Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 12202, 30 juill. 2026, RG 26/00043


Vérifier : TJ 12202, 30 juill. 2026, RG 26/00043 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/00043
Lieu / cour
tj12202
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cf507d6da041962addb69

Texte de la décision

16,522 caractères

ORDONNANCE DU : 30 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00043 - N° Portalis DBWZ-W-B7K-DK5F
AFFAIRE : Communauté DES [Localité 1] C/ S.A. TURBO’S HOET FRANCE, S.A.S. FOURNITURES INDUSTRIELLES AUTOMOBILES, [Z] [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sophie NOEL,

GREFFIÈRE : Gaëlle LOUBIERE

PARTIES :

Communauté DES PREMONTRES DE MONDAYE,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Léa COULON, avocat au barreau de l’AVEYRON

DEMANDERESSE

S.A. TURBO’S HOET FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège

représentée par Me Katia FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS

S.A.S. FOURNITURES INDUSTRIELLES AUTOMOBILES,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

représentée par Me François-Xavier BERGER, avocat au barreau de l’AVEYRON

Monsieur [Z] [G], entrepreneur individuel
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Yannick BONNEFOUS, avocat au barreau de l’AVEYRON

DEFENDEURS

Débats tenus à l'audience du 4 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le président : 30 Juillet 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026,

EXPOSE DU LITIGE :

La COMMUNAUTE [Localité 2] a acquis auprès du garage [Localité 3] situé à [Localité 4] (15), un véhicule de marque RENAULT, modèle CAPTUR immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 9 767,76 euros le 24 septembre 2021.

Une panne moteur est intervenue au mois de novembre 2023, nécessitant le remplacement de ce dernier.

La COMMUNAUTE [Localité 2] a alors confié le véhicule au garage [G] qui a procédé au remplacement moteur.

Ce moteur d'échange standard, référencé HOET REN MG3260N/R02 avait été préalablement acquis par la SAS FOURNITURES INDUSTRIELLES AUTOMOBILES (FIA) auprès de la SA TURBO'S HOET FRANCE, par facture en date du 31 octobre 2023, puis revendu au garage [G] par la SAS FOURNITURES INDUSTRIELLES AUTOMOBILES.

Le remplacement du moteur a été facturé à la COMMUNAUTE [Localité 2] par le garage [G] pour un montant de 8 664,80 euros.

Une nouvelle panne moteur est intervenue le 27 janvier 2025.

Le véhicule était donc déposé une nouvelle fois auprès du garage [G] lequel, après vérification, s'est dit incapable de déterminer l'origine de cette nouvelle panne.

Le 11 mars 2025, Monsieur [A] [K], représentant de la COMMUNAUTE DES [Localité 1] dans l'Aveyron, adressait une mise en demeure au garage [G] afin que ce dernier procède à une réparation de ce moteur.

En réponse, le 21 mars 2025, sans se prononcer sur l'origine de cette nouvelle panne, le garage [G] adressait un nouveau devis de remplacement de moteur pour un montant total de 9 141, 13 euros.

Parallèlement, à la demande du garage [G], la SAS FOURNITURES INDUSTRIELLES AUTOMOBILES a procédé au contrôle des injecteurs et facturé la prestation pour un montant de 248,30 euros TTC, réglé par le garage [G].

Aucune solution amiable n'a pu émerger.

Par actes de commissaire de justice en date des 02 et 17 février 2026, la COMMUNAUTE DES PREMONTRES DE MONDAYE a assigné en justice la SAS FOURNITURES INDUSTRIELLES AUTOMOBILES, Monsieur [Z] [G] et la SAS TURBO'S HOET FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

Après renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 04 juin 2026.

Par l'intermédiaire de son avocat, la COMMUNAUTE [Localité 2] demande au juge des référés d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire et de désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission celle décrite dans les conclusions. Elle sollicite également de réserver les dépens.

Au soutien de ses prétentions, la COMMUNAUTE DES [Localité 1] argue que des désordres persistent sur son véhicule malgré les premières réparations effectuées par le garage [G].

Par l'intermédiaire de son avocat, la SAS FOURNITURES INDUSTRIELLES AUTOMOBILES n'entend pas s'opposer à la mesure d'expertise judiciaire et émet des protestations et réserves d'usage. La SAS FOURNITURES INDUSTRIELLES AUTOMOBILES demande que la COMMUNAUTE [Localité 2], Monsieur [Z] [G] et la SA TURBO'S HOET France soient condamnés provisoirement aux dépens.

Par l'intermédiaire de son avocat, la SA TURBO'S HOET France n'entend pas s'opposer à la mesure d'expertise judiciaire et émet ses protestations et réserves d'usage. Elle demande également que la COMMUNAUTE DES [Localité 5] soit condamnée à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépends.

