ordonnance à intervenir.

Les époux [T] sollicitent d'enjoindre à la société MIDI EXPERTISE DIAGNOSTIC de communiquer son attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle pour les années 2023 et 2025 sous astreinte de 80 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir.

En l'espèce, il ressort des éléments produits au débat que la société MIDI EXPERTISE DIAGNOSTIC produit à la présente instance son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle pour les années 2022, 2023 et 2025, de sorte que les demandes de production desdites attestations sous astreinte sont devenues sans objet.

Par conséquent, Monsieur [C] et les époux [T] seront ainsi déboutés de leur demande.

Sur les dépens de l'instance

En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l'instance.

En vertu de l'article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [P] [C], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

En l'espèce, à ce stade de la procédure, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [P] [C], les époux [T] et la société NORD AVEYRON IMMOBILIER, seront déboutés de leurs demandes formées sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Sophie NOEL, statuant en qualité de juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez, assistée par Gaëlle LOUBIERE greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

ORDONNONS une expertise judiciaire, commune et opposable à l'ensemble des parties ;

COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [X] [A]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1]

avec mission de :

- convoquer toutes les parties dans les quarante-cinq jours calendaires de sa saisine ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jours calendaires au moins avant la date de la première réunion,
- se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- se rendre sur les lieux situés au [Adresse 7] à [Localité 6],
- recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et entendre, en cas de besoin, tout sachant,
- préciser de quels documents et données le diagnostiqueur doit disposer pour établir le diagnostic de performance énergétique ( DPE) ;
- analyser le DPE établi par la société OC'TEHA en tenant compte de l'état des lieux en juillet 2023, des données qui lui ont été transmises par le vendeur et en le comparant avec le DPE annexé à l'acte de vente en date du 30 novembre 2022 réalisé par la société MIDI EXPERTISE DIAGNOSTIC
- donner son avis technique sur le point de savoir si la société MIDI EXPERTISE DIAGNOSTIC a établi le DPE dans les règles de l'art et conformément à la réglementation applicable et si le classement en catégorie D était conforme;
- calculer le cas échéant les autres préjudices subis par l'acheteur, dont le surcoût de consommation énergétique et la perte de chance à la négociation d'un prix inférieur,
- fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieure éventuellement saisie d'évaluer les préjudices principaux et accessoires subis et les éventuelles responsabilités encourues,
- dire s'il convient d'appeler aux opérations d'expertise d'autres parties ou de faire compléter sa mission,
- dire qu'avant de déposer son rapport, l'expert fera connaitre aux parties ses premières conclusions, leur impartira un délai pour formuler dires et observations qu'il annexera, avec ses réponses, à son rapport,
- répondre aux dires des parties et faire toutes observations utiles au règlement du litige.

COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l'exécution de la mesure d'instruction ;

DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;

DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;

DISONS que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [P] [C] qui devra consigner la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

DISONS que dans l'hypothèse où la partie à qui incombe l'avance des frais d'expertise serait admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle sera dispensée de la consignation,

DISONS que lors de la première réunion, l'expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;

RAPPELONS que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

RAPPELONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

AUTORISONS l'expert à s'adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties ;

DISONS que l'expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;

RAPPELONS aux parties qu'à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
- sauf autre délai fixé par l'expert, elles disposent d'un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,
- les dires doivent concerner les appréciations techniques, l'expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;

DISONS que l'expert adressera le rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l'avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;

DISONS que le non-respect par l'expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d'entraîner l'application des dispositions prévues à l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties son projet d'état de frais, d'honoraires et de débours en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur en la personne de [S] [E] ou son suppléant ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d'état de frais, d'honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l'ordonnance de taxe ;

DISONS qu'à défaut d'observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s'étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d'état de frais d'honoraires et de débours de l'expert ;

DEBOUTONS Monsieur [P] [C] de sa demande de production des attestations d'assurance civile professionnelle de la société MIDI EXPERTISE DIAGNOSTIC sous astreinte formulée à son égard ;

DEBOUTONS Monsieur [U] [T] et Madame [B] [H] épouse [T] de leur demande de production des attestations d'assurance civile professionnelle de la société MIDI EXPERTISE DIAGNOSTIC des années 2023 et 2025 sous astreinte formulée à son égard ;

DEBOUTONS Monsieur [U] [T] et Madame [B] [H] épouse [T] de leur demande de mise hors de cause ;

DEBOUTONS la société NORD AVEYRON IMMOBILIER de sa demande de mise hors de cause

DEBOUTONS Monsieur [P] [C] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la société MIDI EXPERTISE DIAGNOSTIC, Mr [U] [T], Madame [G] [H] et la SARL NORD AVEYRON IMMOBILIER;

DEBOUTONS Monsieur [U] [T] et Madame [B] [H] épouse [T] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de Monsieur [P] [C], la société MIDI EXPERTISE DIAGNOSTIC et la SARL NORD AVEYRON IMMOBILIER;

DEBOUTONS la société NORD AVEYRON IMMOBILIER de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de Monsieur [P] [C];

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;

DISONS que les dépens seront laissés en l'état à la charge de Monsieur [P] [C], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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