TJ 76540, 30 juin 2026, RG 24/01113
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 30 Juin 2026
N° RG 24/01113
N° Portalis DB2W-W-B7I-M2KB
URSSAF DE NORMANDIE
C/
S.A.R.L. [W]
Maître [G] [J]
Maître [C] [B]
Expéditions exécutoires
à
- URSSAF DE NORMANDIE
- S.A.R.L. [W]
- Me MECHANTEL
- Me [J]
- Me [B]
DEMANDEUR
URSSAF DE NORMANDIE
61 rue Pierre Renaudel
CS 93035
76000 ROUEN
comparante en la personne de Mme [F] [X], audiencière, en vertu d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR
S.A.R.L. [W]
119 rue Jeanne D’Arc
76000 ROUEN
représentée par Maître Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, substitué par Me Jeanne CIVEYRAL, avocats au barreau de ROUEN
EN LA CAUSE
Maître [G] [J],
ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [W]
21 bis, rue de Buffon
76000 ROUEN
non comparante, ni représentée
Maître [C] [B],
ès-qualité d’administrateur judiciaire de la SARL [W]
15 boulevard Bertrand
14000 CAEN
non comparant, dispensé de comparaître
L’affaire appelée en audience publique le 19 Mai 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Margaux COSTE, Juge
ASSESSEURS :
- Hervé RIVIERE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
- Yves KEROUEDAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Katia AUDEBERT, Greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 30 Juin 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
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EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 9 décembre 2024, la société (SARL) [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'une opposition à la contrainte n°2103549668 qui a été délivrée par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’URSSAF) de NORMANDIE le 26 novembre 2024 et signifiée le 2 décembre 2024, relative aux cotisations, contributions sociales, majorations exigibles au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2022, de janvier, février, mars, avril et mai 2023, et de juillet et août 2024, pour un montant total de 6.365 euros (5.629 euros en cotisations et contributions sociales et 736 euros en majorations, après déductions/versements).
Par jugement du 27 mai 2025, le tribunal de commerce de Rouen a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [W] et désigné la SELAS AJIRE, représentée par Me [C] [B] en qualité d’administrateur judiciaire et Me [G] [J], de la SELARL [G] [J] en qualité de mandataire judiciaire.
Les organes de la procédure collective ont été valablement appelés en la cause et convoqués à l’audience du 19 mai 2026.
A l’audience du 19 mai 2026, l’URSSAF de NORMANDIE demande au tribunal de :
débouter la SARL [W] de l’intégralité de son recours ; valider la contrainte du 26 novembre 2024 signifiée le 2 décembre 2024 pour son montant ramené à la somme de 5.629 euros, déduction faite des majorations de retard ; dire que la somme de 5.629 euros devra être inscrite au passif de la SARL [W] dans le cadre de la procédure collective ; condamner la SARL [W] au paiement de la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi par l’URSSAF de NORMANDIE ; condamner la SARL [W] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SARL [W] aux dépens de l’instance ;statuer sur la condamnation de la société au titre de l’amende civile.
La SARL [W], représentée par son conseil, expose avoir formé opposition, au motif qu’elle était en négociations avec l’URSSAF de NORMANDIE, lorsque cette dernière a délivré la contrainte. Elle ne conteste pas les cotisations réclamées mais s’oppose aux demandes d’indemnités.
Par courrier reçu le 15 mai 2026, Me [C] [B], ès-qualités, a sollicité une dispense de comparution sans formuler de demande au tribunal.
Bien que valablement convoquée, Me [G] [J], ès-qualités, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le Tribunal s'en rapporte expressément aux dernières conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (n° 12-28075).
Sur la mise en demeure
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité (n°08-21852 ; n° 17-28437). En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice (n°88-11.682).
Sur la régularité de la contrainte et son bien fondé
Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19796) et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (cass.civ.2e 3 novembre 2016 n°15-20433).
En l’espèce, l’URSSAF de NORMANDIE a justifié de l’envoi à la société (SARL) [W], par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 6 juillet 2023 et distribué le 11 juillet 2023 (3C00968404612), d’une mise en demeure portant sur les cotisations, contributions et majorations réclamées dans la contrainte litigieuse au titre du mois de mai 2023.
L’URSSAF de NORMANDIE a justifié de l’envoi à la société (SARL) [W], par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 5 septembre 2023 et distribué le 8 septembre 2023 (3C00968448975), d’une mise en demeure portant sur les cotisations, contributions et majorations réclamées dans la contrainte litigieuse au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2022.