Par l'intermédiaire de son avocat, Monsieur [Z] [G] n'entend pas s'opposer à la mesure d'expertise judiciaire et émet ses protestations et réserve d'usage.

Les débats clos, la décision a été mis en délibéré au 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

À ce titre, il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l'étendue de la mission de l'expert, de sorte qu'il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu'elles ont formulées.

En l'espèce, la COMMUNAUTE DES [Localité 1] produit au soutien de sa demande d'organisation d'une mesure d'expertise, le rapport d'expertise diligenté par la société ABEILLE PJ, son assureur en protection juridique, réalisé à la suite à de deux réunions en date du 15 mai et du 10 juillet 2025.

Les opérations d'expertise ont mis en avant " un mauvais ajustement mécanique au niveau de la cylindrée moteur ", entraînant " une consommation excessive d'huile moteur et donc le bris du moteur ".

Toutefois, les parties présentes aux opérations d'expertise amiable n'ont pas réussi à trouver un accord.

A défaut de solution amiable trouvée et en l'état des désordres persistants, la COMMUNAUTE DES [Localité 1] détient incontestablement un motif légitime à obtenir un éclairage technique par un spécialiste sur l'origine, la nature et l'importance des préjudices subis et le coût des travaux de remise en état du véhicule.

Il sera en conséquence fait droit à la demande d'expertise, qui sera commune et opposable à l'ensemble des parties en cause, et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA TURBO'S HOET FRANCE sera déboutée de sa demande.

Sur les dépens de l'instance

En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l'instance.

En vertu de l'article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de la COMMUNAUTE [Localité 2], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Sophie NOEL, statuant en qualité de juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez, assistée par Gaëlle LOUBIERE, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort :

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire commune et opposable à l'ensemble des parties ;

DESIGNONS pour y procéder :

Monsieur [D] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Port. : 06 09 06 50 06
Mèl : [Courriel 1]

qui aura pour mission de :

- convoquer toutes les parties dans les quarante-cinq jours calendaires de sa saisine ainsi que leurs Conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jours calendaires au moins avant la date de la première réunion ;
- les entendre en leurs dires et explications et se faire remettre tous documents utiles ;
- s'adjoindre éventuellement tel sapiteur de son choix ;
- dresser un bordereau des documents communiqués à l'expert ;
- étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
- examiner le véhicule litigieux de marque RENAULT, modèle CAPTUR, immatriculé [Immatriculation 1] ;
- vérifier la réalité des désordres allégués et en décrire la nature ;
- déterminer dans la mesure du possible les causes exactes de ces désordres ;
- déterminer si ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage ou s'ils en diminuent notamment sa valeur ;
- dire si des réparations sont possibles et dans l'affirmative, les décrire et indiquer le coût de remise en état ;
- déterminer si le vendeur a informé l'acheteur des désordres constatés ;
- de manière générale, fournir tous éléments de nature à permettre au Tribunal d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis par la COMMUNAUTE DES PREMONTRES DE MONDAYE ;
- s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueilli après leur avoir fait part de sa note de synthèse et de son pré-rapport.

COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ, ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l'exécution de la mesure d'instruction ;

DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;

DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;

DISONS que les frais d'expertise seront avancés par la COMMUNAUTE DES PREMONTRES DE MONDAYE qui devra consigner la somme de 2 200 euros (DEUX MILLE DEUX CENTS EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

DISONS que dans l'hypothèse où la partie à qui incombe l'avance des frais d'expertise serait admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle sera dispensée de la consignation ;

DISONS que lors de la première réunion, l'expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;

RAPPELONS que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

RAPPELONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

AUTORISONS l'expert à s'adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties ;

DISONS que l'expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;

RAPPELONS aux parties qu'à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :

- sauf autre délai fixé par l'expert, elles disposent d'un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,
- les dires doivent concerner les appréciations techniques, l'expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;

DISONS que l'expert adressera le rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l'avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;

DISONS que le non-respect par l'expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d'entraîner l'application des dispositions prévues à l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties son projet d'état de frais, d'honoraires et de débours en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur en la personne de la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou son suppléant ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d'état de frais, d'honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l'ordonnance de taxe ;

DISONS qu'à défaut d'observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s'étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d'état de frais d'honoraires et de débours de l'expert ;

DEBOUTONS la SA TURBO'S HOET FRANCE de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;

DISONS que les dépens seront laissés en l'état à la charge de la COMMUNAUTE DES [Localité 1], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES REFERES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.