TJ 83050, 31 juill. 2026, RG 26/03149
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/03149 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LELU
MINUTE N°26/
1 copie dossier
1 copie commissaire de justice
1 copie exécutoire à Mme [S], M. [F] et Mme [D]
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 30 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEURS
Madame [N] [S] épouse [F]
née le 30 Novembre 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [U] [F]
né le 12 Mars 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Madame [M] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 11 février 2026, le tribunal judiciaire de Draguignan a:
-DECLARE recevable la demande de Madame [M] [D] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire,
-CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 20 mars 2023 entre Madame [M] [D] d'une part, et Monsieur [U] [F] et Madame [N] [S] épouse [F] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], [Localité 3], sont réunies à la date du 30 septembre 2025 à 24h00,
-CONSTATE la résiliation du bail à compter du 1er octobre 2025,
-ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [U] [F] et Madame [N] [S] épouse [F] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
-FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle due par Monsieur [U] [F] et Madame [N] [S] épouse [F] à compter du 1er octobre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération effective des lieux, à la somme de 1.261,96 euros, sans indexation ni majoration,
-CONDAMNEsolidairement Monsieur [U] [F] et Madame [N] [S] épouse [F] à payer à Madame [M] [D] à titre provisionnel la somme de 5.547,40 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 28 octobre 2025 (échéance d'octobre 2025 incluse),
-CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [F] et Madame [N] [S] épouse [F] à payer à Madame [M] [D] à titre provisionnel l'indemnité d'occupation mensuelle fixée à compter du 1er novembre 2025, et jusqu'à complète libération des lieux,
-CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [F] et Madame [N] [S] épouse [F] à payer à Madame [M] [D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [F] et Madame [N] [S] épouse [F] aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer signifié le 31 juillet 2025,
-DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-RAPPELE que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Cette décision a été signifiée le 16 mars 2026 à Madame [S] et Monsieur [F] et un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le même jour.
Par requête déposée au greffe le 11 mai 2026, Madame [N] [S] et Monsieur [U] [F] ont saisi le juge de l'exécution de [Localité 4] afin de se voir accorder un délai de 3 mois supplémentaires pour quitter les lieux litigieux.
Les parties ont été convoquées par le greffe, le 12 mai 2026, à comparaître à l'audience du 30 juin 2026.
A ladite audience, l'examen de l'affaire a été retenu en la seule présence de Madame [N] [S] et Monsieur [U] [F], Madame [M] [D], bien qu'ayant été convoquée par LRAR réceptionnée le 13 mai, n'a pas compéru et n'était pas représentée.
Madame [N] [S] et Monsieur [U] [F] ont sollicité un délai de 6 mois pour quitter les lieux dont ils doivent être expulsés.
A l'appui de leur demande, ils ont éxpliqué qu'ils avaient deux enfants à charge, que Madame [S] devait débuter un emploi d'infirmière en juillet, tandis que Monsieur [F] était intérimaire et qu'ils avaient déposé un dossier afin de bénéficier d'une procédure de surendettement.
Ils ont ajouté qu'ils avaient recherché un logement dans le parc locatif privé et qu'ils avaient demandé leur accession à un logement social, étant en attente d'une réponse à leur demande DALO. Ils ont indiqué être en mesure de s'acquitter de l'indémnité d'occupation à compter de la prise de poste de Madame [S] .
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l'article 445 du code de procédure civile, il convient d'écarter des débats les notes que Madame [N] [S] et Monsieur [U] [F] ont fait parvenir au juge en cours de délibéré.
La demande en délai de Madame [N] [S] et Monsieur [U] [F] est recevable,la saisine du Juge de l’exécution étant intervenue après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manouvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article L.412-4 dispose quant à lui que :
"La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés."
Il appartient à Madame [N] [S] et Monsieur [U] [F] de démontrer que leur relogement « ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
En l'espèce, ils justifient que Madame [S] est mère d'un enfant né le 15 février 2016 d'une précédente union et qu'ils sont parents d'un enfant commun né le 25 février 2020.
Madame [S] présente un certificat de scolarité attestant de son inscription en troisième année en institut de formation en vue de la préparation du diplôme d'état d'infirmier et perçoit une [1] de l'ordre de 600/700 euros.
Monsieur [F] verse aux débats des bulletins de paye justifiant de son activité professionelle intérimaire durant ces derniers mois, pour un salaire d'environ 1000 euros.
Selon leurs déclarations de revenus, pour l'année 2024, ils avaient un revenu fiscal de référence de 53388 euros, pour l'année 2025, 22910 euros.
Ils justifient de leur demande de logement social locatif et de la saisine de la commission DALO, ainsi que de la commission de surendettement des particuliers du Var.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la situation familiale et profesionnelle de Madame [N] [S] et Monsieur [U] [F] ne leur permet pas de se reloger dans des conditions normales, dès lors qu'il s'agit de reloger 4 personnes dont deux mineurs, que leurs revenus ne leur permettent actuellement pas d'envisager la location d'un logement dans le parc locatif privé et qu'ils sont soumis aux délais d'attente d'attribution d'un logement social.
Il peut donc leur être accordé un délai pour quitter les lieux litigieux.
Compte tenu de l'évolution professionnelle prochaine de Madame [S], qui ouvre des perspectives financières favorables pour la famille et devrait permettre aux demandeurs et reprendre le paiement de l'indémnité d'occupation ainsi que de justifier de leur capacité à payer un loyer dans le cadre d'un nouveau contrat, un délai de trois mois leur sera accordé, à compter du présent jugement.
Madame [N] [S] et Monsieur [U] [F] supporteront la charge des dépens relatifs à la présente instance.
Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Madame [N] [S] et Monsieur [U] [F] un délai de trois mois à compter du présent jugement pour quitter les lieux dont ils doivent être expulsés en exécution de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 11 février 2026 ;
SUSPEND en conséquence la procédure d'expulsion mise en oeuvre à leur encontre pendant ce délai ;
CONDAMNE Madame [N] [S] et Monsieur [U] [F] aux entiers dépens de la présente instance.
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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