L’URSSAF de NORMANDIE a justifié de l’envoi à la société (SARL) [W], par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 17 octobre 2023 et distribué le 20 octobre 2023 (3C00968471164), d’une mise en demeure portant sur les cotisations, contributions et majorations réclamées dans la contrainte litigieuse au titre des mois de janvier et février 2023.
L’URSSAF de NORMANDIE a justifié de l’envoi à la société (SARL) [W], par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 8 décembre 2023 et distribué le 13
décembre 2023 (3C00968518142), d’une mise en demeure portant sur les cotisations, contributions et majorations réclamées dans la contrainte litigieuse au titre des mois de mars et avril 2023.
L’URSSAF de NORMANDIE a justifié de l’envoi à la société (SARL) [W], par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 5 septembre 2024 et distribué le 9 septembre 2024 (3C00968729906), d’une mise en demeure portant sur les cotisations, contributions et majorations réclamées dans la contrainte litigieuse au titre du mois de juillet 2024.
L’URSSAF de NORMANDIE a justifié de l’envoi à la société (SARL) [W], par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 4 octobre 2024 et distribué le 7 octobre 2024 (3C00968800186), d’une mise en demeure portant sur les cotisations, contributions et majorations réclamées dans la contrainte litigieuse au titre du mois d’août 2024.
Par ailleurs, les mises en demeure précisaient la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales, majorations), les périodes concernées ainsi que les montants réclamés.
La contrainte n°2103549668 délivrée le 26 novembre 2024 et signifiée le 2 décembre 2024 fait expressément référence à ces mises en demeure.
Sur le fond, la société (SARL) [W] ne conteste pas sérieusement la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations (aucun élément de nature à remettre en cause le montant des sommes réclamées n’est produit au débat par la SARL [W]). Elle ne formule en outre aucune observation sur les imputations de paiements réalisées par l’URSSAF entre la délivrance des mises en demeure et la contrainte, qui ont permis de ramener le montant total de la contrainte à la somme de 5.629 euros.
L’URSSAF de NORMANDIE souligne à juste titre que ses appels à cotisations reposent sur un système déclaratif : les cotisations réclamées sont calculées automatiquement en fonction des sommes déclarées par la société.
Il convient cependant de relever que la SARL [W] ayant été placé en redressement judiciaire par jugement du 27 mai 2025, les dispositions de l’alinéa 6 de l’article L.243-5 du code de la sécurité sociale doivent s’appliquer et l’ensemble des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus à la date du jugement d’ouverture sont remis sauf constat de travail dissimulé.
L’URSSAF justifie de la déclaration de l’ensemble de ses créances dont celles issues de la présente contrainte. Aux termes de ses déclarations, il apparait que l’organisme a fait application des dispositions légales précitées en ne déclarant pas les majorations inscrites sur la contrainte. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la remise des majorations, l’URSSAF de NORMANDIE ayant déjà procédé à cette remise.
Dès lors, l'opposition formée par la société (SARL) [W] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 5.629 euros en cotisations, le tribunal statuant dans les limites de la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, pour solliciter la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, l’URSSAF de NORMANDIE expose que la société bloque de manière systématique le recouvrement des cotisations et contributions sociales de manière dilatoire.
Or, l’URSSAF de NORMANDIE, dont l’office consiste justement à recouvrer les cotisations et contributions sociales, au besoin devant la présente juridiction, n’est pas fondée à soutenir qu’elle subit un préjudice moral en lien avec les procédures engagées par la SARL [W], ce préjudice autonome n’étant pas démontré.
Sur l’abus du droit d’agir en justice
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner la société à une amende civile.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, partie perdante au sens de l’article 696 précitée, la société (SARL) [W] sera tenue aux dépens.
Compte tenu de l’issu du litige, il y a lieu de mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétible de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte n°2103549668, délivrée par l’URSSAF de NORMANDIE le 26 novembre 2024 et signifiée le 2 décembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2022, de janvier, février, mars, avril et mai 2023, et de juillet et août 2024 pour un montant ramené à 5.629 euros ;
DEBOUTE l’URSSAF de NORMANDIE de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à condamner la SARL [W] à une amende civile ;
FIXE les créances suivantes de l’URSSAF de NORMANDIE au passif de la procédure collective de la SARL [W] :
5.629 euros au titre de la contrainte n°2103549668 ;500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE les dépens de l’instance au passif de la procédure collective de la SARL [W] ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
La greffière La présidente
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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